Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00988 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEET
Jugement n° 20/00211 rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SA Artois Plastiques agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège de cette qualité
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Elodie Hannoir, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
SAS GF Machining Solutions
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Anne-Sophie Gabriel, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 27 septembre 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu au 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 septembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2015, la SA Artois Plastiques a commandé à la SAS GF Machining Solutions un équipement industriel d'usinage au prix de 312 000 euros TTC, comme suite à une offre de prix du 27 avril 2015.
La machine, facturée le 24 décembre 2015, a été mise en service le 5 février 2016.
Le 10 octobre 2016, la SA Artois Plastiques a signalé à la SAS GF Machining Solutions un dysfonctionnement au niveau du convoyeur à copeaux et du filtre.
Le 17 mars 2017, la SA Artois Plastiques a informé son fournisseur qu'un huissier de justice allait venir constater le dysfonctionnement de la machine le 20 mars 2017.
La SAS GF Machining Solutions a contesté sa responsabilité.
Par lettre recommandée du 22 mai 2017, la SAS GF Machining Solutions a été mise en demeure en vain de remédier aux désordres.
Le 1er juin 2018, la SA Artois Plastiques a assigné en référé la SAS GF Machining Solutions afin d'obtenir une expertise judiciaire avant tout procès quant à la conformité de la machine.
Le juge des référés a rendu une ordonnance le 27 novembre 2018, disant n'y avoir lieu à expertise.
Par acte d'huissier du 2 janvier 2020, la SA Artois Plastiques a assigné la société Machining Solutions devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins de : voir dire que la responsabilité de la SAS GF Machining Solutions est engagée pour lui avoir vendu un centre d'usinage HPM 450 U de la marque Mikron non conforme à l'usage auquel il était destiné, à savoir l'usinage de pièces plastiques, prononcer la résolution de la vente, condamner le vendeur à lui payer la somme de 312 000 euros au titre du remboursement du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement et jusque parfait remboursement, condamner le vendeur à lui payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonner l'exécution provisoire, condamner le vendeur à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, frais et dépens de l'instance en sus, en ce compris les frais de constat d'huissier.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce s'est déclaré compétent en tant que tribunal du lieu de livraison et d'exécution du contrat conformément aux dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, et a :
- déclaré non prescrite l'assignation au fond dont la SASU Artois Plastiques est à l'origine conformément à l'article 2241 du code civil,
- déclaré que la SASU Artois Plastiques a bien la qualité pour agir car elle est bien propriétaire de la machine,
- débouté la SASU Artois Plastiques de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SASU Artois Plastiques à payer à la SAS GF Machining Solutions la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Artois Plastiques aux entiers frais et dépens,
- dit les parties mal fondées en leur demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 février 2022, la société Artois Plastiques a interjeté appel de ce jugement, critiquant expressément les chefs de celle-ci l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, et l'ayant condamnée à payer à la SAS GF Machining Solutions la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la société Artois Plastiques demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce d'Arras en ce qu'il a débouté la SASU Artois Plastiques de l'ensemble de ses demandes, condamné la SASU Artois Plastiques à payer à la SAS GF Machining Solutions la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SASU Artois Plastiques aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros, dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en déboute respectivement,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- dire que la responsabilité contractuelle de la SAS GF Machining Solutions est engagée dans la vente du centre d'usinage HPM 450 U de la marque Mikron,
- prononcer aux torts de la SAS GF Machining Solutions la résolution de la vente du centre d'usinage HPM 450 U de la marque Mikron à la SASU Artois Plastiques,
- condamner la SAS GF Machining Solutions à payer à la SASU Artois Plastiques la somme de 260 000 euros au titre du remboursement hors taxe du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement et jusqu'à parfait remboursement,
- condamner la même société au paiement de la somme de 11 575,37 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais exposés du fait de la vente annulée,
- condamner la même société au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'exploitation,
- condamner la même société au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter cette même société de l'intégralité de ses demandes,
- condamner celle-ci aux frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat d'huissier.
Au soutien de ses prétentions, la société Artois Plastiques soutient essentiellement la non conformité de la chose vendue et le manquement à l'obligation de conseil du vendeur, dès lors que :
- ce centre d'usinage n'était pas adapté à l'usinage des matières plastiques puisque son convoyeur de copeaux ne parvient pas à les évacuer,
- la société GF Machining Solutions ne pouvait ignorer, au regard des échanges précontractuels entre les parties, que son activité est l'usinage de matières plastiques, alors que, de l'aveu même du vendeur, la machine telle qu'elle a été livrée, ne convient pas à cet usage,
- aucune information précontractuelle n'a été donnée en ce sens à la société Artois Plastiques,
- ce n'est qu'à l'usage qu'elle a constaté des dysfonctionnements dans le fonctionnement de la machine, notamment en ce qui concerne l'évacuation des copeaux,
- l'existence du dysfonctionnement est établie par le constat d'huissier et n'est pas contestée par la société GF Machining Solutions,
- la cause du dysfonctionnement est également connue et non contestée ainsi que l'a relevé le juge des référés,
- il s'avère que la machine livrée n'est pas adaptée à l'usinage de pièces plastiques, alors même qu'elle a été commandée à cette fin,
- la société GF Machining Solutions ne pouvait ignorer que l'activité de la société Artois Plastiques est consacrée à l'usinage du plastique, et si la machine proposée n'était pas conforme à sa destination, elle devait en informer sa cliente au titre du devoir de conseil, au lieu de lui proposer ce matériel inadapté,
- spécialisée dans l'activité de vente de machines-outils, la société GF Machining Solutions devait conseiller à sa cliente une machine correspondant à ses besoins et l'informer des limites d'utilisation du centre d'usinage HPM 450 U,
- elle se devait donc au préalable de définir les besoins de l'acquéreur potentiel,
- celui qui est tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, or cette preuve n'a pas été rapportée,
- ce manquement au devoir de conseil est « avoué » dans les écritures adverses de première instance, GF Machining Solutions reconnaissant avoir livré une machine de 260 000 euros sans se préoccuper de faire établir un cahier des charges,
- l'offre émise ne mentionne pas que la machine serait réservée à l'usinage de pièces métalliques,
- le second manquement contractuel consiste à avoir vendu une machine qui, de l'aveu même de GF Machining Solutions, n'est pas adaptée à l'usage auquel elle est destinée,
- la société GF Machining Solutions a prétendu, sans en justifier, que la machine aurait initialement été destinée à la société [T] Mécanique de Précision, dont l'activité principale est la mécanique industrielle, cette allégation est mensongère et la preuve contraire est rapportée par les pièces versées aux débats,
- les sociétés [T] Mécanique de Précision et Artois Plastiques ont pour dirigeants deux frères, qui étaient réciproquement président de l'une des sociétés et directeur général de l'autre, elles ont des activités différentes : la société Artois Plastiques située à [Localité 3], fabrique des pièces techniques à base de matières plastiques, comme son nom l'indique, la société [T] Mécanique de Précision, installée à [Localité 2], est une entreprise de mécanique industrielle,
- il n'a jamais été question d'acheter cette machine pour la société [T] Mécanique de Précision,
- rien ne lui interdit de fonder sa demande sur deux fondements juridiques distincts opposés à la société GF Machining Solutions, à savoir le manquement a manqué à son devoir de conseil, d'une part et, d'autre part, le fait que la machine est affectée d'un vice caché la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée,
- la mise en conformité proposée était inacceptable étant donné que la Société GF Machining Solutions prétendait en faire supporter le coût, soit 35 309,42 euros TTC par Artois Plastiques,
- la mauvaise évacuation des copeaux n'est pas sans conséquence sur le bon fonctionnement de la machine, puisque la panne de février 2019 qui l'a mise hors service, a été provoquée par les micro- poussières de plastique,
- le changement de convoyeur ne changerait rien à l'inadéquation de la machine à l'usinage de matières plastiques, le problème étant la non-conformité de la machine à ces opérations d'usinage,
- ni le bon de commande, ni la facture ne mentionnent que la machine est conçue spécifiquement pour l'usinage des métaux, qui n'a jamais fait partie de son activité - au contraire de l'usinage des matières plastiques, qui est la seule activité de la société concluante ;
- la société GF Machining Solutions ne peut sérieusement prétendre le contraire,
- dès l'origine, le vendeur a été informé de l'exacte destination de la machine,
- il ne s'est d'ailleurs pas étonnée de recevoir la commande de la société concluante dont il a accusé réception le 11 juillet 2015,
- le vendeur a livré, installé et mis en service la machine dans ses locaux où elle n'usine que des matières plastiques,
- le rapport d'intervention ne mentionne nullement que la mise en service aurait été faite sur la base de l'usinage de pièces métalliques et cela est faux,
- lors d'une intervention du 4 janvier 2017, motivée par un problème de convoyeur, le vendeur n'a émis aucune réserve sur le fait que la machine usinait des pièces plastiques et le technicien ne mentionne aucunement sur la fiche d'intervention que l'utilisation de la machine n'est pas conforme à sa destination,
- que la machine ait été initialement destinée à Artois Plastiques - ce qui est le cas - ou à la société [T] - ce qui est la thèse erronée de la société GF Machining Solutions - le manquement de cette dernière à son obligation de conseil est établi, dès lors que le vendeur savait que sa machine n'était pas adaptée à l'usinage de matières plastiques et, lors des négociations précontractuelles avec la société Artois Plastiques, le vendeur n'a émis aucune réserve sur l'utilisation de la machine,
- ce vendeur n'a pas émis plus de réserves lors de la livraison de la machine et de sa mise en service pour laquelle elle a utilisé les matières plastiques qui sont les seules usinées par la société concluante.
Concernant ses préjudices, la société Artois Plastiques fait valoir que pour financer cette acquisition, elle a contracté le 18 février 2016, auprès de la Banque Populaire du Nord, un crédit de 300 000 euros en capital, remboursable en 60 mensualités de 5 181,26 euros, et que les intérêts et les frais exposés pour ce crédit constituent un préjudice que la restitution du prix de vente ne couvrira pas.
Elle indique également que les dysfonctionnements de la machine lui ont causé un préjudice d'exploitation important, outre les démarches entreprises pour tenter d'en assurer le bon fonctionnement ; notamment, les pertes de temps causées par l'évacuation manuelle des copeaux de plastiques sont estimées à 1h30 par semaine et évaluées à 13 747,50 euros pour trois années, de 2016 à 2019.
Elle indique qu'elle a été dans l'impossibilité de réaliser certaines commandes en temps utile et qu'elle a été obligée de sous-traiter.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 02 août 2022, la société GF Machining Solutions demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable en tous les cas mal fondé,
- débouter la société Artois Plastiques de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 12 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- condamner la société Artois Plastiques au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société GF Machining Solutions soutient que :
- la compétence des dirigeants des sociétés Artois Plastiques et [T] Mécanique de précision, lesquelles ont la qualité de sachant dans le domaine de l'usinage, que ce soit des pièces métalliques, des pièces bois ou encore des matières plastiques, a fait qu'ils étaient en capacité d'établir un cahier des charges précis, s'agissant notamment de l'évacuation des copeaux plastiques, si tant est que la société GF Machining Solutions ait été informée dans la phase précontractuelle que la machine commandée était destinée à la société Artois Plastiques,
- les pourparlers contractuels permettent sans conteste d'établir que le centre d'usinage était destiné à la société [T] Mécanique de Précision,
- la société GF Machining Solutions a communiqué à M. [V] [T], société [T] Mécanique de Précision le 1er avril 2015, la fiche technique de la machine ainsi qu'une présentation et deux vidéos,
- la société GF Machining Solutions a communiqué, toujours à M. [V] [T], président de la société [T] Mécanique de Précision le 27 avril 2015, une offre référencée OF 11107000/5 pour un prix HT de 260 000 euros, cette offre précisant que la machine HPM 450 U est équipée d'un convoyeur à relevage (TAPIE) dispositif spécifique pour l'évacuation des copeaux pour pièces métalliques,
- à réception de cette offre, aucune réserve n'a été émise, ni aucune demande spécifique s'agissant d'un mode d'évacuation destiné aux copeaux de matière plastique,
- M. [T] a donné son accord en indiquant dans la marge « OK »,
- le bon de commande a été signé par la société Artois Plastiques le 10 juillet 2015, et la machine a été livrée dans ses locaux,
- il n'a été fait aucune demande de modification de l'offre émise le 27 avril 2015,
- la société Artois Plastiques n'a fait aucune demande d'adaptation de la machine, ni modification de l'offre faite pour la société [T] de mécanique de précision,
- la machine n'a pas simplement été livrée sur place, puisque la mise en service est effectuée sur plusieurs jours en présence de l'APAVE entre le 1er février et le 5 février 2016, ce qui permettait, le cas échéant, de formuler des observations ou des réserves sur l'évacuation des copeaux,
- l'information de la société Artois Plastiques s'est effectuée sur la base de l'usinage de pièces métalliques,
- la société Artois Plastiques n'a jamais communiqué à la société GF Machining Solutions un cahier des charges avec des informations précises sur l'utilisation qui devait être faite du centre d'usinage, dont l'acquisition était envisagée,
- la société Artois Plastiques, détient une compétence dans l'usinage des matières plastiques qui lui permettait de formuler des demandes spécifiques ou d'adaptation de la machine commandée,
- la machine a pu être utilisée conformément à sa destination, à savoir l'usinage de matières plastiques,
- la société Artois Plastiques ne justifie en rien de la maintenance de la machine,
- la société Artois Plastiques a pu utiliser la machine conformément à sa destination, à savoir l'usinage,
- la société Artois Plastiques ne verse à la procédure aucun élément qui tendrait à démontrer la véracité de ses affirmations quant à un dysfonctionnement de la machine,
- des solutions ont été proposées, notamment la communication d'un devis le 11 novembre 2016 pour la mise en place d'un filtre adapté à l'usinage des matières plastiques pour un coût HT y compris la main d''uvre de 29 424,52 euros,
- cette proposition n'a pas été acceptée par la société Artois Plastiques, qui a alors évoqué un dysfonctionnement de la machine non démontré,
- la société Artois Plastiques a refusé d'acquérir un système de filtration mieux adapté aux copeaux de matière plastique, ce dont elle doit seule supporter les conséquences,
- les calculs développés par la société Artois Plastiques ne démontrent en réalité aucune perte d'exploitation, d'autant que son chiffre d'affaires a augmenté, ainsi qu'il ressort des comptes déposés auprès du greffe.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2023.
SUR CE
Par courriel du 1er avril 2015, le responsable régional des ventes de la société GF Machining Solutions a transmis à M. [V] [T] la fiche d'une machine HPM 450 U avec une présentation et deux vidéos. Le courriel mentionne en objet que la fiche est « à compléter pour Artois Plastique SAS ».
Aux termes d'un bon de commande n°7134 daté du 10 juillet 2015, établi à l'entête de la SA Artois Plastiques et signé par M. [K] [T] en qualité de « PDG », cette société a acquis auprès de la SAS GF Machining Solutions un centre d'usinage HPM450U et une machine, pour un prix total HT de 260 000 euros, dont 60 000 euros pour le seul centre d'usinage.
Ce bon de commande se réfère expressément à l'offre de prix OF11107000/5 du 27 avril 2015 qui est annexée à ce bon de commande.
Or, cette offre de prix, signée par le responsable régional des ventes et le directeur opérationnel du fournisseur, mentionne que les coordonnées du client sont : «[T] Mécanique de précision SAS, Monsieur [V] [T], [Adresse 5]».
Selon les extraits Kbis produits aux débats, M. [V] [T] est le directeur général de la société Artois Plastiques dont le président est M. [K] [T], tandis que celui-ci est le directeur général de la société [T] mécanique de précision dont le président est M. [V] [T].
Si la société Artois Plastiques a pour activité la chaudronnerie plastique, la société [T] Mécanique de précision a pour activité la mécanique industrielle.
Il est établi que M. [V] [T], en qualité de destinataire de l'offre pour le compte de la société [T] mécanique de précision à [Localité 2], a spécialement approuvé, en mentionnant « OK » en marge, le système de gestion des copeaux, avec convoyeur latéral, tapis pour le convoyeur à relevage et la filtration à panier 450L.
La société Artois Plastique, par lettre du 24 décembre 2015 mentionnant que l'adresse de la société est [Adresse 4] à [Localité 3], précise outre le numéro du bon de commande, un numéro de confirmation du fournisseur « 1237304 ». Par cette lettre, signée de M. [K] [T] en qualité de « dirigeant » celui-ci a autorisé la facturation de cette commande en décembre 2015, tout en prévoyant de la recevoir en janvier 2016.
La cour ne peut déterminer à quoi correspond ce numéro de confirmation fournisseur « 1237304 ».
La société GF Machining Solutions a facturé la commande le 24 décembre 2015, établissant la facture à l'adresse de la société Artois Plastiques, [Adresse 4] à [Localité 3]. L'adresse de livraison figurant sur cette facture est identique. Cette facture mentionne que la référence de commande du fournisseur est « 1248320 », qui date du 17 juillet 2015.
Suivant rapport d'intervention contradictoire, signé du technicien du fournisseur et de la société Artois Plastiques, daté du 5 février 2016, il a été procédé à la mise en service à [Localité 3] du matériel ainsi désigné : « la HPM450U n°606 suivant protocole et conforme à PROFORMA n°1248320 ».
Ce document mentionne qu'il manquait le récepteur palpeur M84 et qu'il y avait lieu à rectifier un paramètre de la table.
Après demande de modification par l'APAVE, l'équipement a été déclaré conforme aux dispositions de l'article R. 4312-1 du code du travail.
Rien ne prouve que la mise en service contradictoire ait porté sur l'usinage de pièces métalliques.
Si entre le mois de février 2016 et le mois d'octobre 2016, il doit être retenu la machine a été utilisée en production, cela ne prouve pas que la mise au point était achevée pour l'usinage de pièces plastiques.
M. [V] [T], en sa qualité de directeur général de la société Artois Plastique, a écrit au fournisseur en ces termes le 10 octobre 2016 :
« Nous rencontrons des problèmes de filtration du liquide d'arrosage dans la centrale Knoll avec les copeaux plastiques.
Les copeaux plastiques flottant sont mal évacués par le convoyeur et en arrivant par le flexible qui rentre dans le groupe de filtration, ceux-ci passent au-dessus du manier perforé amovible (voir photo) et tombent par débordement dans le bac inférieur (voir photos).
Nous sommes amenés à écumer les copeaux qui surnagent dans le bac principal avec une épuisette'
Que pouvez-vous nous proposer '
Notre confrère ['] qui a également un HPM450 doit avoir le même problème. Avez-vous dû déployer une solution chez eux que vous pourriez nous proposer '
Merci de votre retour ».
Le fournisseur est intervenu le 4 janvier 2017, selon rapport d'intervention contradictoire, pour un problème de convoyeur et de pistolet d'arrosage, ce qui a donné lieu au démontage et nettoyage des convoyeurs, au changement de pièces dont les chaînes, et à la mise en commande d'un détecteur.
Par courriel du 17 mars 2017, la société Artois Plastiques, en la personne de M. [K] [T], a écrit qu'elle restait sans retour après une conversation datant de quinze jours, annonçant qu'un huissier, le 20 mars 2017 à 9h30, viendrait « pour constater le dysfonctionnement du système de filtration de la machine Mickron ».
Un constat d'huissier de justice du 20 mars 2017 relate les propos de M.[K] [T] selon lequel le vendeur a manqué à son devoir de conseil, en ce que le convoyeur à copeaux et le filtre de la machine centre de fraisage cinq axes de marque Mikron équipée d'un convoyeur à copeaux et d'un système de filtration de marque Knoll ne sont pas adaptés à l'usinage de pièces plastiques. Deux membres du personnel de la société Artois Plastiques ont précisé à l'huissier que ce caractère inadapté a pour conséquence que des copeaux passent dans la réserve et dans les filtres. L'huissier a constaté que le filtre était rempli de copeaux de matière plastique de teinte crème et que de nombreux copeaux de teinte noire se trouvaient dans le bac à lubrifiant.
Après mise en route de la machine, l'huissier a constaté que des copeaux de la pièce de matière plastique mise en découpe s'entassaient dans la machine, qu'un lubrifiant était projeté dans la machine, que le convoyeur mis en route, quelques minutes plus tard des copeaux s'accumulaient dans le filtre.
En outre, des copeaux de même teinte étaient également présents dans la pompe au niveau du convoyeur.
Par lettre recommandée datée du 24 mars 2017 reçue par la société Artois Plastiques, le fournisseur, répondant au courriel du 17 mars 2017 déjà mentionné, a indiqué que :
- le matériel commandé en juillet 2015 correspondait bien au cahier des charges du client de l'époque ;
- la machine a été mise en service en février 2016 et a pu être mise en production ;
- en octobre 2016, le client a demandé une solution d'amélioration pour la gestion spécifique de l'évacuation des copeaux de plastique car « il est notoire que celle-ci nécessite effectivement un entretien et une maintenance machine plus pointus qu'avec d'autres matériaux » ;
- après étude, une offre spécifique de filtration (n°20412763, du 10 novembre 2016) « adaptée à l'usinage de matières plastiques » a été émise par le fournisseur, qui indique avoir répondu à l'attente d'une solution d'optimisation.
Par lettre recommandée date du 22 mai 2017 reçu par le destinataire, le conseil de la société Artois Plastiques a affirmé que, dès la commande, le fournisseur savait que la machine litigieuse était destinée à l'usinage de pièces plastiques et l'a mis en demeure de remédier à la non-conformité de la machine sur ce point.
Par lettre recommandée du 02 juin 2017, le fournisseur, déniant toute responsabilité, a précisé que :
- la société Artois Plastiques avait précisé à l'époque de la vente que la machine était plutôt destinée à l'usinage de pièces métalliques ;
- le budget serré souhaité par le client ne pouvait permettre des options complémentaires spécifiques, «d'autant que celles-ci apparaissaient superflues dans le contexte du cahier des charges de l'époque».
La cour rappelle que concernant l'obligation de délivrance de machines complexes, celle-ci n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue. Il appartient au vendeur de prouver qu'il a rempli son obligation de délivrance conforme.
En l'espèce, il ne résulte pas de la mise en service sans réserve en février 2016, suivie de la mise en production de la machine dont la société Artois Plastiques explique ne l'avoir mise hors service qu'en février 2019, que la mise au point effective de la chose vendue conformément à l'accord des parties sur la chose était bien intervenue lorsque M. [B], en octobre 2016, a demandé une amélioration du matériel livré pour l'usinage de pièces plastiques.
L'intervention du 4 janvier 2017 ayant donné lieu à un rapport contradictoire ne confirme pas non plus que, malgré la panne alors traitée, la mise au point effective avait bien eu lieu.
Le vendeur, qui affirme que la mise en service n'a concerné que l'usinage des pièces métalliques seul ne le démontre pas.
Il résulte de ce qui précède que rien ne prouve que la mise au point de la machine pour l'usinage des pièces plastiques était déjà intervenue en octobre 2016 lorsque l'acheteur a signalé un dysfonctionnement lors de cet usage.
Cependant, le manquement du vendeur à son obligation d'information pour n'avoir pas averti l'acquéreur de la nécessité d'adapter la machine en vue de l'usinage de pièces plastiques est établi, dès lors que la cour doit retenir que si les pourparlers contractuels ont été engagés par une société spécialisée dans l'usinage de pièces métalliques, au moment de la vente, le vendeur savait bien que l'acheteur, la société Artois Plastiques, destinait au moins pour une part le bien à l'usinage de pièces plastiques, et il n'est pas valablement soutenu que vendeur et acheteur étaient de la même spécialité, dès lors que l'acheteur est uniquement spécialisé dans l'usinage de pièces plastiques, et non dans les machines pour les produire, domaine qui ressortit à la seule compétence du vendeur.
En outre, il ne résulte pas expressément des mentions de l'offre de vente que le système d'évacuation des copeaux était spécifique à l'usinage de pièces métalliques.
Or, le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner, avant la conclusion du contrat, sur les besoins propres à son acheteur, afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien proposé à la vente et l'usage que son cocontractant en a prévu et, en particulier, sur les adaptations à apporter pour permettre l'un quelconque des usages envisagés par l'acquéreur.
En l'espèce, le vendeur, qui en a la charge, ne démontre pas avoir attiré l'attention de l'acquéreur, au moment de la vente, sur une quelconque préconisation d'adaptation de la machine -reconnue par lui avoir été conçue pour l'usinage de pièces métalliques-, pour l'usinage des pièces plastiques, ce dernier usage ayant été manifestement envisagé par l'acquéreur, ce qu'il a connu ou, du moins, qu'il aurait dû faire préciser dès lors que le matériel a été acheté par et livré à une société de chaudronnerie plastique, et que les pourparlers ont expressément portés sur la destination de ce matériel à cette même société.
Le vendeur n'invoque pas valablement l'existence d'un cahier des charges établi par l'acquéreur, alors qu'un tel document n'est pas produit et que rien n'indique qu'il ait été sollicité par le vendeur professionnel qui était tenu d'une obligation de s'informer des besoins de l'acquéreur de spécialité différente de la sienne.
Or, il est établi d'après les propres explications du vendeur, que l'usinage des pièces plastiques aurait dû entrainer une préconisation d'adaptation du matériel livré, pour un coût supplémentaire de plus de 35 000 euros pour un investissement de 312 000 euros.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle du vendeur pour manquement à l'obligation de délivrance conforme est engagée.
Ce manquement à l'obligation d'information du vendeur, qui a causé la non-conformité de la chose livrée à la chose vendue, est d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente.
Le jugement entrepris sera donc réformé.
Il sera fait droit à la demande de restitution du prix de la vente annulée.
Il n'est pas prouvé que la société Artois Plastiques devra garder à sa charge les intérêts de l'emprunt ayant servi à financer la vente annulée, ni les frais de dossiers exposés pour cet emprunt.
La somme réclamée à ce titre à hauteur de 11 575,37 euros ne sera pas allouée.
S'agissant de la perte d'exploitation, découlant de la nécessité prétendue de sous-traiter les opérations depuis la mise hors service de la machine, nulle somme ne peut être allouée de ce chef malgré les attestations de Mme [U], comptable salariée du demandeur et un courriel de celle-ci à M. [T], notamment parce que la résolution de la vente replace les parties en l'état dans lequel elles se seraient trouvées si la vente n'avait pas eu lieu, c'est-à-dire sans la machine litigieuse pour les produire.
Les pertes de temps causées par les opérations manuelles d'évacuation des copeaux, que l'acquéreur conserve à sa charge malgré la résolution prononcée, sont en revanche des préjudices certains, découlant de l'inadaptation du matériel livré, et elles doivent être indemnisés.
Alors que l'acquéreur estime ce coût à 1 heure 30 par semaine soit 13 747,50 euros pour trois années, ce coût n'est pas justifié ni vérifiable, si bien que la somme de 5 000 euros à laquelle ce préjudice ne peut être inférieur sera allouée.
Nul autre préjudice commercial n'est établi en l'espèce.
La société GF Machining Solutions sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du constat d'huissier.
En équité, elle sera également condamnée à verser à l'appelante une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de la société Artois Plastiques ;
Prononce la résolution de la vente à la société Artois Plastiques du centre d'usinage HPM 450 U de marque Mikron aux torts du vendeur, la société GF Machining Solutions ;
Condamne la société GF Machining Solutions à payer à la société Artois Plastiques 260 000 euros au titre du remboursement du prix de vente hors taxes,
Condamne la société GF Machining Solutions à verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la société Artois Plastiques du surplus de ses demandes de dommages-intérêts ;
Condamne la société GF Machining Solutions à verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GF Machining Solutions aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles