Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02845 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MVB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTS DE SEINE RG n° 18-01314/N
APPELANTE
SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substituée par Me Emilie WILBERT de la SCP MARVELL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [7] (la société) a interjeté appel le 21 février 2019 du jugement 18-01314 rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 16 mai 2022, la société informe la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de sa représentante indique qu'elle accepte le désistement mais demande la condamnation de la société à lui verser une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
La demande formée au titre des frais irrépétibles a été débattue contradictoirement à l'audience, la société a attendu l'audience pour se désister de son appel formé 3 ans plus tôt, délai qui a contraint l'intimée à préparer sa défense en vue des débats, dés lors il sera fait droit à la demande de la caisse, en lui allouant la somme de 500 euros.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [7] ;
DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société [7] à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société [7] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière,La présidente,
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