Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 février 2023
N° RG 21/00971 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS2F
-DA- Arrêt n° 90
[S] [E] [L] / [C] [V], Société EVOLEA
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de MOULINS, décision attaquée en date du 19 Mars 2021, enregistrée sous le n° 11-20-0215
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [E] [L]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004755 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne-Sophie HERAULT-MANNONI, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
M. [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
Société EVOLEA venant aux droits de MOULINS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MOULINS COMMUNAUTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 janvier 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I . Procédure
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2017, l'OPH Moulins Habitat a loué à M. [C] [V] et Mme [S] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 7] (Allier).
Le 16 juin 2020, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer un arriéré de loyers.
Par exploit ensuite du 25 novembre 2020, la SCIC EVOLEA, venant aux droits de l'OPH Moulins Habitat, a fait assigner M. [C] [V] et Mme [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins, afin de voir :
- constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise sur le fondement du non-paiement des loyers et que la location consentie à M. [C] [V] et Mme [S] [L] cesse de plein droit ;
- ordonner l'expulsion de M. [C] [V] et Mme [S] [L] et de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte définitive de 16 EUR par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement M. [C] [V] et Mme [S] [L] au paiement :
' de la somme de 2 888,66 EUR à valoir sur les arriérés de loyer et de charges arrêtés au 13 octobre 2020, outre intérêts de droit, somme à actualiser à l'audience,
' d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
' d'une somme de 153 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais de notification,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'État le 26 novembre 2020. Aucun rapport d'enquête sociale n'était transmis au tribunal, sauf à l'informer de ce que M. [V] n'occupait plus le logement.
À l'audience du 1er février 2021, la SCIC EVOLEA, représentée par son conseil, maintenait l'intégralité de ses prétentions. Sur question du tribunal, elle précisait ne pas être informée de l'existence d'une procédure de surendettement au profit des locataires.
M. [C] [V] et Mme [S] [L], régulièrement cités respectivement à personne et à étude, n'étaient ni présents ni représentés.
Le 19 mars 2021 le juge des contentieux de la protection a rendu la décision suivante :
« Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la demande en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 27 novembre 2017 entre la SCIC EVOLEA et Monsieur [C] [V] et Madame [S] [L], à compter du 16 août 2020 ;
DIT que Monsieur [C] [V] et Madame [S] [L] devront quitter et restituer les lieux clans un délai maximal de deux mois suivant la signifient ion du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'expulsion de Monsieur [C] [V] et Madame [S] [L] ainsi que tout occupant de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et celle du 29 juillet 1998 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [S] [L] à payer à la SCIC EVOLEA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles et le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, depuis le 16 août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [S] [L] à payer à la SCIC EVOLEA, la somme de 2 888,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2020 (échéance du mois de septembre 2020 comprise), portant intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 pour la somme de 2 150,78 euros et à compter du 25 novembre 2020 pour le surplus ;
DÉBOUTE la SCIC EVOLEA de ses autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [S]
[L] à payer à la SCIC EVOLEA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [S]
[L] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 16 juin 2020 ainsi que les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet de l'Allier ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que la notification de la présente décision devra indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. »
***
Mme [S] [L] a fait appel de cette décision le 27 avril 2021 contre M. [C] [V] et la société EVOLEA, précisant :
« Je vous précise que son appel porte sur les chefs de jugement qui :
DÉCLARE la demande en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 27 novembre 2017 entre la SCIC EVOLEA et Monsieur [C] et Madame [S] [L], à compter du 16 août 2020 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [S] [L] à payer à la SCIC EVOLEA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles et le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, depuis le 16 août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [S] [L] à payer à la SCIC EVOLEA la somme de 2 888.66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2020 (échéance du mois de septembre 2020 comprise), portant intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 pour la somme de 2 150,78 euros et à compter du 25 novembre 2020 pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [S] [L] à payer à la SCIC EVOLEA la somme de l00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [S] [L] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de paver du 16 juin 2020 ainsi que les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet de l'Allier. »
Dans ses conclusions nº 3 ensuite du 14 novembre 2022 l'appelante demande à la cour de :
« Vu les articles 15, 22 et 24 de la loi du 06 juillet 1989,
Déclarer l'appel interjeté par Mme [S] [L] à l'encontre de la décision rendue le 19/03/2021, recevable et bien fondé.
En conséquence, Réformer la décision entreprise,
Déclarer irrecevables et non fondées les demandes de résiliation et d'expulsion formées par la Société EVOLA à l'encontre de Mme [L].
Débouter la Société EVOLEA de ces demandes.
Constater l'extinction de la créance de la Société EVOLEA ensuite du rétablissement personnel de Mme [L].
La débouter de sa demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation réclamées par elle.
Infiniment subsidiairement, fixer à la somme de de 1.995,77 € la dette locative due par Mme [S] [L] à la Société EVOLEA solidairement avec Mr [V].
Débouter la Société EVOLEA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société EVOLEA aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
***
Dans des conclusions nº 2 du 16 novembre 2022 la SCIC EVOLEA demande pour sa part à la cour de :
« Vu la clause résolutoire insérée au contrat de bail Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution Vu l'article 515 du code de procédure civile ;
CONSTATER que la dette locative de Madame [L], en ce compris la somme de 2888,66 euros a été intégralement effacée par la commission de surendettement ;
CONFIRMER le jugement de première instance rendu le 19 mai 2021 sur le reste de ses dispositions ;
CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens. »
***
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [C] [V] le 2 juillet 2021, à sa personne.
Il ne comparaît pas devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 15 décembre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Dans le dispositif de ses écritures la SCI EVOLEA demande à la cour de constater que la dette locative de Mme [L] « a été intégralement effacée par la commission de surendettement », mais sollicite la confirmation du jugement « sur le reste de ses dispositions », ce qui signifie qu'elle maintient les demandes de résiliation du bail et d'expulsion des locataires.
Or Mme [L] plaide qu'elle a quitté les lieux le 24 octobre 2020 (conclusion page 3), et dans une lettre du 28 mai 2021 le conseil de la SCI EVOLEA informe celui de Mme [L] de ce que « les clés ont été restituées par M. [V] le 21 janvier dernier ».
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'expulsion de personnes qui ont quitté volontairement les lieux en restituant les clés.
Dans ces conditions, le jugement sera intégralement infirmé, et tenant compte de la situation nouvelle, la cour jugera, d'une part que Mme [L] ne doit plus aucune somme à la SCI EVOLEA au titre des loyers ; d'autre part que le logement précédemment occupé par Mme [L] et M. [V] est désormais libre de toute occupation.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles, et chacune gardera ses dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit dans la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, juge que Mme [S] [L] ne doit plus aucune somme à la SCI EVOLEA au titre des loyers concernant le bien objet de la location litigieuse ;
Juge que le bien objet de la location litigieuse est désormais libre de toute occupation, Mme [L] et M. [V] ayant quitté définitivement les lieux et restitué les clés au bailleur ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit dans la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment