Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06572 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00618
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [D] [T] a été embauché par la société Servair à compter du 1er août 1990 selon contrat de travail saisonnier en qualité de manutentionnaire commissariat, puis à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1990, avec reprise d'ancienneté.
Le 23 janvier 2012, à titre de sanction acceptée par lui, M. [T] a été rétrogradé aux fonctions d'employé de chaîne.
En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions d'employé MT Dressage.
La société Servair assure à titre principal une activité de 'catering aérien', c'est-à-dire une activité d'élaboration, de confection et d'agencement des plateaux repas, pour les compagnies aériennes clientes et, à titre accessoire, une activité dite de « handling », qui consiste en l'acheminement de tous les éléments nécessaires à l'avitaillement d'un avion.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle de la restauration collective.
Par courrier du 9 juillet 2015, la société Servair a mis en demeure M. [T] de justifier son absence du 1er au 9 juillet 2015.
M. [T] a justifié ses seules absences des 8 et 9 juillet 2015.
Il a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie du 8 juillet au 4 août 2015.
Il a de nouveau été absent sans justification du 7 août 2015 au 18 août 2015 puis pour maladie du 19 au 20 août et sans justification le 22 août.
Il a repris le travail le 23 août 2015.
Il a de nouveau été absent sans justification du 28 août 2015 au 2 septembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 septembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 septembre 2015.
La société lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 octobre 2015 en raison de 7 jours d'absences sans motif en juillet 2015, 15 jours d'absences sans motif en août 2015 et 17 jours d'absences sans motif en septembre 2015.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 1er mars 2019.
Par jugement rendu le 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
M. [T] a interjeté appel le 9 octobre 2020.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamner la SA compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (Servair) au paiement des sommes suivantes, assorties de l'intérêt au taux légal :
- une indemnité compensatrice de préavis : 4.821,78 €
- les congés payés afférents : 482,18 €
- une indemnité légale de licenciement : 16.876,23 €
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.272,25 €
- ordonner en outre la remise des bulletins de salaire de juillet à décembre 2015, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir
- condamner enfin la SA Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (Servair) au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Servair demande de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 16 juin 2020 en ce qu'il
a : « débouté M. [T] [D] de l'ensemble de ses demandes ».
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, il est demandé à la Cour de bien vouloir limiter le montant des condamnations à de plus justes proportions, et plus précisément de bien vouloir :
- fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 3.492,86 €, outre 349,28 € de congés payés afférents ;
- fixer le montant de l'indemnité de licenciement à 13.195,24 € ;
- fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10.478,58 €
En tout état de cause,
- condamner M. [T] à verser à la société Servair la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2022.
MOTIFS :
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
Le règlement intérieur de la société stipule en son article 10 qu' 'il y a lieu de distinguer l'absence régulière de l'absence irrégulière :
'10.1. Absence régulière
Est en absence régulière le salarié absent pour un des motifs prévus par des dispositions légales ou conventionnelles. Il en est ainsi des congés spéciaux (événements familiaux).
Quelque soif le motif de l'absence, sauf cas de force majeure, le salarié doit prévenir, son service avant le début de sa vacation de travail afin d'en limiter la désorganisation.
Une absence doit être doit être justifiée par un document approprié au plus tard dans un délai de deux jours .
En cas d'accident du travail au trajet, le salarié doit dans tous les cas prévenir ou faire prévenir) le secrétariat de direction et/ou l'encadrement, le plus lai possible le au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure.
Si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l`accident. La déclaration doit être envoyée à l'entreprise par lettre recommandée.
En cas de maladie. au d'accident de travail avec arrêt, un certificat médical doit parvenir dans les deux jours. le cachet de la poste faisant foi. En cas de prolongation de maladie, l`envoi du certificat doit être effectué au plus lard ie jour de la reprise initialement prévue.
10.2. Absence irrégulière
Est en absence irrégulière tout salarié qui ne s'est pas présenté à son travail au jour et à l'heure prescrits par le planning de service sauf accord préalable avec l'employeur.'
La société Servair justifie avoir mis en demeure M. [T] de justifier du motif de ses absences du 1er au 9 juillet 2015.
Il n'a pas justifié de ses absences du 1er au 7 juillet 2015.
M. [T] ne conteste pas ses absences ultérieures ni le fait qu'il n'a pas informé son employeur de celles-ci ni de leur justification mais entend se prévaloir d'une situation de force majeure.
Il fait valoir à ce titre une dégradation de son état de santé conduisant notamment à une perte de repères et à une altération du jugement.
Il verse aux débats un certificat médical daté du 25 septembre 2017 soit postérieur de plus de deux années au licenciement. Le médecin y atteste avoir examiné M. [T] et expose que 'son état s'est détérioré suite à une dépression sévère (qui a débuté le 01/07/2015) avec altération du jugement ce qui l'a mis dans une situation socioprofessionnelle grave.'
Il n'est cependant pas suffisamment démontré par cette attestation que l'affection dont souffrait M. [T] constituait un événement extérieur indépendant de la volonté du salarié résultant d'une cause étrangère, imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses effets.
Malgré son ancienneté, son manquement à ses obligations de présence à son poste et de justification de toute absence caractérise une faute laquelle par sa répétition et sa durée perturbait le fonctionnement de son service qui était ainsi pénalisé comme cela résulte du courriel en date du 2 septembre 2015 adressé par la supérieure hiérarchique de M. [T] au service ressources humaines de la société. Au regard de ces éléments, le manquement fautif du salarié rendait ainsi impossible la poursuite du contrat de travail de M. [T]. Le licenciement pour faute grave était donc justifié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes indemnitaires.
Succombant en son appel, M. [T] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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