Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 21/02208 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUXL
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), Société Civile Coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L.512-20 à L.512-24 du Code monétaire et financier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le n°D 312 617 046, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur [O] [E], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [U] [Y] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/
DU 24 novembre 2022
Par jugement rendu le 22 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :
-débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) de l'intégralité de ses demandes
-débouté M. [U] [Y] [J] [S] et M. [U] [Z] [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la CRCAMR aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 85,31 euros.
Par déclaration au greffe en date du 31 décembre 2021, la CRCAMR a interjeté appel de cette décision.
Un conseiller de la mise en état a été désigné par ordonnance en date du 11 janvier 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2022, M. [S] a saisi le conseiller chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer et juger l'appel de la CRCAMR irrecevable comme tardif en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile et condamner la CRCAMR à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 23 septembre 2022, la CRCAMR demande au conseiller chargé de la mise en état, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction de la présente instance d'appel avec celle l'opposant à M. [U] [Z] [T], intimé, dans l'instance portant le numéro RG 21-431
-constater que la CRCAMR a intimé M. [U] [Y] [J] [S] et de dire et juger non fondées les prétentions de celui-ci
-débouter M. [U] [Y] [J] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
-dire et juger que chacune des parties supportera les frais irrépétibles et dépens exposés.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 26 septembre 2022. Le prononcé de la décision, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 24 octobre 2022 prorogé au 24 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la jonction
La CRCAMR expose que le même jugement contradictoire et en premier ressort du 22 février 2021 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion fait l'objet de deux instances d'appel pendantes devant la cour et estime qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elles soient jointes.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
Pour être jointes, les instances doivent être unies par un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il est nécessaire encore que ces instances soient pendantes devant la même juridiction.
Selon l'article 368 du même code : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. »
En vertu de ce texte et selon l'article 537 les décisions de jonction et de disjonction d'instances ne sont sujettes à aucun recours.
La jonction ne crée pas une instance unique mais réunit deux procédures qui demeurent distinctes (sauf cumul réel de situations).
En l'espèce, il n'apparaît pas à la cour qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice que les deux affaires soient jugées ensemble, la CRCAMR reconnaissant avoir intimé dans un second temps M. [S] afin d'éviter la caducité de sa déclaration d'appel dans l'instance et alors que la jonction ne crée pas une instance unique mais réunit deux procédures qui demeurent distinctes, étant remarqué qu'en tout état de cause, il n'y a pas indivisibilité entre les demandes dirigées contre MM. [S] et [T], cautions.
Dans ces conditions, il convient de débouter la CRCAMR de sa demande de jonction.
Sur l'irrecevabilité de l'appel
M. [S] soutient qu'il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois et qu'il court à compter de la notification du jugement, or, en l'espèce, le jugement déféré a été signifié à la CRCAMR par acte d'huissier le 2 mars 2021 marquant le point de départ du délia d'un mois : la déclaration d'appel étant intervenue le 31 décembre 2021, soit 8 mois après la signification du jugement de première instance, le délai est expiré.
La CRCAMR expose qu'elle a, en raison de l'interprétation de la notion vague d'indivisibilité et afin d'éviter la caducité de sa déclaration d'appel dans l'instance l'opposant à M. [T], intimé dans un second temps M. [S]. En conséquence, elle demande à la cour de constater qu'elle a intimé M. [U] [Y] [J] [S] et de dire et juger non fondées les prétentions de celui-ci.
Sur quoi,
Pour rappel, selon l'article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Aux termes de l'article 538 du même code : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »
Le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'inobservation du délai d'appel.
Aux termes de l'article 528 du même code :
« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. »
Le délai du recours ne peut partir que du jour où la décision a été régulièrement remise à l'intéressé dans les conditions prévues par la loi. À défaut de signification, le délai ne peut courir à compter du jour où l'appelant a eu connaissance du jugement.
En cas de notification à domicile, le délai d'appel court à compter du retrait de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une partie n'échappe à la déchéance résultant de l'inobservation du délai d'appel qu'en cas de force majeure, en rapportant la preuve qu'il y a eu obstacle invincible entraînant une impossibilité absolue d'agir.
Ainsi, l'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et l'article 538 du même code précise que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, le jugement dont appel rendu le 22 février 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a été signifié à la CRCAMR par acte d'huissier en date du 2 mars 2021 à la demande de M. [S].
Le délai d'un mois pour interjeter appel expirait donc en application des règles édictées sur la computation des délais le 2 avril 2021.
Or, il n'est pas contesté que la CRCAMR a interjeté appel le 31 décembre 2021.
Dans ces conditions il y a lieu de déclarer l'appel formé par la CRCAMR irrecevable comme ayant été formé hors délai.
L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3.000 euros.
La CRCAMR sera condamnée au dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Piedagnel, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion de sa demande de jonction ;
DECLARONS irrecevable, comme ayant été formé hors délai, l'appel diligenté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion le 22 février 2021 ;
CONDAMNONS la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à payer à M. [U] [Y] [J] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNONS aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU SIGNEE
La conseillère de la mise en état
[I] [N]
EXPÉDITION délivrée le 24 novembre 2022 à :
Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, vestiaire : 104
Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, vestiaire : 3
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment