Texte intégral
N° RG 21/03825 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAV2
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MBC AVOCATS
la SCP PIERROT ET NEEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/02089) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 17 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2021
APPELANT :
M. [B] [J]
né le 20 avril 1973 à [Localité 7] (69)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle Kestenes-Psila de la SCP MBC avocats, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/09730 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble)
INTIMÉ :
M. [U] [N]
né le 08 février 1963 à [Localité 8] (95)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cyril Pierrot de la SCP Pierrot et Neel, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 23 décembre 2013, Mme [C] [M] a donné à bail à M. [B] [J] un logement situé à [Localité 5], [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 622,15 euros.
Par acte du 20 octobre 2017, le bien a été vendu à M. [U] [N].
Par acte du 20 mai 2020 M. [N] a fait citer M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire et condamner celui-ci au paiemnt des arriérés de loyers et d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 17 juin 2021 ladite juridiction a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 1er mars 2020,
- constaté que M. [J] a libéré les lieux le 5 août 2020,
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mars 2020, égale au montant des loyers et charges qui auraient été exigibles,
- condamné M. [J] à payer à M. [N] la somme de 7 042 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 4 mai 2021, (mois de juillet 2020 compris), outre intérêts au taux légal,
- condamné M. [J] à payer à M. [N] la somme de 7 379,05 euros au titre des réparations locatives,
- débouté M. [N] de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'enrichissement sans cause,
- condamné M. [J] à payer à M. [N] la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a interjeté appel le 2 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs il demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- lui donner acte de ce qu'il a libéré les lieux le 28 février 2020,
- débouter M. [N] de ses demandes,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 872 euros,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation entre les sommes dues,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il devait racheter le bien à M. [N] moyennant 135 000 euros, mais que cet accord n'a pas été respecté et que M. [N] s'est montré déloyal.
M. [N] demande à la cour de dire non fondé l'appel de M. [J], de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que la déclaration d'appel ne contient pas les chefs de jugement critiqués et que les conclusions de M. [J] ne font que reprendre son argumentation de première instance.
MOTIVATIONS
L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article57, et à peine de nullité :
1°La constitution de l' (Décr. no 2012-634 du 3 mai 2012, art. 19-1o-a) «avocat» de l'appelant;
2° L'indication de la décision attaquée;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte en outre des dispositions de l'article 562 du même code pris en son alinéa premier que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Seul l'acte d'appel opère donc la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Tel est le cas en l'espèce, puisque la déclaration d'appel du 2 septembre 2021 comporte comme portée de l'appel : ' appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans que ces chefs de jugement soient énumérés.
Aucune régularisation de cette déclaration d'appel n'est intervenue dans le délai pour conclure.
L'effet dévolutif n'a donc pas pu opérer et la cour n'est donc saisie d'aucune demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [J] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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