Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
1ère chambre
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03935 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBBX
Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
décision attaquée en date du 06 novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00513
M.[P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Océanne Auffret de Peyrelongue de la Selarl Auffret de Peyrelongue, avocate au barreau de Bordeaux
Représentant : Me Caroline Rigo, avocat au barreau de Nîmes
Mme [O] [X] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Océanne Auffret de Peyrelongue de la Selarl Auffret de Peyrelongue, avocat au barreau de Bordeaux
Représentant : Me Caroline Rigo, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTS
La SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉE
Le 07 Mars 2024
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
***
Le 4 avril 2023 M.et Mme [F] ont accepté une offre de prêt immobilier formulée par le Crédit Foncier de France pour financer l'acquisition de leur résidence principale à [Localité 6].
Un litige s'est élevé au sujet du calcul des intérêts de ce prêt et les emprunteurs ont saisi le tribunal judiciaire d'Avignon qui par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2023:
- a déclaré prescrite leur demande en déchéance des intérêts conventionnels,
- a débouté les parties de leurs demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné les requérants aux dépens.
M.et Mme [F] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 décembre 2023.
L'avis de déclaration d'appel adressé par le greffe au Crédit Foncier de France [Adresse 1], adresse figurant à la décision de première instance , est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2023 par voie électronique les appelants demandent à la cour :
Vu les articles 394 et suivants, les articles 696 et 700 du code de procédure civile
- de constater leur désistement d'instance à l'encontre du Crédit Foncier de France,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIVATION
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'intimée n'ayant pas constitué avocat, le désistement des appelants qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont ils devront supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de M.[U] et de Mme [O] [M] épouse [F] de l'instance n° RG 23/03935 emportant acquiescement au jugement déféré à la cour,
Constate l'extinction de cette instance,
Condamne M.[U] et de Mme [O] [M] épouse [F] aux dépens.
La greffière, La conseillère de la mise en état
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