Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3QAD
N° : 16
Assignation du :
19 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS - #E2272
DEFENDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[T] [B] veuve [X] est décédée le [Date décès 4] 2015 à [Localité 9] laissant pour lui succéder ses deux fils, [O] et [S] [X].
Un projet d’acte de partage a été établi en 2015 par Maître [E] [K], notaire à [Localité 8].
Par jugement en date du 15 mai 2017, le tribunal de grande instance de Dijon, saisi par M. [S] [X], a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et ordonné le partage judiciaire conformément au projet établi en 2015 par Maître [K] à l’exception de l’article relatif à l’indemnité d’occupation figurant en page 15, disant que le notaire intégrera une indemnité d’occupation à la charge de M. [O] [X] pour un montant mensuel de 1 200 euros charges comprises, à compter du 9 février 2015 jusqu’à la libération complète de l’appartement qu’il occupe [Adresse 3] à [Localité 7], attribué à M. [S] [X].
Par arrêt en date du 4 octobre 2018, la cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et notamment relativement à l’homologation judiciaire du projet de partage de 2015, cet arrêt étant à ce jour définitif.
Le 29 novembre 2018, le notaire a déposé au rang des minutes le projet de partage de 2015 et procédé aux formalités de publication relativement aux biens immobiliers partagés entre les héritiers.
Par ordonnance du 21 juin 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris à ordonné l’expulsion de M. [O] [X] de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], attribué à M. [S] [X].
M. [S] [X] a entrepris une action aux fins de règlement des sommes lui étant dues en vertu de l’arrêt d’appel, saisissant notamment le juge de l’exécution, par assignation du 12 février 2020, afin que soit ordonnée la vente forcée des chambres de services composant les lots 30 et 34 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7], attribuées à M. [O] [X].
C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées et ont signé le 16 juillet 2021 un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel, notamment, M. [S] [X] a accepté que
M. [O] [X] lui verse pour solde de tout compte des opérations de liquidation partage de la succession de leur mère la somme de 40 000 euros dans un délai maximum de six mois à compter de la signature du protocole, des intérêts de retard étant dus à défaut de règlement de l’indemnité dans le délai fixé.
M. [S] [X], indiquant que son frère n’a pas respecté ses engagements et qu’il menace de porter atteinte à sa réputation, étant passé aux actes, a, par acte en date du 19 décembre 2023, fait assigner en référé M. [O] [X] sollicitant de :
“Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de Procédure Civile;
Vu les dispositions de l’article 491 du Code de Procédure Civile;
Vu le protocole d’accord en date du 16 juillet 2021;
-JUGER que les demandes de Monsieur [S] [X] sont recevables et bien fondées.
En conséquence : y faire droit.
-CONDAMNER Monsieur [O] [X] à verser à Monsieur [S] [X] la somme provisionnelle de 40.000 euros en exécution du protocole d’accord en date du 16 juillet 2021;
-CONDAMNER Monsieur [O] [X] à régler à Monsieur [S] [X] la somme provisionnelle de 586,30 euros, au titre des intérêts de retard, à parfaire.
-ENJOINDRE à Monsieur [O] [X] de cesser tout acte ayant pour objet et/ou pour effet de porter atteinte à la probité professionnelle, à l'honneur, à la réputation de Monsieur [S] [X], par quelque moyen que ce soit et ce, sous astreinte provisoire de 3.000 euros par atteinte constatée.
-ENJOINDRE à Monsieur [O] [X] de cesser tout acte de chantage et de menace de diffamation à l’encontre de Monsieur [S] [X] et de ne pas communiquer à Monsieur [S] [X] et à des tiers et ce de quelque manière que ce soit (courrier, courriel, fax, propos verbaux, etc.) des menaces et des allégations mensongères, diffamatoires, injurieuses ou portant atteinte à l'honneur, à la réputation et à la considération de Monsieur [S] [X] et ce, sous astreinte provisoire de 3.000 euros par atteinte constatée.
-JUGER que la preuve de ces atteintes pourra être rapportée par tous moyens, y compris par simple courriel adressé par Monsieur [S] [X] à Monsieur [O] [X] faisant mention de l’atteinte ou par constat d'huissier de justice;
-CONDAMNER Monsieur [O] [X] à régler à Monsieur [S] [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-CONDAMNER Monsieur [O] [X] aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [X] fait valoir essentiellement que M. [O] [X] n’a pas respecté les termes du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties et qui contient des concessions réciproques, en ne lui versant pas la somme de 40 000 euros telle que prévue à l’acte et en poursuivant ses atteintes à son honneur et à sa probité en colportant des faits mensongers le concernant, constitutifs d’un trouble manifestement illicite.
M. [O] [X], cité par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de souligner à titre liminaire que le protocole d’accord transactionnel sur lequel sont fondées les demandes prévoit une clause attributive de compétence en son article 10, énonçant que “les litiges et contestations de toutes sortes auxquels le présent Protocole Transactionnel pourrait donner lieu, tant en ce qui concerne son interprétation que son exécution, seront soumis à la compétence du Tribunal Judiciaire de Paris”.
L’article 2044 du code civil énonce que “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.”
L’article 2052 du même code prévoit que “La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.”
Selon l’article 835 du code de procédure civile :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
La transaction est un contrat que les parties signataires doivent respecter. Par conséquent, si la transaction a pour effet d’éteindre l’action en justice des parties et de mettre fin au litige, c’est sous réserve de son exécution.
Partant, la partie qui se plaint de l’inexécution par l’autre partie d’une des obligations mises à sa charge par le protocole d’accord peut saisir le juge, notamment en exécution forcée.
Au cas d’espèce, MM. [X] ont signé le 16 juillet 2021 un protocole d’accord transactionnel pour régler définitivement le litige les opposant dans le cadre du règlement de la succession de leur mère, assortie d’une réserve manuscrite mentionnée par
M. [O] [X] à la fin de l’acte, celle de la production du contrat de bail locatif sis au [Adresse 3].
Il est justifié par M. [S] [X] de la levée de cette réserve, le conseil de M. [O] [X], Maître [I] [H], ayant accusé réception le 26 juillet 2021 de l’original du bail d’habitation conclu le 27 septembre 2007.
Sur les demandes de provisions
Le protocole d’accord transactionnel stipule notamment à l’article 2 -Liquidation de la succession que :
- à titre exceptionnel et transactionnel, et à titre de concessions,
M. [S] [X] accepte que M. [O] [X] lui verse pour solde de tout compte des opérations de compte liquidation partage de la succession de [T] [B] veuve [X] la somme de 40 000 euros, le règlement de cette somme mettant un terme aux opérations de compte liquidation partage et réglant irrévocablement et définitivement les comptes entre les parties au titre de ladite succession, soldant toutes les créances et dettes réciproques des parties,
- M. [O] [X] s’engage à régler à M. [S] [X] ladite somme dans un délai maximum de six mois à compter de la signature du protocole, par chèque ou virement bancaire ; à défaut de règlement dans le délai requis et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée demeurée infructueuse et impartissant un ultime délai de 15 jours à compter de l’envoi dudit courrier pour exécuter ses obligations, M. [O] [X] devra verser à M. [S] [X] des intérêts de retard à hauteur de 5% du montant capitalisé ; “en outre, M. [S] [X] se réservera le droit d’agir en justice en raison de l’éventuelle inexécution de la présente transaction”.
Il est constant que cette somme de 40 000 euros était inférieure aux droits dont pouvaient se prévaloir M. [S] [X], cet accord traduisant une concession de la part du demandeur.
Par ailleurs, il est établi que le conseil de M. [S] [X] a adressé le 24 juillet 2023 un courrier recommandé avec avis de réception à M. [O] [X] le mettant en demeure de régler la somme de 40 000 euros due en exécution du protocole d’accord.
M. [O] [X] ne justifie pas en l’état avoir satisfait à son obligation de paiement, notamment dans le délai de six mois imparti par le protocole d’accord.
Dès lors, la demande de provision de M. [S] [X] à hauteur de ce montant peut être accueillie, l’obligation à paiement imputée à M. [O] [X] ne se heurtant en l’état à aucune contestation sérieuse.
Il en est de même pour la provision sollicitée à valoir sur les intérêts de retard de 5% ayant couru du 24 juillet 2023 au
7 novembre 2023, soit pour un montant de 586,30 euros.
Sur les demandes au titre des menaces, chantages et atteintes diffamatoires et injurieuses
Le protocole d’accord transactionnel stipule encore à l’article 5-Discrétion Confidentialité et Loyauté :
“De manière générale, chacune des Parties s’engagent expressément, aux termes du présent accord, à ne rien faire qui puisse nuire à leurs intérêts réciproques, les Parties s’obligent notamment, à ce titre, à ne pas tenir, sous quelque forme et dans quelque contexte que ce soit, de propos critiques l’une envers l’autre.
Les Parties s’engagent à s’abstenir en public et en privé de tous commentaires, informations ou comportements défavorables à l’égard des autres Parties.
De manière générale, elles s’engagent à ne pas dénigrer de quelque façon que ce soit et à ne se livrer à aucun comportement, à ne commettre aucune indiscrétion, et ne donner aucune information en public ou privé, qui pourraient porter atteinte à l’image des autres Parties, à leur réputation ou à leur considération ou nuire d’une façon quelconque.
Enfin les Parties s’engagent, chacune à l’égard de l’autre, à respecter une obligation de loyauté(...).
Les parties rappellent que les engagements visés au présent article sont des éléments essentiels de leur consentement à la conclusion de la présente transaction.”
Or en l’espèce, les courriels et lettres versés aux débats par le demandeur en 2022 et 2023, émanant de M. [O] [X], qui refuse d’exécuter le protocole d’accord, sont empreintes d’accusations, de menaces, de chantage à l’égard de M. [S] [X], et sa présentation à deux reprises, les 20 et 22 juin 2023, dans les locaux professionnels de l’associé de son frère à [Localité 5] pour faire état des différends entre les parties et le dénigrer, menaçant de s’y présenter à nouveau le 6 septembre 2023, traduisent incontestablement une violation des engagements précités pris par chacune des parties dans le protocole transactionnel d’accord.
Indépendamment de la qualification de diffamation ou de harcèlement moral qu’il n’y a pas lieu d’examiner en l’état, ces menaces et accusations répétées de nuire à la réputation de
M. [S] [X], outre le comportement de M. [O] [X] vis à vis de l’entourage professionnel de son frère, sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, la violation des engagements pris par M. [O] [X] étant incontestable, étant rappelé que M. [O] [X] a déjà fait l’objet d’une décision de condamnation à ce titre le 3 janvier 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon.
Il sera donc enjoint à M. [O] [X] de cesser ses agissements dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes
Il sera alloué en équité au demandeur une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
Le défendeur supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [O] [X] à payer à M. [S] [X] la somme de 40 000 euros à titre de provision en exécution du protocole d’accord transactionnel conclu le 16 juillet 2021,
Condamnons M. [O] [X] à payer à M. [S] [X] la somme de 586,30 euros à titre de provision à valoir sur les intérêts de 5% tels que prévus dans le protocole d’accord transactionnel conclu le 16 juillet 2021, pour la période du 24 juillet au
7 novembre 2023,
Enjoignons à M. [O] [X] de cesser tout acte et menace pouvant porter atteinte à la probité professionnelle, à l’honneur et à la réputation de M. [S] [X] par quelque moyen que ce soit, et ce sous astreinte de 3 000 euros par atteinte constatée,
Condamnons M. [O] [X] à payer à M. [S] [X] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [O] [X] aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL