Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2023
N° 2023/222
N° RG 22/14377 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHVK
[K] [P]
C/
Société [19] CHEZ [16]
Société [22]
Société [24]
Société [12] CHEZ [25]
Société [9] CHEZ [18]
S.A. [28]
Société [8] CHEZ [11]
Société [15]
Société [10]
Société [21]
Copie exécutoire délivrée
le :07/03/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 07 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-539, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [K] [P]
né le 20 Octobre 1970 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
INTIMEES
Société [19] CHEZ [16]
(ref : 2019011511; 2019011512 ;2019011513 ;2019011514 ; 2019011515 ; 2019011516)
demeurant Pôle Surendettement - [Adresse 7]
défaillante
Société [22]
(ref : 1925454511379)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [24]
(ref : 457983)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [12] CHEZ [25]
(ref : 28917001087560 ; 28944001118635 ; 28959000897458)
demeurant [Adresse 13]
défaillante
Société [9] CHEZ [18]
(ref :44914313729001)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A. [28]
(ref : 8716204), demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [8] CHEZ [11]
(ref : 300873380900046170801)
demeurant [Adresse 14]
défaillante
Société [15]
(ref : 0000000124500069011362)
demeurant [Adresse 27]
défaillante
Société [10]
(ref : 42350762371100)
demeurant Agence Surendettement - [Adresse 26]
défaillante
Société [21]
(ref : IR/CS13), demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [K] [P] le 17 novembre 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
Le 14 avril 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [P] sur une durée de 58 mois, au taux maximum de 0,76%, fixant sa mensualité de remboursement à 1 145,76 euros, compte tenu de ses ressources (3 276,76 euros), de ses charges (2 131 euros), et du montant de son endettement (62 268,03 euros).
À la suite de la notification de cette décision, M. [P] a formé un recours, sollicitant la baisse de ses mensualités.
Par le jugement dont appel rendu le 7 octobre 2022, le juge de proximité de Martigues a :
- déclaré le recours de M. [P] recevable,
- rejeté sa demande de diminution des mensualités de remboursement et imposé les mesures figurant au plan de remboursement du 14 avril 2022 ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [P] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 octobre 2022.
M. [P] en a relevé appel par déclaration expédiée au greffe de la cour le 27 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation, sauf les sociétés [19] (pour laquelle sa mandataire [24] a écrit), [12] et [23].
A l'audience du 6 janvier 2023, le débiteur a comparu et maintenu son recours. Il a exposé qu'il souhaitait un étalement de sa dette moyennant la diminution des mensualités. Il a rappelé que ses ressources mensuelles étaient de montants variables, s'agissant, pour une grande part, de commissions.
Il a précisé que sa conjointe bénéficiait actuellement d'un contrat de travail à durée déterminée comme surveillante de lycée moyennant des ressources dont il n'a pas précisé le montant.
Enfin, il a indiqué qu'il était actuellement à jour du remboursement de ses dettes sur la base du plan mis en place par la commission et entériné par le jugement dont appel.
Il n'a produit aucune pièce.
Il a fait parvenir à la cour en cours de délibéré les justificatifs suivants après y avoir été autorisé:
- mouvements de fonds de 4 000 euros figurant sur ses relevés bancaires à destination de M. [X] [S] agent du PRS de [Localité 17]
- avis d'imposition 2022 sur le revenu de 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [P] est âgé de 52 ans. Il vit en concubinage et sa conjointe perçoit des ressources tirées d'un contrat à durée déterminée dont il ne précise ni ne justifie ni du montant ni de la durée et qui avaient été évaluées à 332 euros par la commission puis le premier juge.
Il a deux enfants mineurs dont l'un à charge et l'autre en résidence alternée.
Sur la base des bulletins de salaire de janvier, février et mars 2022, il a perçu en moyenne des ressources nettes imposables de 3 391,68 + 3 627,69 + 2 881,10 = 3 300 euros nets.
Ainsi les ressources imposables de son foyer doivent être chiffrées un total de 3 300 + 332 = 3632 euros par mois.
Les charges du foyer doivent être évaluées de la manière suivante, à défaut de toute pièce :
- forfait chauffage : 127 euros
- forfait de base : 937 euros
- forfait habitation : 178 euros
- forfait enfant en garde alternée : 132 euros
- impôt sur le revenu déterminé en 2022 sur la base d'un revenu imposable 2021 de 3 141 euros : 1629/12 = 136 euros
- logement : 928 euros dont charges de 170 euros
Total : 2 438 euros
soit un disponible pour le remboursement des dettes de la procédure de 1 194 euros.
Par conséquent, le jugement qui a adopté le plan mis en place par la commission de surendettement sur la base de remboursements mensuels de 1 145,76 euros doit être purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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