Texte intégral
MINUTE N° : 25/01239
JUGEMENT
DU 18 Décembre 2025
N° RC 25/04115
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[Z] [J] épouse [K]
ET :
[S] [X]
Débats à l'audience du 30 Octobre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître BENDJADOR
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 18 Décembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. BLANC, Magistrat honoraire, excerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [Z] [J] épouse [K]
née le 21 Août 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat
D'une Part ;
ET :
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'autre Part ;
Attendu que par une requête déposée le 15 septembre 2025, [Z] [J] épouse [K] saisissait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir condamner [S] [X] à lui payer la somme principale de 3 300 € représentant un arriéré de loyer et la somme de 104,14 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la convocation adressée à [S] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2025 était retourné au greffe avec la mention « non réclamé », [S] [X] ayant été avisée le 19 septembre 2025 ;
Qu’une lettre simple lui était ensuite adressée le 9 octobre 2025 par les soins du greffe ;
Que [S] [X] ne comparaissait pas, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
Attendu que les éléments apportés aux débats font apparaître que la somme principale réclamée représente un arriéré de loyer pour la période courant entre novembre 2022 et avril 2023, [Z] [J] épouse [K] ayant renoncé à réclamer le prorata du mois de mai 2023 ;
Attendu qu’il apparaît qu’une requête en injonction de payer avait été rejetée faute de tentative de conciliation, qu’une mesure de conciliation s’est soldée par un échec, et que le juge des contentieux de la protection, par une ordonnance du 5 mai 2025, rejetait une nouvelle requête en injonction de payer invoquant la nécessité d’un débat contradictoire ;
Que ce débat contradictoire ne peut avoir lieu aujourd’hui du fait de la seule carence de [S] [X] ;
Que les éléments apportés par la partie demanderesse, et en particulier le bail du 16 mai 2020 et la reconnaissance de dette du 18 avril 2022 établie par [S] [X], sont de nature à établir la réalité et le montant de la créance dont elle se prévaut à titre principal ;
Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande principale les conditions requises pour l’allocation de dommages-intérêts n’étant pas réunies ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne [S] [X] à payer à [Z] [J] épouse [K] la somme de 3500 €au titre de l’arriéré de loyers impayés, et la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par le Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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