Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00923 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAXE
N° de minute : 78/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. X SE DISANT [R] [O]
né le 21 février 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 08 février 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de STRASBOURG prononçant à l'encontre de M. X se disant [R] [O] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU l'arrêté fixant le pays de destination en date du 04 juillet 2022 désignant l'Algérie comme pays de destination ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mars 2023 par Mme la PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X SE DISANT [R] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h40 ;
VU la requête de Mme la PREFETE DU BAS-RHIN datée du 05 mars 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X SE DISANT [R] [O] ;
VU l'ordonnance rendue le 07 mars 2023 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG, déclarant la requête de Mme la PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [R] [O] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 06 mars 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X SE DISANT [R] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 7 mars 2023 à 16h50 ;
VU les avis d'audience délivrés le 07 mars 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Madame [I] [N], interprète en langue arabe assermté, à Mme la PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme la PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 07 mars 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08 mars 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. a X SE DISANT [R] [O] en ses déclarations par visioconférence par le truchement de Madame [I] [N], interprète assermenté en langue arabe, ensuite Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Alexandre CANO, avocat au barreau de PARIS, en ses conclusions pour la SELARL CENTAURE, conseil de Mme la PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 7 mars 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [O].
Pour statuer ainsi le juge des libertés et de la détention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures et qu'il n'était émis aucune critique contre les diligences de le'administration.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur X se disant [R] [O], faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a aussi fait état de l'absence de diligence de l'administration .
A l'audience, Monsieur X se disant [R] [O], assisté de son conseil a repris les termes de sa déclaration d'appel. Il a indiqué qu'il souhaitait être libéré pour aller en Suisse où se trouvait son dossier médical. Il a invoqué des problèmes de santé, il a observé que la demande de routine était tardive car la préfecture aurait pu anticiper dans la mesure où il était détenu.
Le préfet du Bas Rhin, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature avait pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur le fond, il a fait valoir que l'intéressé était déjà reconnu par les autorités algériennes; qu'il avait formulé une demande de routing qui permettra la délivrance d'un laissez-passer consulaire sachant que le Consulat d'Algérie exige la communication d'un routing d'éloignement concret pour délivrer matériellement le laissez-passer.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [R] [O], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 mars 2023 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 7 mars 2023 à 16h50, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile , l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis. .
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [Y] [B], secrétaire administrative, laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 4 octobre 2022.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
Monsieur X se disant [R] [O] n'a pas précisé dans sa déclaration d'appel en quoi l'administration aurait manqué à son devoir de diligence, de telle sorte que le moyen, de pure forme sera purement et simplement écarté. Les moyens soulevés à l'audience sont irrecevables pour avoir été soulevés après l'expiration du délai d'appel.
Il sera toutefois relevé que le laissez-passer consulaire est déjà délivré et qu'une demande de routine a été formulée le 2 mars 2023.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur X se disant [R] [O] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [R] [O] recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 7 mars 2023.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 07 mars 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X SE DISANT [R] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à la Cour d'appel de COLMAR, en audience publique tenue par visioconférence, le 08 mars 2023 à 15h00, en présence de l'intéressé, Maître [C] [U] et de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors du prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 mars 2023 à 15h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
Comparante
l'intéressé
M. [R] X SE DISANT [O]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [I] [N]
Comparante
l'avocat de la préfecture
la SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X SE DISANT [R] [O]
- Maître Charline LHOTE
- à Mme la PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X SE DISANT [R] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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