Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 30 AVRIL 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06052 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 -Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 20/02998
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
Né le 9 juin 1972 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Madame [V] [D]
Née le 12 juillet 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0318
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2015, M. [Y] a donné à bail meublé à Mme [D] une maison d'habitation située à [Localité 3], [Adresse 2].
Le 17 mai 2020, un congé aux fins de vendre a été remis en main propre à Mme [D] qui a assigné M. [Y] et demandé au tribunal de requalifier le contrat en bail non meublé, de déclarer nul le congé et de condamner M. [Y] sous astreinte à remédier aux désordres affectant l'appartement et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a conclu au rejet de ces demandes et demandé au tribunal de constater la validité du congé, d'ordonner l'expulsion de Mme [D] devenue occupante sans droit ni titre et de la condamner à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui du loyer et des charges, outre 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a requalifié le contrat de location meublée en bail de locaux non meublés, annulé le congé et rejeté toutes les autres demandes.
Pour justifier cette requalification, le tribunal a retenu qu'il résulte de l'inventaire que les meubles mis à disposition de Mme [D] ne sont pas suffisants pour lui permettre de dormir, vivre et manger convenablement compte tenu de la présence d'un seul canapé-lit alors que le logement dispose de trois chambres.
Il a ensuite constaté l'irrégularité du congé qui a été délivré moins de six mois avant l'échéance du bail.
Il a enfin retenu que Mme [D] ne démontrait ni la réalité des désordres dont elle fait état ni en avoir informé M. [Y].
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Il fait d'abord valoir que l'action en requalification du bail est prescrite depuis le 1er septembre 2018 en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui fixe à trois ans le délai de prescription des actions dérivant d'un contrat de bail et que cette action est également prescrite si l'on applique le délai de prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil.
Pour justifier la conclusion d'un bail de locaux meublés, il soutient qu'il résulte de l'inventaire que le logement est équipé du mobilier suivant permettant au locataire de disposer du logement de manière convenable :
- meubles du salon : un canapé, deux tables, cinq chaises et un buffet
- une cuisine équipée avec gazinière comprenant une plaque d'induction et un four, un lave-vaisselle, un sèche-linge et un réfrigérateur
- dans les trois chambres : un canapé-lit avec un placard intégré de deux mètres et des rangements dans une chambre.
Il indique que les pièces sont équipées de fenêtres PVC double vitrage, de volets roulants électriques et de rideaux.
Il ajoute que si la requalification du contrat en bail de locaux vide est retenue par la cour, il a notifié à Mme [D] le 25 février 2021 un nouveau congé pour l'échéance du 1er septembre 2021 et que, dans cette hypothèse, celle-ci est devenue occupante sans droit ni titre depuis cette date et qu'il y a lieu d'ordonner son expulsion.
Mme [D] ayant en outre cessé le règlement du loyer depuis le jugement, M. [Y] a formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail et en paiement de l'arriéré de loyers d'un montant de 30 588 euros au 12 février 2024 ainsi que d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer.
Il réclame enfin la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [Y] à réaliser des travaux. Elle demande à la cour de constater l'irrégularité du congé du 30 mars 2021 et de condamner M. [Y], sous astreinte, à réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres décrits dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 16 juillet 2020 et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que l'action en requalification du bail meublé en bail de locaux non meublés est soumise à la prescription de trois ans ; que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la conclusion du bail meublé, peu important que le contrat ait été renouvelé ; que par conséquent, Mme [D] ayant assigné M. [Y] pour demander la requalification du bail le 14 septembre 2020 alors que le bail avait été conclu le 21 août 2015, cette action est irrecevable comme prescrite ;
Considérant que M. [Y] expliquant qu'il avait renoncé à son projet de vendre l'appartement, il ne peut plus se prévaloir du congé pour vendre qui avait été remis à Mme [D] le 4 mai 2020 pour l'échéance du 1er septembre 2020 ; que, cependant, Mme [D] ayant cessé de payer le loyer et accumulé un arriéré locatif s'élevant à 30 588 euros au 12 février 2024, ce manquement à une obligation essentielle du bail justifie de prononcer sa résiliation ; qu'il y a lieu en outre d'ordonner son expulsion, le sort des meubles étant réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de la condamner au paiement de cette somme ainsi que d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer, soit 1 145 euros à compter de ce jour ;
Considérant qu'en conséquence de la résiliation du bail, la demande de condamnation de M. [Y] à réaliser les travaux de réparations des désordres affectant l'appartement est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement rendu le 24 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux,
Déclare irrecevable l'action de Mme [D] en requalification du bail ;
Prononce la résiliation du bail du 21 août 2015 aux torts de Mme [D] ;
Ordonne son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Mme [D] à payer à M. [Y] la somme de 30 588 euros au titre de l'arriéré locatif au 12 février 2024 ;
Condamne Mme [D] à payer à M. [Y] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 145 euros à compter de ce jour jusqu'à la libération effective des lieux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [D] et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 1 800 euros ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître de Jorna conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, la présidente de chambre,
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