Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02615 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGKV
MINUTE n°: 2024/ 314
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/04/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/06/2024 puis prorogée au 19 juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Frédéric BERGANT
Me Grégory KERKERIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Frédéric BERGANT
Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 10 février 2021 (N°RG 20/03488, minute n° 21/00111), Monsieur [E] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire dans le litige opposant la SARL Sensation à la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société liquidée Sigma Dutheil, M. [K], architecte, la MAF, son assureur, et le Bureau Veritas,.
Par ordonnance de référé du 12 avril 2023 (N° RG 23/00416, minute n°2023/ 134), les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SARL TNTP, la SARL ABS COORDINATION, la société NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MENUISERIE EBENISTERIE DU MIDI, Monsieur [L] [X], la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, la SARL MANUELEC, la SA AXA France IARD, la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [O] [I], la SARL BMB, Monsieur [T] [W] et la SMABTP.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la compagnie d’assurance SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société ABS COORDINATION, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son endroit en sa qualité d’assureur de la société ABS COORDINATION, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la compagnie d’assurance SMABTP formule les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir condamner la SA AXA France IARD aux dépens du référé.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver la responsabilité d’une partie ni son obligation certaine :il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La SA AXA FRANCE IARD verse aux débats un contrat signé en date du 15 octobre 2015 entre la Société SENSATION, en qualité de maître de l’ouvrage, et la société ABS COORDINATION, en qualité de maître d’œuvre auquel est annexée une attestation d’assurance professionnelle BTP INGENIERIE, ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION responsabilité professionnelle, pour la période de validité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, relative au contrat n° 7306000/001 429420, souscrit par la société ABS COORDINATION, auprès de la compagnie d’assurance SMABTP, le 1er janvier 2012, garantissant la mission de maîtrise d’œuvre.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie d’assurance SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société ABS COORDINATION.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA AXA FRANCE IARD conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la compagnie d’assurance SMABTP de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
En l’absence de demande en paiement d’une provision et dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire, la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir condamner la compagnie d’assurance SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son égard, en qualité d’assureur de la société ABS COORDINATION, sera rejetée.
La SA AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ETENDONS à la compagnie d’assurance SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société ABS COORDINATION, l’ordonnance de référé du 10 février 2021 (N°RG 20/03488, minute n° 21/00111), ayant désigné Monsieur [E] [B] en qualité d’expert et l’ordonnance de référé du 12 Avril 2023 (N° RG 23/00416, minute n°2023/ 134), ayant rendu les opérations communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la compagnie d’assurance SMABTP ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la compagnie d’assurance SMABTP de ses protestations et réserves ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA AXA FRANCE IARD de garantie à l’encontre de la compagnie d’assurance SMABTP ;
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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