Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/09/2022
N° de MINUTE : 22/762
N° RG 21/02485 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TS7V
Jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne
Arrêt rendu le 17 septembre 2019 rendu par la cour d'appel d'Amiens
Arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la Cour de Cassation de Paris 01
APPELANTES
Madame [G] [Z] [H] [C] [Y] ès qualité de nue propriétaire
née le 19 avril 1979 à [Localité 8]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
Madame [W] [A] [L] [D] [N] épouse [Y]
née le 28 janvier 1951 à [Localité 53]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Laurent Janocka, avocat au barreau d'Amiens
INTIMÉS
Monsieur [O] [P]
né le 23 août 1983 à [Localité 53] (02) - de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [X] [P] épouse [V]
née le 15 juillet 1986 à [Localité 53] (02) - de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [J] [N] épouse [P]
née le 06 juillet 1957 à [Localité 47] (80) - de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Gonzague de Limerville, avocat au barreau d'Amiens
DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte du 30 mars 1998, passé en l'étude de Maître [F] [I], notaire à [Localité 56] (Aisne), Mme [W] [N] a consenti à [K] [P] et [J] [N], épouse [P], un bail rural à long terme d'une durée de 22 années, qui a commencé à compter de la récolte à faire en l'année 1998, pour se terminer par celle à faire en l'année 2019, sans possibilité de reprise pendant son cours. Ce bail porte sur une superficie totale de 52 hectares 49 ares 95 centiares.
Pour les besoins de l'implantation d'éoliennes sur la commune de [Localité 57], la parcelle [Cadastre 17] sise au lieudit '[Localité 15]' a été divisée en deux parcelles [Cadastre 30] et [Cadastre 32], la parcelle [Cadastre 31] sise au lieudit'[Localité 15]' a été divisée en trois parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 33] et [Cadastre 27] tandis que la parcelle [Cadastre 40] sise au lieudit 'sole de l'arbre' a été divisée en deux parcelles, [Cadastre 36] et [Cadastre 37].
Les effets du bail se sont reportés sur lesdites parcelles.
[K] [P] a fait valoir ses droits à l'obtention d'une pension d'invalidité à compter de l'année 2004.
Mme [J] [N] épouse [P] a obtenu pour elle-même l'autorisation d'exploiter par arrêté préfectoral du 25 mai 2004 qui a été accordée avec l'accord de la bailleresse.
Mme [J] [N] épouse [P] a écrit à Mme [W] [N] épouse [Y] par courrier reçu le 20 avril 2007 de ce que les parcelles allaient être mises à la disposition de l'EARL [P].
L'EARL [P], constituée initialement par un seul et unique associé en la personne de Mme [J] [N] épouse [P] sera inscrite au greffe du tribunal de grande instance à l'époque de Péronne à compter du 22 mars 2007.
Par l'effet d'une donation partage reçue le 11 décembre 2010, Mme [G] [Y] est devenue nue-propriétaire des biens loués, Mme [W] [N] épouse [Y] en conservant l'usufruit.
Saisi le 25 février 2016 par Mme [W] [N] épouse [Y] et Mme [G] [Y] d'une demande de résiliation de bail à l'encontre des époux [P], cette demande étant fondée sur le défaut d'exploitation des terres par [K] [P], et sur la mise à disposition des terres affermées au profit d'une société dans laquelle [K] [P] n'était pas associé, le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, après avoir ordonné lors de l'audience de conciliation une mesure de médiation judiciaire qui n'a pas abouti, par jugement du 21 décembre 2017, les a déboutées de leur demande et a condamné les demanderesses au paiement de la somme de 1000 euros pour chacun des défendeurs au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 janvier 2018, Mme [W] [N] épouse [Y] et Mme [G] [Y] ont relevé appel de ce jugement.
[K] [P] est décédé le 6 avril 2018.
Il laissait pour lui succéder outre son épouse, Mme [J] [N] désormais veuve [P], ses deux enfants [O] [P] et [X] [P].
Ces deux derniers sont intervenus volontairement à la procédure.
Par arrêt en date du 17 septembre 2019 , la cour d'appel d'Amiens a :
-reçu l'intervention volontaire de M. [O] [P] et Mme [X] [P] ;
-rejeté le moyen d'irrecevabilité de l'appel incident ;
-confirmé le jugement rendu le 21 décembre 2017 en l'ensemble de ses dispositions ;
y ajoutant :
-condamné solidairement Mme [W] [N] épouse [Y] et Mme [G] [Y] à payer ensemble à Mme [J] [N] veuve [P], M. [O] [P] et Mme [X] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [W] [N] épouse [Y] et Mme [G] [Y] aux dépens d'appel.
Mme [W] [Y] veuve [N] et Mme [G] [Y] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens.
Par arrêt en date du 21 janvier 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai ;
- condamné les consorts [P] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les
demandes ;
Le motif de cassation est ainsi rédigé :
Vu les articles L 411-31, L 411-35 et L 411-37 du code rural et de la pêche maritime :
- Il résulte de ces textes que la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole impose en cas de pluralité de preneurs que ceux-ci en soient tous associés, qu'à défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée, la circonstance que l'autre preneur soit effectivement associé étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail rural.
La Cour d'appel a relevé que [K] [P] et son épouse étaient copreneurs solidaires du bail du 30 mars 1998 et que celui-ci, dans l'incapacité physique d'exploiter depuis 2004, n'avait pas intégré l'EARL [P] à la disposition de laquelle les terres louées avaient été mises.
Pour rejeter la demande de résiliation du bail, la cour d'appel a retenu que Mme [P] déjà copreneur du bail du vivant de son époux, avait toujours été associée exploitante de l'EARL [P] de sorte que la mise à disposition des biens loués au profit de cette société ne caractérisait pas une cession prohibée.
En statuant ainsi, alors que la cessation complète d'activité du copreneur, qui n'avait jamais été associé de l'EARL, privait les bailleresses de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail qu'il avait contractées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Mme [W] [Y] née [N] et Mme [G] [Y] ont saisi le cour d'appel de Douai sur déclaration de saisine en date du 27 avril 2021 enregistrée à la même date pour qu'il soit statué à nouveau sur leur appel.
Après renvoi de l'audience du 20 janvier 2022, les débats ont eu lieu lors de l'audience du 17 mai 2022.
Mme [W] [Y] née [N] et Mme [G] [Y], parties appelantes, représentées par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées lors de l'audience, conclusions dûment visées par le greffe et par lesquelles elles demandent à cette cour
de :
Au visa de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 et notamment son article 4. ;
Au visa des dispositions des articles L. 411-31, L. 411-33, L. 411-35 et L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer recevables et biens fondés Mme [W] [N] épouse [Y] et Mme [G] [Y] en leur déclaration de saisine de la Cour de Douai,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne en date du 21 décembre 2017, en ce qu'il a débouté Mme [W] épouse [Y] et Mme [G] [Y] épouse [B] de leurs demandes tendant à la résiliation du bail, condamné Madame [W] [N] épouse [Y] et Mme [G] [Y] épouse [B] à payer à M. [K] [R] [U] [P] et Mme [J] [N] épouse [P] la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [W] [N] épouse [Y] et Mme [G] [Y] épouse [B] de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Mme [W] [N] épouse [Y] et Mme [G] [Y] épouse [B] aux dépens ;
Et statuant à nouveau sur ces points :
- déclarer recevables et biens fondées Madame [W] [N] épouse [Y] et Mme [G] [Y] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la résiliation du bail rural portant sur les parcelles suivantes :
commune de [Localité 57] (Somme) :
-parcelle cadastrée [Cadastre 12] lieudit Le village pour une superficie 9 a 09 ca ;
-parcelle cadastrée [Cadastre 13] lieudit [Localité 50] pour une superficie de 0 a 22 ca ;
-parcelle cadastrée [Cadastre 21] lieudit [Localité 51] pour une superficie de 38 a 00 ca ;
- parcelle cadastrée [Cadastre 28] lieudit [Localité 48] pour une superficie de 30 a 20
ca ;
- parcelle cadastrée [Cadastre 29] lieudit [Adresse 11] pour une superficie de 29 a 00 ca ;
- parcelle cadastrée [Cadastre 16] lieudit [Adresse 11] pour une superficie de 3 ha 21 a 10
ca ;
- parcelle cadastré [Cadastre 24] lieudit [Localité 15] pour une superficie de 7 ha 07a 41
ca ;
- parcelle cadastrée [Cadastre 23] lieudit [Localité 15] pour une superficie de 0 ha 42 a 19
ca ;
- parcelle cadastrée [Cadastre 25] lieudit [Localité 15] pour une superficie de 0 ha 57 a 51 ca ;
- parcelle cadastrée [Cadastre 26] lieudit [Localité 15] pour une superficie de 3 ha 09 a 13 ca ;
- parcelle cadastrée [Cadastre 27] lieudit [Localité 15] pour une superficie de 6 ha 88 a 56
ca ;
- parcelle cadastrée [Cadastre 18] lieudit [Localité 14] pour une superficie de 2 ha 85 a 50 ca ;
- parcelle cadastrée [Cadastre 19] lieudit [Localité 48] pour une superficie de12 a 40 ca ; - parcelle cadastrée [Cadastre 20] lieu dit Sole du bois pagny pour une superficie de 3 ha 24 a 00 ca ;
- parcelle cadastrée [Cadastre 22] lieudit [Localité 55] pour une superficie de 1 ha 80 a 27
ca ;
- parcelle cadastrée [Cadastre 38] lieudit [Localité 55] pour une superficie de 8 ha 26 a 10
ca ;
- parcelle cadastrée [Cadastre 39] lieudit Sole de l'arbre pour une superficie de 2 ha 69 a 83 ca ;
- parcelle cadastrée [Cadastre 36] lieudit Sole de l'arbre pour une superficie de 0 ha 27 a 16 ca ;
- parcelle cadastrée [Cadastre 37] lieudit Sole de l'arbre pour une superficie de 3 ha 74 a 21 ca ;
- parcelle cadastrée [Cadastre 41] lieudit Sole de l'arbre 31 a 32 ca
- parcelle cadastrée [Cadastre 34] lieudit [Localité 10] du pas d'âne pour une superficie de 2 ha 35 a 19 ca ;
- parcelle cadastrée [Cadastre 35] lieudit [Localité 54] pour une superficie de 27 a 35
ca ;
- parcelle cadastrée [Cadastre 43] lieudit [Localité 9] pour une superficie de 92 a 90 ca ; - parcelle cadastrée [Cadastre 44] lieudit [Localité 49] pour une superficie 61 a 60 ca ;
- parcelle cadastrée [Cadastre 45] lieudit [Adresse 42] pour une superficie de 65 a 90 ca
Commune de [Localité 52] (Somme) :
- parcelle [Cadastre 5] lieu-dit Sole de la remise de noilet 25 a 63 ca
- parcelle [Cadastre 6] lieu-dit Sole de la remise de noilet 50 a 08 ca
Commune d'Hombleux (Somme) :
- parcelle [Cadastre 7] lieu-dit Sole des fonds d'offoy 1 ha 28 a 10 ca
- ordonner à Mme [J] [N] veuve [P], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [K] [P], et à M. [O] [P] et Mme [X] [P] épouse [V] en leur qualité d'héritiers de M. [K] [P], ainsi qu'à tout occupant de leur chef, dans la huitaine de l'arrêt à intervenir, de délaisser les terres louées faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
- déclarer Mme [J] [N], veuve [P] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [K] [P], M. [O] [P] et Mme [X] [P] épouse [V] en leur qualité d'héritiers de M. [K] [P], irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
-condamner solidairement Mme [J] [N], veuve [P] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [K] [P], M. [O] [P] et Mme [X] [P] épouse [V] en leur qualité d'héritiers de M. [K] [P] à payer à Mme [W] [N] épouse [Y] et Mme [G] [Y] divorcée [B] la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [J] [N], veuve [P] tant en son nom personnel qu'en sa qualité héritière de [K] [P], M. [O] [P] et Mme [X] [P] épouse [V] en leur qualité d'héritiers de M. [K] [P] aux entiers dépens.
Elles indiquent à titre liminaire qu'aucune résiliation du bail en ce qui concerne feu [K] [P] n'a pu résulter du fait que la bailleresse ne s'est pas opposée à la demande d'autorisation d'exploitation présentée par Mme [J] [N] en 2004 non plus que de l'acte de résiliation partielle signé en octobre 2010 qui a réduit légèrement l'assiette du bail rural dans la perspective de l'implantation d'éoliennes, acte auquel [K] [P] est intervenu en qualité de copreneur sans qu'il y soit question de la résiliation du bail le concernant.
Rappelant qu'en application de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail pour toute contravention aux dispositions de l'article L.411-35 de ce code, les appelantes articulent leur demande en résiliation du bail en premier chef sur le non respect par Mme [J] [N] veuve [P] du dispositif mis en place par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 permettant au copreneur qui continue l'exploitation après la cessation de la participation de son copreneur à l'exploitation, de voir le bail se poursuivre à son seul nom.
Elles indiquent que les copreneurs ont manqué de ce chef à un formalisme strict et d'ordre public.
Elles rappellent encore que la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole impose en cas de pluralité de preneurs que ceux-ci en soient tous associés, qu'à défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée, la circonstance que l'autre preneur soit effectivement associé étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail rural. Elles en concluent en conséquence que la mise à disposition des terres données à bail au bénéfice de l'EARL [P] dans lequel le mari n'était pas associé constitue une violation directe des règles en la matière et correspond en réalité à une cession de bail prohibée.
Elles font valoir que l'existence du lien de parenté entre elles-même et Mme [J] [N] veuve [P] est sans incidence en l'espèce.
Elles ajoutent que le préjudice qui résulte de la résiliation du bail sur la taille de l'exploitation de Mme [J] [N] veuve [P], d'autant que l'EARL [P] a bénéficié d'une reprise de terres d'une superficie conséquente en 2019, ne constitue pas un obstacle à son prononcé et que les difficultés personnelles rencontrées par cette dernière suite aux problèmes de santé de son époux sont également sans incidence, rappelant que pour leur part, elles aussi ont dû faire face à une situation familiale très difficile.
Mme [J] [P] veuve [N], M. [O] [P] et Mme [X] [P], représentés par leur conseil lors de l'audience, soutiennent les conclusions développées lors de ladite audience par lesquelles elles demandent à cette cour de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L 411-31, L 411-35 et L 411-37 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l'article 2224 du code civil,
- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de M. [O] [P], de Mme [X] [P] épouse [V] ainsi que de Mme [J] [N] veuve [P] en leur qualité d'héritiers de [K] [P] ;
- déclarer Mme [W] [N] épouse [Y] et Mme [G] [Y] divorcée [B] irrecevables et subsidiairement mal fondées en leur demande de résiliation du bail ;
- confirmer, au besoin, par substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne le 21 décembre 2017, en ce qu'il a débouté Mme [W] [N] épouse [Y] et Mme [G] [Y] divorcée [B] de leurs demandes tendant à la résiliation du bail ;
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] [N] épouse [P] au titre du préjudice moral subi.
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner solidairement Mme [W] [N] épouse [Y] et Mme [G] [Y] à payer Mme [J] [N] veuve [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement Mme [W] [N] épouse [Y] et Mme [G] [Y] à payer à Mme [J] [N] épouse [P], M. [O] [P] et Mme [X] [P] épouse [V], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que les enfants du couple [P] [N] sont parfaitement recevables à intervenir à la procédure .
Ils rappellent que les époux [P] ont exploité depuis l'année 1992, soit antérieurement au bail à long terme reçu le 30 mars 1998, les terres formant son assiette aux lieu et place d'autres terres d'une superficie équivalente pour la reprise desquelles ils s'étaient acquittés de la somme de 1 938 000 francs HT à l'époque soit 295 427,00 euros et que ces terres n'avaient pu leur être données à bail en raison de leur acquisition récente par la propriétaire de l'époque.
Elles soulignent l'acharnement procédural des parties appelantes à leur endroit indiquant que ces dernières ont en sus de la présente action en résiliation de bail, délivré plusieurs congés fondés soit sur le motif de l'atteinte par le preneur de l'âge de la retraite, soit sur la reprise des biens loués pour être exploités par Mme [G] [Y] et également intenté une action en résiliation du bail consécutive au décès de [K] [P], des sursis à statuer ayant été prononcés dans le cadre de ces différentes procédures dans l'attente de la solution du présent litige.
Elles font valoir que la demande en résiliation présentée est irrecevable, la prescription quinquennale telle que prévue par l'article 2224 du code civil étant acquise, et ce dès lors que les bailleresses avaient connaissance depuis plus de cinq ans à la date de l'introduction de l'instance en résiliation de ce que [K] [P] avait cessé son activité, la prescription commençant à courir à compter de la connaissance par celui qui veut agir de l'événement lui permettant précisément d'agir.
Elles indiquent sur le fond que [K] [P], a été empêché de participer à l'exploitation en raison de son état de santé constituant ainsi un cas de force majeure pour cause de santé ; que la maladie évolutive de [K] [P] est très ancienne puisque celui-ci sera en invalidité agricole à compter de l'année 2004, ce que les bailleresses n'ignoraient pas puisqu'elles ont accepté auprès des services de la DDT compétente le transfert des terres dans le cadre du bail copreneur au profit de l'épouse ; que cette maladie évolutive aboutira in fine au décès de [K] [P] en 2018.
Elles ajoutent que ce drame était connu des bailleresses qui à l'époque ont tout fait pour que l'exploitation puisse perdurer au bénéfice de l'épouse de [K] [P] pour ensuite faire valoir des motifs infondés de résiliation ; que la Cour de cassation n'a pas tranché le point de la force majeure qui n'avait pas été évoqué directement devant la cour d'appel d'Amiens.
SUR CE
Sur l'intervention volontaire à la procédure des héritiers de [K] [P] :
Les enfants de [K] [P], héritiers de ce dernier, sont intervenus volontairement à la procédure, la recevabilité de cette intervention volontaire n'étant pas spécialement discutée et les intéressés justifiant de leur intérêt à intervenir dès lors que le décès du preneur ne met pas fin au bail rural, l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime prévoyant une continuation du bail au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès.
Il convient dès lors de dire l'intervention volontaire recevable.
Sur la demande en résiliation du bail rural:
Il sera précisé en tant que de besoin et à titre liminaire qu'il n'est pas discuté qu'aucune résiliation du bail pour ce qui concerne [K] [P] ne pourrait être intervenue du fait que la bailleresse ne s'est pas opposée à la demande d'autorisation d'exploitation des parcelles affermées présentée par l'épouse de l'intéressée auprès de l'autorité administrative en 2004 . Une telle résiliation ne résulte pas davantage de l'acte des 5 et 6 octobre 2010 aux termes duquel, Mme [W] [Y] d'une part, et les époux [P] d'autre part, ont convenu d'une légère réduction de l'assiette du bail rural, [K] [P] étant précisément intervenu en qualité de copreneur aux termes de cet acte.
La demande en résiliation du bail rural est en l'espèce articulée sur deux griefs :
- d'une part un défaut d'exploitation des parcelles données à bail par l'un des copreneurs, en l'espèce feu [K] [P] et une mise à disposition desdites parcelles dans le cadre d'une société, l'EARL [P] dans laquelle seule Mme [J] [N] veuve [P] avait la qualité d'associé, et donc dans des conditions impliquant ainsi que [K] [P] ne participe plus à l'exploitation des terres, caractérisant ainsi une cession prohibée ;
- d'autre part un défaut d'information du bailleur de ce que un des copreneurs avait cessé d'exploiter les terres, et ce dans les forme et délai prévus par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Les parties intimées soutiennent à titre liminaire que l'action en résiliation du bail est prescrite en faisant valoir qu'à la date d'introduction de l'instance, un délai supérieur à cinq années, conformément à la prescription de droit commun telle que prévue par l'article 2224 du code civil, s'est écoulée depuis que les appelantes ont eu connaissance des faits sur lesquels elles fondent leur action en résiliation. Il sera rappelé que la fin de non recevoir tirée de la prescription peut être relevée en tout état de cause et que peu importe dès lors que la prescription n'ait pas été antérieurement soulevée.
Toutefois, la prescription en matière de manquements du preneur à ses obligations contractuelles ou légales ne court qu'à compter du moment où la situation illicite a cessé. Il s'ensuit que dès lors que le défaut d'exploitation du preneur et la mise à disposition d'une société constitutive de cession comme le soutiennent les parties appelantes ont indiscutablement perduré jusqu'à l'introduction de l'instance, le délai de prescription au titre de ces manquements allégués n'a pu commencer à courir.
Par ailleurs, s'agissant du défaut d'information du bailleur du défaut de poursuite de l'exploitation des terres et du défaut de formalisation de la volonté de désolidariser le bail dans les termes de l'article L. 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, force est de constater qu'en tout état de cause le délai de cinq ans n'a pas couru entre le moment où l'information aurait dû éventuellement être faite et l'introduction de l'instance.
Il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription ne saurait prospérer.
Sur le fond, les parties intimées font valoir que la notion de force majeure s'oppose à ce que les différents agissements qui leur sont imputés puissent être considérées comme des fautes.
Il convient de préciser que la notion de force majeure n'a pas été spécialement évoquée dans le cadre du pourvoi et se trouve mise au coeur des débats devant la présente cour de renvoi.
En l'espèce, il n'est pas véritablement contesté que [K] [P] a été affecté à compter de l'année 2004 d'une maladie tout à la fois chronique et évolutive qui a justifié dans les dernières années de la vie de l'intéressée l'instauration d'une mesure de représentation juridique, la décision du juge des tutelles étant produite aux débats, et qui a au final entraîné son décès prématuré en 2018. Le diagnostic concernant [K] [P] était d'emblée sévère puisque ce dernier a obtenu suivant décision rendue par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lors de sa réunion du 13 décembre 2006 la reconnaissance d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % et l'attribution par cette commission d'une carte d'invalidité à effet rétroactif au 1er mars 2004.
Un tel état de santé était un obstacle dirimant à la poursuite de l'exploitation des terres par [K] [P]. La maladie subie par l'intéressé correspondait à un événement imprévisible, puisque le bail litigieux a été conclu entre les parties 6 années avant que la maladie n'interdise à [K] [P] de poursuivre son activité et par ailleurs à un événement irrésistible, dès lors que le métier d'agriculteur est un métier particulièrement physique et que la reconnaissance d'une incapacité d'au moins 80 % suppose l'existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, soit un état incompatible avec la participation aux travaux de l'exploitation .
Il s'ensuit que la maladie de [K] [P] correspond bien à un cas de force majeure et que l'arrêt de l'exploitation par le mari est bien due à une situation de force majeure qui s'est maintenue depuis 2004 jusqu'à la saisine de la juridiction paritaire, l'intéressé ayant constamment été en situation d'invalidité pendant les années considérées.
Il sera précisé en tant que de besoin que si en application de l'article L.411-33 du code rural, l'incapacité de travail grave du preneur, d'une durée supérieure à deux ans, lui permet de demander la résiliation du bail, il résulte des termes de cet article que cette demande est facultative. Dès lors, il ne saurait être fait grief à [K] [P] ou aux époux [P] de ne pas avoir sollicité eux-mêmes la résiliation à ce titre.
Ce point étant précisé, il convient d'examiner le premier grief tiré de la violation des dispositions de l'article L. 411-35 alinéa 3 du code rural.
L'article L.411-35 du code rural dans sa rédaction issue de sa modification par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 dispose que sous réserve des baux cessibles hors du cadre familial prévus au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire du pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du preneur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. (1er alinéa)
(...)
lorsque l'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose d'un délai de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure. (3ème alinéa)
A peine de nullité, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur. (4ème alinéa)
(...)
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Les dispositions transitoires de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ont prévu que pour les baux en cours depuis plus de trois ans à la date de sa publication, le délai de trois mois imparti au preneur pour demander la poursuite du bail à son seul nom courait à compter de la date de la publication de cette loi.
Le dispositif introduit aux alinéas 3 et 4 de l'article L.411-35 du code rural par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 permet de faire reposer sur la seule tête du copreneur qui continue l'exploitation après la cessation de participation de son coproneur le titre locatif et de lui assurer une sécurité juridique dans ses relations avec son bailleur, privant ainsi ce dernier de la possibilité d'invoquer utilement un manquement à l'obligation pesant sur l'ensemble des copreneurs de participer à l'exploitation de l'un d'eux, obligation renforcée en cas de solidarité entre les copreneurs comme en l'espèce puisqu'alors celui qui participe à l'exploitation doit répondre du défaut de participation de son copreneur.
Il est certain que le manquement aux dispositions de l'article 411-35 alinéa 3 précité peut justifier la résiliation du bail rural en application des dispositions de l'article L. 431-1 du code rural et de la pêche maritime et il est par ailleurs constant que Mme [P] n'a pas notifié une demande de désolidarisation du bail pour cessation de la participation de son mari à l'exploitation à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions susvisées.
Cependant, indépendamment du fait que, comme cela a été souligné, dans les faits les bailleresses ont été informées de longue date de la cessation de l'activité du mari, ne serait-ce que lors de la participation à l'acte de résiliation partielle reçu les 5 et 6 octobre 2010 dans lequel il est indiqué que [K] [P] est sans profession, il y a lieu d'observer que l'article L.411-35 alinéa 3 du code rural énonce que les formalités prévues par ledit article ne sont pas applicables lorsque la cessation d'activité du copreneur résulte de la force majeure ce qui est le cas en la présente espèce pour les motifs développés plus haut.
Il s'ensuit que le défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ne saurait constituer un motif de résiliation en la présente espèce.
S'agissant de la mise à disposition des terres au profit de l'EARL [P] sans que le mari copreneur soit associé dans ladite société, il est certain qu'il s'évince notamment des dispositions de l'article L. 411. 35 que la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole impose en cas de pluralité de preneurs que ceux-ci en soient tous associés, qu'à défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée, la circonstance que l'autre preneur soit effectivement associé étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail rural.
Cependant, il y a lieu de relever dans la présente espèce que la cessation de l'activité du mari ne provient pas de la mise à la disposition des terres en 2007 au profit d' une société dans laquelle il n'est pas associé mais d'une situation de force majeure qui était caractérisée en continu depuis 3 années à la date à laquelle la société litigieuse a été créée et qui donc préexistait à cette création.
Ce motif joint au fait que la mise à disposition des terres dans les conditions susdites , n'a entraîné aucune aggravation de la situation des bailleresses, le défaut d'exploitation par la mari du fait de la force majeure préexistant à la mise à disposition, et les bailleresses ayant continué à bénéficier d'une solidarité des époux copreneurs pour le paiement des fermages, jointe à une solidarité de la personne morale indéfiniment et solidairement tenue avec le preneur de l'exécution des clauses du bail en application de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Dès lors, cette mise à disposition ne sera pas retenue comme motif de résiliation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation.
Sur la demande de dommages-intérêts des parties intimées pour procédure abusive :
Le droit d'ester en justice ne dégénère en abus qu'en cas de faute lourde ou d'intention malicieuse. En l'espèce, la maladie ayant frappé [K] [P] et les difficultés rencontrées par Mme [J] [N] veuve [P] de ce fait ne suffisent pas à rendre abusive l'action en résiliation de bail intentée par Mme [W] [N] épouse [Y] et Mme [G] [Y]
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Mme [W] [N] épouse [Y] et Mme [G] [Y] qui échouent en leurs prétentions supportent les dépens d'appel et seront condamnées in solidum au paiement d'une indemnité de 2500 euros globale au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'intervention volontaire de M. [O] [P] et Mme [X] [P] ;
Ecarte la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne le 21 décembre 2017 en l'ensemble de ses dispositions ;
Condamne in solidum Mme [W] [N] épouse [Y] et Mme [G] [Y] à payer ensemble à Mme [J] [N] veuve [P], M. [O] [P] et Mme [X] [P] la somme globale de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne Mme [W] [N] épouse [Y] et Mme [G] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezV. Dellelis