Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1447
Rôle N° RG 22/01447 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK5F
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2022 par courriel à :
- Me VALLIER
-le préfet des [Localité 5]
-le CRA de [Localité 8]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 8]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Novembre 2022 à 12h27
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le 12 Octobre 2002 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en personne,
Assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
Assisté de Madame [V] [F], Interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la Cour dAppel d'Aix en Provence, serment préalablement prêté, libérée du fait de l'absence de nécessité d'interprète
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 5]
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, Greffière placée
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022 à 15h25,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, Greffière placée,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 15 novembre 2022 par le préfet des DES [Localité 5] , notifiés le même jour à 16h50 ;
Vu l'ordonnance du 18 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 18 novembre 2022 par Monsieur [G] [I] ;
Monsieur [G] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai ma famille en Espagne, et ma future fiancée est en Espagne. On m'attend en Espagne, je viens d'Italie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la violation du principe du contradictoire, du droit à la défense et à une bonne administration de la justice, qui lui fait grief l'empêchant de se défendre au mieux et le privant du droit à un procès équitable. Il y a un copier-coller avec le dossier de M. [Y]. Je renonce au moyen tiré de la consultation du FAED.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, du droit à la défense et d'une bonne administration de la justice
L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. La notion de procès équitable, consacré par l'article 6§1 de la CESDH, comprend le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance.
En procédure orale, les principes sus-visés imposent au juge un exposé, même succinct, des prétentions et des moyens afin de permettre notamment aux parties de vérifier qu'il a été statué dans le respect de l'objet du litige et qu'il a été répondu aux moyens soulevés.
En l'espèce, il résulte de la décision frappée d'appel que sont exposés les moyens et arguments présentés par les parties et il convient de rejeter ce moyen, M. [I] ayant pu dans ces conditions utilement préparer sa défense. Il importe d'ajouter que M. [I] a effectivement déclaré devant le premier juge qu'il était depuis peu en FRANCE et qu'il voulait quitter le territoire pour aller en ESPAGNE, à l'instar de M. [Y] qui a comparu le même jour devant le juge.
Il convient de confirmer au vu de ces éléments la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision reputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des DES [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Marie VALLIER
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [I]
né le 12 Octobre 2002 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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