Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01430 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORPQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JANVIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 17/05524
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
né le 31 Août 1959 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS
substitué par Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [B] [R]
née le 15 Mars 1970 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assignée le 25/6/2020 par procès-verbal de recherches infructueuses
S.A.S. PROMEN
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société civile immobilière dénommée C'ur Agathois a été constituée selon statuts établis le 17 janvier 2011 entre [B] [R] et [D] [I], titulaires chacun de 4250 parts sociales sur les 8500 parts composant le capital social.
La SARL Promen est créancière de la SCI C'ur agathois à hauteur de 55 952,86 euros en vertu d'un titre exécutoire établi le 25 mars 2014 par la SCP Julia et Brager, huissiers de justice, correspondant au montant de deux chèques impayés augmenté des frais.
Par jugement du 28 août 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI C'ur agathois dans le cadre de laquelle la société Promen a déclaré sa créance à titre chirographaire pour 56 608,45 euros ; cette procédure a été ensuite convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 6 novembre 2015.
Après avoir vainement demandé aux deux associés de s'acquitter, chacun pour la moitié, de la créance détenue sur la SCI, la société Promen les a fait assigner en paiement, par exploit du 25 novembre 2015, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, mais par jugement du 17 septembre 2017, la juridiction saisie a rejeté la demande au motif qu'à la date de l'assignation, l'irrecouvrabilité de la créance n'était pas établie.
Par exploits des 9 et 10 novembre 2017, la société Promen a fait assigner Mme [R] et M. [I] devant le tribunal de grande instance de Montpellier en vue d'obtenir leur condamnation à lui payer, chacun, la somme de 28 588,04 euros avec intérêts de droit à compter du 16 mars 2015.
En cours d'instance, Mme [R] a réglé à la société Promen la somme qui lui était réclamée.
De son côté, M. [I] a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce ayant ouvert la procédure collective de la SCI et, subsidiairement, a invoqué la nullité de l'acte introductif d'instance en application de l'article 1858 du code civil, après avoir expliqué que Mme [R] avait confié la gérance de fait de la SCI à un certain [Z] [C] et qu'elle avait elle-même vendu un immeuble lui appartenant sans l'accord du mandataire judiciaire, ni l'autorisation du juge-commissaire.
Le tribunal a notamment, par jugement du 15 janvier 2020, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé une nouvelle clôture de l'instruction à la date de l'audience :
'déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [I],
'constaté que M. [I] n'articule aucun moyen au soutien de sa demande de nullité de l'assignation,
'déclaré l'action de la société Promen recevable,
'donné acte à la demanderesse de ce qu'elle ne forme plus aucune demande à l'encontre de Mme [R],
'condamné M. [I] à payer à la société Promen un montant en principal de 28 588,04 euros assorti des intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance,
'débouté la société Promen de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
'condamné M. [I] à payer à la société Promen la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'rejeté la demande formée par Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du même code,
'ordonné l'exécution provisoire.
M. [I] a régulièrement relevé appel, le 10 mars 2020, de ce jugement et a obtenu, par une ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2020 par le délégataire du premier président, l'arrêt de l'exécution provisoire, dont le jugement se trouvait assorti.
Il demande la cour, dans ses conclusions déposées le 8 juin 2020 via le RPVA, de :
In limine litis, au constat que le juge de la mise en état est compétent pour juger des exceptions de nullité et que l'exception de nullité devait être vidée avant que le dossier puisse être transmis au juge du fond,
'annuler purement et simplement la décision du tribunal judiciaire de Montpellier,
Subsidiairement,
'dire et juger que le tribunal judiciaire de Montpellier n'était pas compétent, la compétence ressortant du tribunal de commerce du lieu (sic),
Plus subsidiairement,
'prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance en application de l'article 1858 du code civil (selon lequel) « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale »,
En tout état de cause,
'condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 17 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
'condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
(...)
'ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois organes de presse audiovisuelle à son choix et aux frais des défendeurs, solidairement, pour un montant ne dépassant pas la somme de 12 000 euros.
Il évoque, en premier lieu, la nullité du jugement au motif que du fait de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI C'ur agathois, aucune poursuite ne pouvait être dirigée à son encontre au regard du principe de l'interruption des paiements et des procédures d'exécution découlant des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce ; il évoque ensuite la gérance de fait d'un certain [Z] [C] et les agissements de Mme [R], gérante de droit, ayant durant la procédure de liquidation de la SCI vendu un bien personnel sans l'accord préalable du mandataire judiciaire, ni l'autorisation du juge-commissaire en violation des textes en vigueur ; il estime que la responsabilité des dirigeants de droit et de fait de la SCI C'ur agathois aurait dû être recherchée et que les associés ne peuvent être eux-mêmes poursuivis qu'après que le créancier ait préalablement et vainement poursuivi la personne morale conformément à l'article 1858 du code civil, sachant qu'en l'occurrence la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SCI n'est pas encore intervenue qui ne fera pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions sauf si la créance résulte d'une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier, ce qui semble être le cas en l'espèce.
La société Promen, dont les conclusions ont été déposées le 15 juin 2020 par le RPVA, sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts à hauteur de 17 000 euros et de publication de la décision à intervenir dans trois organes de presse et confirmer le jugement entrepris, sauf à fixer le point de départ des intérêts de droit à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 16 mars 2015 ; elle réclame, par ailleurs, la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], également intimée, n'a pas comparu, la délivrance à son égard de l'assignation contenant la déclaration d'appel et les conclusions ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches établi le 25 juin 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2022.
MOTIFS de la DECISION :
S'il est fait grief au tribunal d'avoir statué sur l'exception de nullité de l'assignation en lieu et place du juge de la mise en état, seul compétent en vertu de l'article 789 1° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour connaître notamment des exceptions de procédure, force est de constater qu'une telle exception de nullité avait été soulevée par M. [I] par conclusions déposées devant le tribunal le jour même du prononcé de l'ordonnance de clôture, ainsi qu'il ressort des énonciations du jugement, page 3 ; le tribunal a cependant considéré à juste titre que le moyen invoqué au soutien de l'exception, tiré du non-respect de l'article 1858 du code civil, n'était pas de nature à entraîner la nullité de l'assignation, mais l'irrecevabilité de l'action ; ayant ainsi requalifié le moyen au terme d'une motivation qui n'est pas critiquée, il s'est borné à constater qu'il n'était pas saisi, en réalité, d'une exception de nullité de l'assignation.
Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [I] au profit du tribunal de la procédure collective, le premier juge a retenu que cette exception avait été invoquée après que celui-ci eut conclu à plusieurs reprises au fond et qu'elle était donc irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile ; cette exception d'incompétence était surtout irrecevable pour avoir été soulevée devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître en vertu de l'article 789 1° susvisé.
Sur le fond du litige, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties en considérant que les conditions d'application de l'article 1858 du code civil étaient remplies, dès lors que la société Promen, disposant d'un titre exécutoire incontestable à l'encontre de la SCI C'ur agathois, avait régulièrement déclaré sa créance entre les mains de M. [U] en sa qualité de mandataire judiciaire et que dans le cadre des opérations de liquidation, ce dernier, devenu liquidateur, lui avait délivré, le 23 mai 2016, un certificat d'irreccouvrabilité de sa créance, ce qui établissait suffisamment l'existence de vaines poursuites à l'encontre de la personne morale, l'autorisant à poursuivre le recouvrement de sa créance vis-à-vis des associés de la SCI, au prorata de leurs droits sociaux.; il convient d'ajouter que la recevabilité de l'action dirigée contre les associés ne peut être subordonnée à l'existence d'une clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective de la société débitrice.
Par ailleurs, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, découlant de l'article L. 622-7 du code de commerce, et l'arrêt des procédures d'exécution consécutif au jugement d'ouverture, résultant de l'article L. 622-21, n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire échec aux poursuites exercées à l'encontre des associés de la société débitrice sous le coup d'une procédure collective.
Le premier juge a également retenu, à bon escient, que les considérations développées par M. [I] quant à l'existence d'une gérance de fait ou celles relatives aux conditions dans lesquelles Mme [R] a pu vendre un bien immobilier lui appartenant personnellement sont sans intérêt dans le cadre du litige, qui lui était soumis, relatif à l'obligation pour les associés de se substituer à la personne morale défaillante pour désintéresser un créancier de celle-ci, titulaire d'un titre exécutoire.
Les demandes de M. [I] tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ou à la publication de la décision à intervenir dans trois organes de presse audiovisuelle de son choix, formées pour la première fois devant la cour, sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ; elles ne sauraient, en outre, prospérer, puisque la demande en paiement de la société Promen est jugée bien fondée.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé, sauf à fixer au 17 mars 2015, date de réception de la lettre de mise en demeure du 16 mars 2015, le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme due de 28 588,04 euros ; la créance d'une somme d'argent, qu'elle résulte de la loi ou du contrat, porte en effet intérêt dès la mise en demeure conformément à l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1231-6 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Succombant sur son appel, M. [I] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Promen la somme de 5000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 15 janvier 2020, sauf à fixer au 17 mars 2015 le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 28 588,04 euros due par M. [I],
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [I] dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Promen la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,