Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 11]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01287 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2WB
Jugement du 12 Avril 2021 rectifié le 21 juillet 2021
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 11]
n° d'inscription au RG de première instance 20/276
ARRET DU 28 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame [F] [I] épouse [B]
née le 13 Février 1950 à [Localité 20] (59)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparante,
INTIMEES :
[13]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 10]
SIP [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[15]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 6]
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 14]
[Localité 9]
[13]
Chez [Localité 19] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 10]
[15]
Chez [16]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 29 Mars 2022 à 15h00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Par jugement du 12 avril 2021 rectifié le 21 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable et bien fondé le recours de la [15] à l'encontre des mesures imposées le 17 janvier 2020 par la commission de surendettement de Maine-et-Loire, fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [F] [B] à 114,49 euros, et dit que sa situation de surendettement sera traitée selon un plan annexé à la décision prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 43 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l'issue des mesures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 mai 2021, Mme [B] a interjeté appel contre ce jugement qui lui a été notifié le 11 mai 2021.
Par courriel du 25 mars 2022 adressé à la cour d'appel, la [12] a indiqué que Mme [B] avait déposé un nouveau dossier de surendettement le 17 septembre 2021 qui a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement le 22 octobre 2021 puis suite au recours de Mme [B], recevable par jugement rendu le 17 février 2022 par le juge des contentieux de la protection.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mars 2022.
Mme [B] a déclaré qu'elle souhaitait se désister de son appel, n'ayant plus la force de lutter, mais ayant déposé un nouveau dossier de surendettement compte tenu de la dégradation de sa situation financière rendant impossible le respect du plan d'apurement de ses dettes arrêté par la commission de surendettement le 17 janvier 2020.
Sur ce,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie, à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [F] [I] épouse [B] s'est désistée de son appel sans aucune réserve et aucun de ses créanciers n'a formé appel incident ni formulé de demande.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [B], de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge Mme [B], qui s'est désistée, en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
- Constate le désistement d'appel de Mme [F] [I] épouse [B] ;
- Déclare ce désistement parfait et constate l'extinction de l'instance d'appel ;
- Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance ;
- Condamne Mme [F] [I] épouse [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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