Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00189 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRBP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2024
MINUTE N° 24/01325
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière ,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE DE LA VILLETTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
ET :
LA SOCIETE ANYA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2022, la société DE LA VILLETTE a consenti à la société ANYA, alors en cours de formation, un contrat de bail dérogatoire portant sur un local commercial situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte du 15 janvier 2024, la société DE LA VILLETTE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ANYA, pour :
-faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
-obtenir l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;
-la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 9.600 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtée à l'échéance de décembre 2023 incluse, outre les intérêts légaux sur la somme de 6.400 euros à compter du commandement de payer du 9 novembre 2023 et sur la somme de 3.200 euros à compter de la délivrance de l'assignation,une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du loyer actuel, outre les charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux,-que la société ANYA soit condamnée au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024.
A l'audience, la société DE LA VILLETTE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société ANYA n'a pas comparu.
L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 12 janvier 2024.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
En application de l'article L. 145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, la société DE LA VILLETTE justifie, par la production du bail dérogatoire du 14 novembre 2022, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation que la société ANYA reste lui devoir au 4 décembre 2023 une somme de 9.600 euros, échéance de décembre 2023 incluse.
L'obligation du locataire de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, la société ANYA sera condamnée à la régler, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 sur la somme de
6.400 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
Le contrat de bail dérogatoire comporte une clause résolutoire. Le commandement de payer, délivré en date du 9 novembre 2023 reproduit les dispositions légales applicables et la clause résolutoire figurant au bail. Néanmoins, le seul décompte produit par la société DE LA VILLETTE est arrêté au 4 décembre 2023, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que ce commandement de payer est effectivement demeuré infructueux dans le délai d'un mois à compter de sa délivrance.
La demande d'expulsion formulée par la société DE LA VILLETTE sera donc rejetée.
Succombant, la société ANYA sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 novembre 2023.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DE LA VILLETTE l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d'expulsion de la société DE LA VILLETTE ;
Condamnons la société ANYA à payer à la société DE LA VILLETTE la somme provisionnelle de 9.600 euros au titre des loyers et charges arrêtés à l'échéance de décembre 2023 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 sur la somme de 6.400 euros et à compter du 15 janvier 2024 pour le surplus ;
Condamnons la société ANYA à payer à la société DE LA VILLETTE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ANYA à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 novembre 2023 ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société DE LA VILLETTE ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
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