Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07220 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUVS
SELARL PHARMACIE PRINCIPALE
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Septembre 2019
RG : 17/00436
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 31 MARS 2023
APPELANTE :
SELARL PHARMACIE PRINCIPALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et re présentée par Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Lauren ANNES, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[Z] [B]
née le 17 Mars 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bérengère REYMOND, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Amandine VIVES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Janvier 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La pharmacie sise [Adresse 1] à [Localité 3] (Rhône) a embauché Mme [Z] [B] à compter du 1er septembre 1994, en qualité de préparatrice, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, sans qu'un contrat ne soit établi.
En 2007, la société Pharmacie principale a acquis cette pharmacie et devenait l'employeur de Mme [B] a fait l'objet d'un transfert. Elle applique la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (IDCC 1996) et emploie moins de onze salariés.
Par courrier du 5 juillet 2016, Mme [Z] [B] était convoquée à un entretien fixé au 25 juillet 2016, préalable à un éventuel licenciement, et était expressément dispensée d'activité avant son départ en congés payés. Elle était licenciée pour faute grave, cette décision lui ayant été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2016.
Le 20 février 2017, Mme [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester ce licenciement.
Par jugement du 24 septembre 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] [B] est abusif ;
- condamné la société Pharmacie Principale de [Localité 3] à verser à Mme [B] :
outre intérêts légaux à compter du 21 février 2017,
- 19 916,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 930,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 493,03 euros brut au titre des congés payés afférents,
outre intérêts légaux à compter de la présente décision,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé à 2 621,22 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [B] ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision en sus de l'exécution provisoire de droit ;
- débouté la société Pharmacie Principale de [Localité 3] de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Pharmacie Principale de [Localité 3] aux entiers dépens.
Le 21 octobre 2019, la société Pharmacie Principale a interjeté appel de ce jugement, précisant critiquer tous les chefs du dispositif, sauf celui disant n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision en sus de l'exécution provisoire de droit.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, la société Grande Pharmacie du Val de Saône, venant aux droits de la société Pharmacie principale de [Localité 3], demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 24 septembre 2019,
- dire et juger bien fondé le licenciement intervenu pour faute grave ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement intervenu est justifié pour une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société appelante fait valoir que Mme [B] n'a pas respecté ses obligations professionnelles, en délivrant un médicament sans ordonnance. Elle ajoute que l'acte de délivrance est constitué par la commande du médicament et que la salariée avait fait l'objet d'antécédents disciplinaires en raison du non respect des consignes. Elle indique qu'aucun accord ne lui avait été donné pour commander un médicament en l'absence d'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, Mme [Z] [B] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 24 septembre 2019, sauf en ce qu'il a condamné la société Pharmacie Principale, aux droits et obligations de laquelle vient la société Grande Pharmacie du Val de Saône, au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Pharmacie Principale, aux droits et obligations de laquelle vient la société Grande Pharmacie du Val de Saône à lui régler une somme de 59 164,32 euros (somme totale nette) correspondant aux dommages-intérêts pour licenciement abusif,
En tout état de cause,
- condamner la société Pharmacie Principale, aux droits et obligations de laquelle vient la société Grande Pharmacie du Val de Saône au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner la société Pharmacie Principale, aux droits et obligations de laquelle vient la société Grande Pharmacie du Val de Saône aux entiers dépens ;
- débouter la société Pharmacie Principale, aux droits et obligations de laquelle vient la société Grande Pharmacie du Val de Saône de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la contestation de son licenciement, Mme [B] fait valoir que la faute reprochée ne peut lui être imputée car, si elle a commandé le médicament litigieux, la délivrance de celui-ci a en revanche été assurée par Mme [H], sa supérieure hiérarchique. Elle affirme que l'employeur a déclenché tardivement la procédure de licenciement, retirant à la faute qui lui était imputée tout caractère de gravité. Elle ajoute qu'aucun préjudice pour la société n'a découlé de la faute reprochée et que l'employeur pratiquait régulièrement la délivrance de médicaments sans ordonnance.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [Z] [B], datée du 28 juillet 2016, fixe les limites du litige en ces termes :
« (') Vous exercez les fonctions de préparatrice, coefficient 290, au sein de l'officine depuis le 1er septembre 1994.
Dans ce cadre, il vous appartient d'être particulièrement vigilante afin d'assurer, pour des questions de santé et de sécurité des patients, la préparation et la délivrance des médicaments, conformément aux ordonnances des médecins, notamment par l'analyse de la prescription et la vérification des posologies. L'une des vérifications préalables de base consiste à exiger la présentation de l'ordonnance,lorsque celle-ci est impérative.
Pourtant, vous avez commis une erreur grave de délivrance le 29 juin 2016. En effet, vous avez délivré du Panacur Pâte oral 24g pour chevaux sans exiger la présentation de l'ordonnance, qui est pourtant obligatoire pour ce type de produit vétérinaire.
Le code vendeur n°4, qui correspond au vôtre, est bien celui qui a délivré le médicament sans ordonnance.
Or, et comme vous le savez, la délivrance des médicaments vétérinaires ne peut se faire que sur présentation d'une ordonnance qui identifie précisément l'animal traité et comporte la prescription du praticien.
Outre le risque encouru pour l'animal (mauvais dosage, résistance aux benzimidazoles, persistance du parasite, '), le non-respect des conditions particulières de délivrance de médicaments vétérinaires, telles que fixées par le Code de la santé publique, et notamment la délivrance de médicaments vétérinaires sans ordonnance, est susceptible d'engager la responsabilité de l'officine.
Elle peut également entraîner des sanctions disciplinaires prononcées par l'ordre des pharmaciens, pouvant aller jusqu'à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.
En outre, un tel manquement peut avoir des répercussions sur la santé humaine si le médicament est administré à un animal destiné à être consommé.
L'absence de vérification préalable de l'ordonnance caractérise une véritable négligence de votre part et est totalement inacceptable au regard des conséquences que cela aurait pu avoir.
Compte tenu de votre ancienneté, cette situation est d'autant moins tolérable que l'exigence d'une ordonnance correspond à une vérification préalable de base., nécessaire à la délivrance de tout médicament.
Nous ne pouvons accepter un tel manquement de la part d'un de nos collaborateurs, bénéficiant a fortiori de l'expérience qui est la vôtre. »
S'agissant de la matérialité du fait reproché à la salariée, Mme [B] déclare que, le 29 juin 2016, une cliente l'a sollicitée afin de se voir délivrer un produit vermifuge, destiné à un cheval, connu sous la désignation de Panacur. Cette cliente n'a pas présenté d'ordonnance. Mme [B] affirme qu'elle a alors sollicité le pharmacien titulaire, M. [H], qui a donné son accord pour commander et délivrer ce médicament. Mme [B] ajoute que le vermifuge a été livré à l'officine et, le lendemain, 30 juin 2016, la cliente est revenue et Mme [H], pharmacienne principale, lui a remis le produit.
M. et Mme [H] font savoir, dans le cadre des conclusions de l'appelant, que le premier n'a pas autorisé Mme [B] à passer commande de Panacur, sans vérification de l'ordonnance, et que, si la seconde a effectivement remis le produit à la cliente, il ne lui appartenait alors pas de demander à cette dernière la présentation de l'ordonnance. M. [H] fait valoir que, si le 29 juin 2016 Mme [B] a effectivement échangé avec lui au sujet de la délivrance de Panacur, elle a alors uniquement évoqué une question d'ordre tarifaire.
Il est ainsi établi que Mme [B] a commandé un médicament vétérinaire, sans que la cliente ne lui présentât une ordonnance, et que, le lendemain, Mme [H] a délivré le médicament à cette cliente.
S'agissant de la caractérisation d'une faute imputable à Mme [B], il résulte de l'article R. 4235-48 du code de la santé publique que le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à la délivrance de celui-ci, l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe, la préparation éventuelle des doses à administrer, la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Il ne résulte ni de ce texte réglementaire, ni du schéma de réalisation d'ordonnances, dont l'auteur au demeurant n'est pas identifié (pièce n° 8 de l'appelante), ni de l'attestation de M. [D] [J], pharmacien (pièce n° 9 de l'appelante) que pèse sur le préparateur en pharmacie l'obligation de procéder à l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale, avant que de passer commande d'un médicament, quand celui-ci n'est pas disponible dans l'officine.
Dès lors, l'appelante ne démontre pas le caractère fautif du comportement ; le licenciement de Mme [B] est dénué d'une cause réelle et sérieuse.
S'agissant des conséquences pécuniaires du licenciement, en premier lieu, il résulte de l'article 20 de la convention collective, dans sa rédaction applicable au 28 juillet 2016, que la durée du délai-congé de Mme [B], qui justifiait d'une ancienneté d'au moins 2 ans, était de 2 mois.
Mme [B] aurait dû recevoir, pendant ces deux mois, son salaire de base, un complément de salaire, la rémunération des heures supplémentaires qui étaient régulièrement effectuées, une prime d'objectif et une prime d'ancienneté, soit un total de 1 888,76 euros (montant versé pour le mois de mai 2016 ' pièce n° 7-11 de l'intimée). Dès lors, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est de :
1 888,76 x 2 = 3 777,52 euros. L'employeur doit en outre 377,75 euros, au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
En deuxième lieu, il résulte de l'article 21 de la convention collective, dans sa rédaction applicable au 28 juillet 2016, que Mme [B], qui n'a pas été licenciée pour motif économique, a droit à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
- à compter de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 1/10 de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci
- au-delà de 5 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, à compter de la 6ème année
- à partir de 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la 16ème année.
En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est celui qui correspond au tiers de la rémunération brute sur les trois derniers mois (solution plus favorable à la salariée que le 1/12ème de la rémunération brute sur les douze derniers mois), soit 2 621,22 euros.
Mme [B] comptait, au jour de son licenciement, une ancienneté de 22 ans (correspondant à la période courant du 1er septembre 1994 au 28 septembre 2016, fin du préavis qui était dû).
En conséquence, le montant de l'indemnité de licenciement se calcule ainsi :
(2 621,22 x 0,1) x 5 + (2 621,22 x 0,2) x 10 + (2 621,22 x 0,3) x 7 = 12 057,61 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
En troisième lieu, s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en considération de l'âge de la salariée (43 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (22 ans) au moment du licenciement, de son aptitude à retrouver un travail, le préjudice subi par Mme [Z] [B] sera justement indemnisé par le versement de la somme de 35 000 euros, au visa des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au 28 juillet 2016.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur les dépens
La société Pharmacie principale, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La demande de la société Grande Pharmacie du Val de Saône, venant aux droits de la société Pharmacie principale, en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré d'équité, de la société Grande Pharmacie du Val de Saône venant aux droits de la société Pharmacie Principale sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 24 septembre 2019, uniquement en ce qu'il a condamné la société Pharmacie principale de [Localité 3] à verser à Mme [B] :
outre intérêts légaux à compter du 21 février 2017,
- 19 916,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 930,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 493,03 euros brut au titre des congés payés afférents,
outre intérêts légaux à compter de la présente décision,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Grande pharmacie du Val de Saône, venant aux droits de la société Pharmacie principale de [Localité 3], à verser à Mme [Z] [B] :
- outre intérêts légaux à compter du 21 février 2017, 12 057,61 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 777,52 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 377,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
- outre intérêts légaux à compter de la présente décision, 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Grande Pharmacie du Val de Saône, venant aux droits de la société Pharmacie principale, aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Grande Pharmacie du Val de Saône venant aux droits de la société Pharmacie Principale au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Grande Pharmacie du Val de Saône venant aux droits de la société Pharmacie Principale au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier La Présidente