Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/90
N° RG 22/03090
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6SL
[Y] [V]
C/
Compagnie d'assurance MAIF
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Félix BRITSCH-SIRI
- SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 12 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05417.
APPELANTE
Madame [Y] [V],
demeurant [Adresse 1] - FRANCE
représentée par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON.
INTIMEES
Compagnie d'assurance MAIF,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON.
Caisse CPAM DU VAR,
Signification DA en date du 19/04/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions et pièces en date du 24/05/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 18/03/2013, Mme [V] étant à l'arrêt au volant de son véhicule a été percutée par le véhicule 4x4 que conduisait M. [S], assuré auprès de la MAIF. Elle a subi un traumatisme dentaire, cervical et lombaire.
Un rapport d'expertise amiable a été rédigé par le docteur [H] le 13/02/2014, assorti d'un avis sapiteur du 28/03/2014 du docteur [U], neurochirurgien, qui n'a pu examiner Mme [V] ' cette dernière ayant en effet décidé de judiciariser la liquidation de son préjudice.
Par ordonnance du 17/03/2015, le juge des référés de Toulon a condamné la MAIF à régler à Mme [V] une provision de 3.500,00 € venant s'ajouter à deux provisions amiables de 800,00 € chacune, et a commis le docteur [P] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 25/11/2015.
Par acte d'huissier de justice du 21/11/2019, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la MAIF, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.
Par jugement réputé contradictoire du 12/01/2022, le tribunal judiciaire de Toulon a':
- déclaré la MAIF entièrement responsable des dommages subis par Mme [V] suite à l'accident de la circulation survenu le 18/03/2013,
- déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et fixé sa créance à la somme de 22.907,70 €,
- débouté Mme [V] de ses demandes relatives aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire total, préjudice esthétique permanent,
- condamné la MAIF à payer à Mme [V] la somme de 23.294,75 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions de 4.300 € d'ores et déjà versées et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CPAM, et ce avec doublement des intérêts légaux à compter du 19/11/2013,
- dit que les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés,
- condamné la MAIF à payer à Mme [V] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Félix Britsch-Siri, avocat,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe':
- frais divers restés à charge': 1.997,00 €
- perte de gains professionnels actuels : rejet
- assistance temporaire de tierce personne': 2.944,00 €
- dépenses de santé futures : 7.840,00 €
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : rejet
- déficit fonctionnel temporaire total : rejet
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.313,75 €
- souffrances endurées 2,5/7 : 4.500,00 €
- déficit fonctionnel permanent 5'% : 1.800,00 €
- préjudice esthétique permanent : rejet.
Le premier juge a liquidé le préjudice corporel de Mme [V] en discriminant les lésions imputables par rapport à celles résultant de l'état préexistant dégénératif arthrosique ' et a souligné que les conclusions du docteur [P] admettant un état antérieur s'appuient sur l'avis sapiteur du docteur [U], neurochirurgien, ainsi que sur les conclusions du docteur [I], neurochirurgien, formulées au vu du bilan scannographique du 23/09/2013.
Par déclaration du 01/03/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [V] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon, limité aux postes de préjudice suivants': perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique permanent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 16/12/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [V] demande à la cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la MAIF entièrement responsable des dommages qu'elle a subis, et l'a condamnée au doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 19/11/2013 avec anatocisme, outre la condamnation de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
- réformer le jugement entrepris de tous les chefs du dispositif du jugement critiqué et :
À titre principal,
- juger que la décompensation d'un éventuel état antérieur silencieux et non invalidant est une conséquence directe de l'accident dont elle a été victime le 18/03/2013,
- juger que les suites opératoires sont directement imputables à l'accident et doivent donner lieu à une réparation intégrale des préjudices en découlant,
Et par conséquent,
- ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer l'intégralité de ses préjudices,
- désigner tel médecin expert qu'il plaira, avec mission d'usage et préciser en particulier, en présence d'un état de santé antérieur, dire s'il entraînait des limitations fonctionnelles et/ou des troubles dans la vie quotidienne ainsi que dans les conditions de travail ; préciser quelles sont les conséquences de la conjonction entre le fait traumatique et l'état antérieur,
À titre subsidiaire,
- liquider son préjudice corporel à la somme de 346.582,89 € (soit 391.562,98 €, avant imputation des provisions reçues de 4.300,00 € et de la somme de 40.680,09 € réglée à la suite du jugement de première instance), ventilée comme suit':
' dépenses de santé actuelles : 22.907,70 € (créance organisme social)
' perte de gains professionnels actuels': 8.137,17 €
' frais divers : 1.997,00 €
' tierce personne : 8.784,00 €
' perte de gains professionnels futurs échus': 86.925,19 €
' perte de gains professionnels futurs à échoir : 169.993,92 €
' incidence professionnelle : 80.000,00 €
' dépenses de santé futures : 7.840,00 €
' déficit fonctionnel temporaire total : 156,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 3 165,50 € + 564,20 €
' souffrances endurées : 10.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 10.000,00 €
' préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €
- appliquer le doublement des intérêts à compter du 19/11/2013,
- appliquer l'anatocisme,
- condamner la MAIF au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Félix Britsch-Siri.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] développe les moyens suivants :
' sur l'état antérieur':
- son état antérieur était totalement asymptomatique et non invalidant au moment de l'accident, de sorte qu'une réduction de son droit à indemnisation est exclue (Civ. 2, 08/07/10 09-67.592)'; le docteur [P] s'est appuyé sur l'avis sapiteur du docteur [U], neurochirurgien, qui ne l'a même pas examinée, et sur l'avis du docteur [I], neurochirurgien, qui n'a retenu qu'une simple dolorisation de l'état antérieur';
- des certificats médicaux établis par les docteurs [X], [M], [L] et une expertise privée établie par le docteur [E] établissent qu'il est impossible d'affirmer si la lésion est ancienne ou récente, et que la symptomatologie clinique évoque un phénomène récent et donc en lien avec l'accident de la circulation';
- le docteur [R] atteste le 22/11/2019 que Mme [V] n'était pas suivie pour des problématiques cervicales ou dorsales et qu'elle travaillait à plein temps en temps qu'aide à domicile, la nature de cette profession attestant qu'elle était en pleine possession de ses capacités physiques';
- il est impossible de dire que, sans le choc cervical subi, la décompensation de l'état antérieur de la victime aurait eu lieu ni à quelle échéance'; la cour de cassation a ainsi estimé, s'agissant de la maladie de Parkinson contractée par une victime après un accident de la circulation, qu'il n'était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue, que la pathologie ne s'était pas extériorisée avant l'accident sous la forme d'une quelconque invalidité, que cette affection n'avait été révélée que par le fait dommageable, en sorte qu'elle lui était imputable et que le droit à réparation était intégral (Civ.2, 20/05/20 18-24.095)';
- la cour n'est pas liée par l'avis de l'expert judiciaire, qui a procédé à une confusion courante entre imputabilité médicale et causalité juridique';
' à titre principal, sur la demande d'une nouvelle expertise médicale prenant en compte la chirurgie imposée par les douleurs provoquées par l'accident et leur retentissement professionnel':
- la nécessité d'une nouvelle expertise est une conséquence logique de la reconnaissance de l'imputabilité intégrale à l'accident de la décompensation sévère de l'état antérieur';
' à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de nouvelle expertise judiciaire, sur la liquidation du préjudice corporel':
- perte de gains professionnels': le salaire de référence de 1.840,00 € nets mensuels résulte de l'addition des salaires versés à Mme [V] par les trois personnes qui l'employaient';
- incidence professionnelle': les douleurs du rachis rendent toute activité professionnelle beaucoup plus pénible'; toute reconversion est illusoire, et la perte de son emploi et du lien social lui créent un préjudice spécifique'; elle est d'ailleurs reconnue invalide de catégorie 2 depuis le mois de novembre 2018.
* * *
Aux termes de ses premières et dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 19/08/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la MAIF demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
Y ajoutant :
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la MAIF développe les moyens suivants :
- la demande de nouvelle expertise est une demande nouvelle qui n'avait pas été exprimée en première instance, elle est donc irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile (ce moyen n'est pas repris dans le corps des conclusions, en tout état de cause)':
- il est totalement faux de soutenir que l'état antérieur de Mme [V] était latent et indolore et n'aurait été objectivé et révélé que par le choc de l'accident'; le docteur [P] souligne en effet que la chirurgie cervicale d'arthrodèse C6-C7 subie le 25/02/2014 par Mme [V] en raison d'une hernie sur C6-C7 gauche, n'était pas imputable à l'accident du 18 mars 2013': «'cette lésion n'est pas directement imputable à l'accident du 18/03/2013, mais liée à un état cervicarthrosique sévère antérieur d'uncocervicarthrose étagée prédominant en C6-C7, en l'absence de signes clinico-anatomo-radiographiques'»';
- le docteur [U], neurochirurgien, a conclu quant à lui que «'Madame [V], âgée à l'époque de 48 ans, a été victime d'un accident de la circulation le 18/03/2013 ayant entraîné un ébranlement rachidien cervico-dorsal. Elle présentait à ce moment-là un état antérieur rachidien global dégénératif, prédominant sur le rachis cervical et notamment sur le segment C6-C7. Aucune lésion traumatique n'a été mise en évidence, ni de modification de l'état antérieur. Nous considérons que l'accident a dolorisé l'état antérieur qui était sévère. Parmi les conséquences de l'accident, l'intervention chirurgicale cervicale du 25/02/2014, à J+344 jours (11 mois et 7 jours) après l'accident, et qui a consisté à traiter une anomalie dégénérative préexistante à l'accident, ne peut être retenue comme imputable'»';
- le docteur [P] relève quant à lui que «'les suites ont été marquées par la survenue d'un florilège de symptômes de plus en plus troublants, à mesure que l'on s'éloigne du traumatisme et dont la plupart est impossible à mettre en relation directe et certaine avec les suites de l'accident »'; de sorte qu'il n'est aucunement établi que sans cet accident, Mme [V] n'aurait pas subi ces lésions parfaitement distinctes de l'accident mais au contraire liées à son état antérieur';
- la cessation de son activité professionnelle par Mme [V] n'est aucunement liée de manière directe et certaine à l'accident de la circulation subi le 18/03/2013.
* * *
Assignée à personne habilitée le 19/04/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 22.907,70 €, ventilée comme suit':
- frais hospitaliers': 9.062,00 €
- frais médicaux': 3.094,20 €
- frais pharmaceutiques': 984,07 €
- frais d'appareillage :13,10 €
- franchises': - 94,50 €
- indemnités journalières : 9.848,83 €
* * *
La clôture a été prononcée le 27/12/2022.
Le dossier a été plaidé le 11/01/2023 et mis en délibéré au 23/02/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [V] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'état antérieur et la demande de nouvelle expertise judiciaire :
Données médico-légales':
Le rapport d'expertise judiciaire du docteur [P] et l'avis sapiteur du docteur [U] intervenu lors de l'expert amiable constituent une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [V].
Les conclusions médico-légales du docteur [P] sont les suivantes':
- consolidation': 22/02/2014
- état antérieur': état antérieur sévère cervicarthrosique étagé motif de la chirurgie cervicale susceptible d'interférer sur les conséquences du fait traumatique. Dolorisation de l'état antérieur en lien direct avec le fait traumatique
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25'% du 18/03/2013 au 18/07/2013
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10'% du 19/07/2013 au 21/02/2014
- assistance par tierce personne temporaire 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel 25'%, 2 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel 10'%
- souffrances endurées': 2,5/7
- déficit fonctionnel permanent': 5'%
- préjudice d'agrément': non
- dépenses de santé futures': implants des dents 14 et 16
- incidence professionnelle': non
- perte de gains professionnels futurs': non
- préjudice esthétique temporaire': non
- préjudice esthétique permanent': non
- assistance par tierce personne permanente': non
- préjudice sexuel': non
- pas d'évolution prévisible de l'état de la victime, en rapport direct et certain avec le fait traumatique.
Le docteur [U], initialement sollicité en qualité de sapiteur dans le cadre de l'expertise amiable, n'a pu procéder à l'examen clinique de Mme [V], celle-ci ayant choisi de privilégier la voie judiciaire. Cette circonstance ne suffit pas à invalider la conclusion du docteur [U] au vu des radiographies du 18/03/2013 et des résultats de l'IRM': l'absence de lésion traumatique significative imputable à l'accident.
Le docteur [U] a précisé que l'intervention chirurgicale pratiquée le 25/02/2014 en vue d'une arthrodèse C6-C7 a consisté à traiter un état antérieur dégénératif majeur et préexistant à l'accident, qui avait continué à évoluer pour son propre compte. Le docteur [U] exclut toute imputabilité de cette intervention chirurgicale à l'accident, survenu un an auparavant. Tout au plus l'accident a-t-il eu pour conséquence une dolorisation de l'état antérieur.
En ce qui concerne l'expertise judiciaire, le docteur [P] conclut que l'arthrose cervicale n'a nullement été révélée ou déclenchée par l'accident mais qu'elle lui préexistait et évoluait pour son propre compte. Répondant à un dire du conseil de Mme [V], le docteur [P] a précisé que la déshydratation discale révélée par l'IRM du 22/03/2013, quatre jours après l'accident, attestait par elle-même de l'ancienneté de l'atteinte dégénérative prédominant en L4-L5. Il a ajouté que le bilan scannographique du 23/09/2013 confirmait l'ancienneté de l'état antérieur dégénératif.
Il s'ensuit que l'état cervicarthrosique de Mme [V] ne constitue pas une prédisposition pathologique que l'accident aurait révélée ou déclenchée, mais bien d'une pathologie dégénérative avérée et installée, qui n'a été constatée qu'à l'occasion d'une radiographie prescrite en raison d'un traumatisme cervical et lombaire.
Cette conclusion n'est pas remise en cause par le rapport d'expertise privée rédigé par le docteur [E] à la demande de Mme [V]. S'il indique en effet qu'il est difficile de se prononcer sur la nature ancienne ou récente de la lésion C6-C7, le docteur [E] conclut qu'«'au total, il s'agit d'un dossier qui est très difficile à conclure et qui dépendra fondamentalement de l'expert désigné'». La demande de Mme [V] tendant à la désignation d'un nouvel expert judiciaire n'apparaît donc pas justifiée.
Données chronologiques :
Date de naissance': 07/04/1965
Date du fait générateur : 18/03/2013
Date de la consolidation': 22/02/2014
Date de la liquidation': 23/02/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 0,934
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 9,002
Age'lors du fait générateur : 47
Age'lors de la consolidation : 48
Age'lors de la liquidation : 57
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (47 ans), de la consolidation (48 ans), de la présente décision (57 ans) et de son activité (auxiliaire de vie), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [V] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 13.058,17 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 13.058,87 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD)': 1.997,00 €
Mme [V] produit des factures des docteurs [N], [D], [L] et [E] et justifie avoir engagé ses deniers personnels à hauteur de 1.762,00 € pour l'assister dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale.
Elle justifie également de frais de location d'un téléviseur au cours de son hospitalisation, d'un montant de 235,00 €.
Ce poste n'est pas contesté par la MAIF.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 2.944,00 €
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 16,00 €, conformément à la demande exprimée par Mme [V].
Ce poste sera évalué à la somme de 2.944,00 €, ventilée comme suit':
- 1 heure x 122 jours x 16,00 € = 1.952,00 €
- 2 heures x 31 semaines x 16,00 € = 992,00 €.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': rejet.
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Le docteur [P] ne retient aucune période d'arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l'accident du 18/03/2013. Par suite, aucune perte de gains professionnels actuels ne saurait être mise à la charge de la MAIF, y compris s'agissant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à hauteur de 9.848,83 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 7.840,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': rejet.
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Le docteur [P] écarte expressément toute perte de gains professionnels futurs. L'interruption des activités professionnelles de Mme [V] est sans lien démontré avec l'accident du 18/03/2013. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Incidence professionnelle (IP)': rejet.
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le docteur [P] écarte expressément toute incidence professionnelle. L'abandon par Mme [V] de ses activités professionnelles est sans lien démontré avec l'accident du 18/03/2013. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 1.366,30 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 780,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 26,00 € par jour, conformément à la demande exprimée par Mme [V], sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'intervention chirurgicale du 25/02/2014 et ses suites sont sans rapport démontré avec l'accident du 18/03/2013. Aucune indemnisation n'est due au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel sera évaluée à la somme de 1.366,30 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 25'% x 123 jours x 26,00 € = 799,50 €
- déficit fonctionnel temporaire 10'% x 218 jours x 26,00 € = 566,80 €
Souffrances endurées (SE)': 4.500,00 €.
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2,5/7 par l'expert, il sera apprécié à hauteur de 4.500,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 9.000,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [P] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 5'% pour une femme âgée de 48 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 9.000,00 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': rejet.
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Aucun préjudice esthétique n'a été retenu par le docteur [P]. La demande n'apparaît pas justifiée.
* * *
Le préjudice corporel global subi par Mme [V] s'établit ainsi à la somme de 40.706,17€. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, et avant imputation des provisions déjà perçues, une somme de 27.647,30 €, ventilée comme suit':
- frais divers': 1.997,00 €
- assistance par tierce personne temporaire': 2.944,00 €
- perte de gains professionnels actuels': rejet
- dépenses de santé futures': 7.840,00 €
- perte de gains professionnels futurs': rejet
- incidence professionnelle': rejet
- déficit fonctionnel temporaire partiel': 1.366,30 €
- souffrances endurées': 4.500,00 €
- déficit fonctionnel permanent': 9.000,00 €
- préjudice esthétique permanent': rejet.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Débitrice de l'obligation d'indemniser la victime de son préjudice corporel, la MAIF sera condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute Mme [V] de sa demande de nouvelle expertise médicale.
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant au titre de l'assistance par tierce personne temporaire.
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne la MAIF à payer à Mme [V] la somme de 1.366,30 € (mille trois cent soixante six euros et trente cents) au titre de l'assistance par tierce personne temporaire.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la MAIF aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT