Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05377 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73HX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/01052
APPELANT
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
SA CARMIGNAC GESTION Agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Isabelle ZAKINE ROZENBERG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, président
Mme Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire chargée de fonction juridictionnelles
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière présent lors du prononcé.
Monsieur [I] [H] a été embauché par la société Carmignac Gestion le 2 mai 2005 au poste d'Assistant de Gestion Middle Office OPCVM puis a exercé les fonctions d'Assistant Middle Office clientèle privée à compter du 1 er août 2015 (position cadre).
Par lettre du 10 juillet 2017, la société Carmignac Gestion notifiait à monsieur [H] son licenciement pour insuffisance professionnelle , énonçant les motifs suivants
« Il s'avère que votre manque de rigueur et d'implication au quotidien met en danger l'activité à laquelle vous êtes dédié .
C'est ainsi que ce manque d'implication et de proactivité a entraîné plusieurs incidents ces trois derniers mois.
- Le 15 mars 2017, le conseiller d'un client nous informe qu'une vente (rachat total de la ligne CP) avait été réalisée de manière non justifiée le 13 février 2017 sur le compte de ce client qui l'en avait alerté en manifestant son incompréhension.
Après vérification il s'est avéré que vous vous étiez trompé de compte dans la saisie de cette opération. Si le jour même, le contrôle « quatre-yeux » effectué par l'un de vos collègues a permis à l'opération demandée d'être effectuée sur le bon compte, vous avez omis d'annuler la mauvaise opération initiale.
- Un client s'est manifesté le 31 mars 2017 afin de nous signaler une erreur sur la saisine d'un ordre. C'est ainsi que vous avez saisi un ordre sur le fonds Carmignac Patrimoine alors que le client avait clairement indiqué dans son courrier que ses instructions concernaient le fonds Carmignac Investissement
Après avoir retracé la chronologie des évènements ; il est apparu que vous n'avez pas vérifié la cohérence entre le bulletin de souscription en votre possession et la demande du client qui avait été formulée par courrier. Vous ne pouvez ignorer que dans cette situation, seul le courrier du client fait foi et prime sur tout autre document. Ce type de contrôle est l'un des éléments essentiels de vos missions.
- En avril 2017, vous créez un compte sans rectifier les droits d'entrée par défaut du contrat, au lieu d'appliquer les 0,5% négociés par le client. Ce manque de rigueur est particulièrement dommageable pour l'image de la société étant donnée la sensibilité du sujet des droits d'entrée pour les clients privés.
- En mai 2017 alors que vous étiez en charge d'effectuer les rapprochements, vous n'avez pas détecté un doublon (apport de 600 000€ le 18 mai 2017, reporté le 26 mai 2017 par AEP) ce qui a conduit le gérant Gestion Sous Mandat à doubler ses investissements au nom du client. Vous auriez dû détecter cette anomalie puisque là encore ce type de contrôle est une partie essentielle de vos missions.
A ce manque d'implication, de proactivité et de rigueur s'ajoute un comportement
inacceptable vis-à-vis de vos interlocuteurs, en particulier à l'encontre de notre
partenaire AEP.
Le 18 mai dernier, alors même que nous sollicitions une dérogation auprès de lui dans le
cadre de l'encaissement d'un chèque, vous lui écrivez par e-mail « j'espère avoir été assez
clair et je reste joignable à l'inverse de vos services passez 17h ').
Ce type de remarque n'est pas admissible de manière générale et encore moins venant
d'un collaborateur ayant votre séniorité.
Cet e-mail a mis en risque la qualité de la relation avec notre partenaire AEP au point
que le Responsable des Partenariats a contacté votre supérieur hiérarchique afin de
manifester son fort mécontentement.
Cette multiplication d'erreurs met grandement en péril la crédibilité de votre département
et de l'entreprise alors même que votre management a requis régulièrement de la rigueur
et de l'exemplarité.
Ces insuffisances professionnelles liées à un manque de rigueur et de proactivité de votre
part combinées à un comportement inadéquat rendent impossible votre maintien dans vos
fonctions. »
Monsieur [H] a contesté son licenciement et saisi le conseil de Prud'hommes
Par jugement en date du 12 mars 2019 le conseil de Prud'hommes de Paris a condamné la société CARMIGNAC GESTION à lui verser les sommes de 27 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du du code de procédure civile et a débouté monsieur [H] du surplus de ses demandes.
Monsieur [H] en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [H] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger qu'il avait la qualité de salarié protégé antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, de constater l'absence d'autorisation de licenciement de monsieur [H], de juger que son licenciement a un caractère discriminatoire, en conséquence de déclarer nul son licenciement , d'ordonner sa réintégration à son poste d'assistant middle office, statut Cadre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, de condamner la société CARMIGNAC GESTION à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal et leur capitalisation :
-89.898 euros bruts sauf à parfaire à titre d' indemnité d'un montant égal aux salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la notification de son licenciement jusqu'à sa réintégration effective,
- 8.989 euros bruts au titre des congés payés incidents, sauf à parfaire,
- 20. 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Subsidiairement juger le licenciement de monsieur [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société CARMIGNAC GESTION au paiement de
60.662 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 15. 000 euros au titre des circonstances vexatoires de la rupture,
En tout état de cause, de fixer la moyenne des salaires à la somme de 4.333 euros bruts, et de condamner la société CARMIGNAC GESTION au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SA CARMIGNAC GESTION demande à la cour de dire et juger que Monsieur [H] ne peut arguer d'une qualité de salarié protégé antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'aucune obligation n'existait pour l'employeur de solliciter une autorisation de licenciement ; de débouter monsieur [H] de toutes ses demandes de réintégration et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ou salariales , de confirmer la décision déférée à cet égard et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, de recevoir la société Carmignac Gestion en son appel incident, d'infirmer la décision déférée en sa condamnation au versement à 27 400 € à Monsieur [H] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 € à titre de l'article 700 du CPC, de dire son licenciement et le débouter de l'intégralité de ses demandes, le condamner à payer à la société CARMIGNAC GESTION la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l'article 699 du CPC.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la nullité pour violation du statut protecteur
L'article L 2411-7 du code du travail prévoit que :' l'autorisation de licenciement est requise pendant 6 mois pour le candidat au premier et au second tour , des élections de délégués du personnel, à partir de la publication des candidatures . La durée de 6 mois court à compter de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur .
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalale au licenciement '
Monsieur [H] estime que l'annonce publique de sa candidature aux élections a entraîné l'engagement de la procédure de licenciement dés le 19 juin 2017 . Il expose avoir dés le 13 juin dans les locaux de l'entreprise avoir fait part de sa volonté de se porter candidat aux élections professionnelles .
La société CARMIGNAC GESTION établit la chronologie suivante des faits qui n'est pas contesté par le salarié :
-le 4 juin 2015 , monsieur [H] délivre une attestation à monsieur [J] en faveur de celui-ci .
-le 19 juin 2017 , la société adresse à monsieur [H] une convocation à un entretien préalable
- le 20 juin 2017 , le courrier est présenté au domicile demonsieur [H]
-le 30 juin 2017 tenue de l'entretien préalable au licenciement où monsieur [H] est assisté d'un représentant du personnel élu à la DUP sous l'étiquette du syndicat SPI-MT.
-le 10 juillet 2017, la Société adresse la lettre de licenciement pour insuffisance profession- nelle
-le 11 juillet 2017 , cette lettre est présentée au domicile de monsieur [H].
- le 1er août 2017 , monsieur [H] adresse une lettre de contestation de son licenciement à la Société dans laquelle il indique que celui-ci est dû à son engagement syndical et déclare qu'il aurait indiqué qu'il figurerait sur la liste des candidats présentés par la CFTC lors des prochaines élections professionnelles prévues le 28 septembre 2017.
-le 7 septembre 2017, monsieur [H] est désigné représentant syndical CGT.
-le 9 septembre 2017, il formalise sa candidature aux élections de la délégation unique du personnel, en se présentant pour le collège Cadre, sous l'étiquette de la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance.
Il résulte de cette chronologie qu'aucune candidature officielle n' a été portée ( par lettre recommandée ) à la connaissance de l'employeur avant la convocation à l'entretien préalable. L'employeur n'en a eu officiellement connaissance que le7 septembre soit postérieurement au licenciement .
Il appartient donc au salarié de prouver que l'employeur avait connaissance de l'imminance de sa candidature, avant la convocation faite le 19 juin 2017 .
A cet effet il produit trois attestations celle de monsieur [J] qui déclare:'le 13 juin 2017 monsieur [H] a annoncé publiquement sa candidature à mes côtés lors des prochaines élections professionnelles internes . Dans un contexte anti syndical exacerbé cet accueil et cette annonce courageuse ont fait le tour de la société comme une traînée de poudre' ... Monsieur [M] souligne :'le soutien de [I] [H] à monsieur [J] et le fait que le 13 juin celui-ci se soit publiquement félicité de son retour en ne cachant pas sa fierté d'avoir témoigné pour lui' . Il précisait avoir été témoin à plusieurs reprise du fait que celui-ci avait indiqué dans les couloirs et à la cafétéria qu'il se présenterait aux élections . Enfin monsieur [N] précisait 'très rapidement vers le 15 juin 2017 , [I] [H] a même fait savoir qu'il avait l'intention de se présenter aux élections professionnelles .'
Cependant aucune de ces attestations ne mentionne que lors de ces annonces un membre de la direction était présent ou avait eu connaissance de cette volonté de se présenter .
Monsieur [H] échoue à démontrer la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature .
Sur la nullité pour discrimination syndicale
Définie à l'article L.2141-5 du code du travail, la discrimination syndicale est le fait pour l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail.
Conformément à l'article L.1134-1 de ce code, il appartient dans un premier temps au salarié syndicaliste qui se prétend victime d'une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement puis, dans un second temps, à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat
Monsieur [H] soutient que depuis septembre 2013 l'entreprise montre une hostilité persistante enve rs ce qu'il nomme un syndicalisme non maîtrisé . Il souligne avoir attesté en faveur de monsieur [J] syndicaliste victime de l'acharnement de l'employeur et lui avoir apporté son soutien public lors de sa réintégration le 13 juin 2017
Le 4 juin 2015 , monsieur [H] délivre une attestation à monsieur [J] qui ne fait état que de l'engagement syndical de ce dernier .
Dans ce témoignage le salarié atteste de l'hostilité de la direction à l'égard des personnes syndiquées mais il ne mentionne nullement être lui même syndiqué . Il sera observé que cette attestation a été f aite en juin 2015 et que la procédure de licenciement a été engagée deux ans plus tard , ainsi le lien entre ces deux évènements est improbable .
Aucun élément n'établit que l'employeur a eu connaissance de l'adhésion de monsieur [H] à la CFTC avant sa lettre du 1er août dans laquelle il en fait part à la direction, soit postérieurement à son licenciement .
Bien qu'il verse aux débats des reçus de cotisations syndicales de la CFTC pour les années de 2014 à 2017 inclus , il convient d'observer qu'il sera désigné le 7 septembre 2017, par un syndicat concurrent , en qualité de responsable de la section syndicale de la société CARMIGNAC GESTION par la CGT .
En l'absence de tout élément démontrant le lien entre le licenciement et la connaissance par l'entretprise de son activité syndicale , il y a lieu de constater l'absence de discrimination syndicale , le licenciement n'étant manifestement pas fondé sur cette activité syndicale inconnue de l'employeur à la date du licenciement .
Sur le licenciement
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement ;
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur ;
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci
Monsieur [H] soutient à juste titre que durant 12 ans, aucune critique de son travail n'a été formulé par son employeur . Il dit avoir toujours donné pleinement satisfaction à son employeur et n'a jamais fait l'objet du moindre reproche, à telle enseigne qu'il a obtenu le statut de Cadre en décembre 2010. Il estime que sous couvert d'insuffisance professionnelle, la Société se plait à monter en épingle, des faits parfaitement véniels, qui ne lui sont pas imputables ou qui ne lui sont pas exclusivement imputables .
La société CARMIGNAC GESTION soutient que des erreurs étaient limitées en 2016 ce n'a pas été le cas en 2017 et que ce point a été signalé lors de son entretien de février 2017 . Son manque d'implication et de proactivité a entrainé plusieurs incidents .
Cependant l'entretien susvisé indique à la rubrique 'intégrité professionnalisme ': Dans le cadre de l'amélioration continue de l'activité, le nombre d'incidents de production sera inventorié par le collaborateur. Au dela de cette statistique qui devra être la plus contenue possible, l'évaluation tiendra compte de l'effort porté sur l'analyse des causes et le suivi de la résolution avec le manager . La déclaration de tout incident en toute transparence auprès du manager fera également partie de l'évaluation .'
L'attention qui sera portée sur les incidents porte sur le futur mais ne démontre pas qu'il y a eu de nombreux incidents . En outre l'existence d'erreurs est envisagée non comme une faute mais comme un possible puisqu'il est précisé que l'évaluation tiendra compte de l'effort porté sur l'analyse des causes et le suivi de la résolution avec le manager. L'absence d'incidents ne figure pas comme un des objectifs eu égard aux termes ci dessus rapportés
Les objectifs fixés portant quant à eux sur les efforts concernant les optimisationsde processs et notamment en GSM sur les projets initiés en 2016 sur l'implémentation des contrôles sur la GSM et celle des contrôles additionnelles , une campagne de clôture des comptes Natixis , une campagne de bascule de contrats AG2R en GSM .
Aucune mise en garde n'est faite au salarié .
Sur les incidents invoqués :
Sur l'erreur signalée le 15 mars 2017
L'employeur démontre qu'une erreur d'investissement sur Carmignac Patrimoine est établie, il résulte cependant du mail en faisant état que c'est l'assistante du conseiller qui a rédigé le bulletin après confirmation du conseiller .
Il n'est pas démontré que le conseiller ait été monsieur [H] ni que l'assistante ne se soit pas trompée sur le sens de la confirmation donnée par le conseiller.
Ce manquement n'est pas établi.
Sur l'erreur signalée le 31 mars
Un client s'est manifesté le 31 mars 2017 afin de signaler à Carmignac Gestion une erreur sur la saisine d'un ordre. L'employeur soutient que Monsieur [H] a saisi un ordre sur le fonds Carmignac Patrimoine alors que le client avait clairement indiqué dans son courrier que ses instructions concernaient le fonds Carmignac Investissement et qu'il n'a pas vérifié la cohérence entre le bulletin de souscription et l'ordre du client . Il est établit que le salarié était en charge du contrôle de cette opération à défaut d'être l'auteur de l'opération.
Il n'en est pas le seul responsable .
Sur l'erreur du mois d'avril
Celle-ci porte sur le montant des droits d'entrée négociés à 0,5%, cependant l'explication fournie par le mail du 24 avril mentionne que cette erreur résulte du paramétrage du mandat , aucun élément ne vient démontrer que c'est monsieur [H] qui a paramétré le mandat .
Ce manquement n'est pas établi .
L'employeur reconnaît dans ses écritures que le nom du conseiller ne figure pas sur les fiches incidents. Dés lors il ne peut démontrer l'implication du salarié .
Sur le doublon du mois de mai 2017
Un apport de 600 000€ a été fait le 18 mai et reporté le 26 mai , ce qui a conduit le gérant gestion de mandat à doubler ses investissements au nom du client , il est reproché au salarié de ne pas avoir détecté cette anomalie lors de son contrôle , cependant la feuille de contrôle signée par le salarié est du 29 mai et non du 26 mai 2017 .
Ce manquement n'est pas établi
Sur le comportement inacceptable avec un partenaire
Si le mail un peu vif de monsieur [H] est versé aux débats dans lequel il indique ' j'espère avoir été assez clair et je reste joingnable à l'inverse de vos services ' aucun élément ne permet de connaitre l'historique des échanges avec cet interlocuteur . En outre la société qui soutient que ce courriel a mis en risque la qualité de la relation au point que le responsable du partenariat AEP a contacté le supérieur de monsieur [H] pour manifester son mécontentement, n'apporte aucune pièce démontrant que ce comportement a perturbé la bonne marche de l'entreprise ou a été préjudiciables aux intérêts de celle-ci .
Ainsi l'insuffisance professionnelle de monsieur [H] n'est pas démontrée , un seul manquement le concernant directement mais n'étant pas de sa seule responsabilité étant démontré sans que ses conséquences pour l'entreprise revêtent une importance justifiant un licenciement .
Le jugement qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé .
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Monsieur [H] soutient que l'entreprise a voulu le mettre à l'écart dés le prononcé de la rupture .
Celui-ci a été dispensé d'effectuer son préavis sans que cela constitue une mesure vexatoire,
Il sera débouté de cette demande , aucune mesure spécifique et vexatoire n'ont accompagné le licenciement .
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, monsieur [H] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société Carmignac Gestion occupant au moins 11 salariés,, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de ... six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et notament en ce qu'il a condamné la société CARMIGNAC GESTION à payer à monsieur [H] la somme de 27400€
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
- Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société CARMIGNAC GESTION à payer à monsieur [H] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la société CARMIGNAC GESTION à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de monsieur [H], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société CARMIGNAC GESTION
La Greffière La Présidente