Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PEREMPTION
DU 21 JUIN 2024
N° RG 24/00082 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDAL
Code NAC : 78E
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 379 502 644, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 391 570 421, dont le siège social est situé [Adresse 2],
À la suite d’une fusion-absorption.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [H] [Y] [L], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité ivoirienne, demeurant [Adresse 4].
Madame [U] [N] [D], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers [Localité 9], dont les bureaux sont situés [Adresse 6].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 19 juin 2024, tenue en audience publique.
***
Vu l’assignation en date du 15 mai 2024 délivrée à la requête du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST suite à la suite d’une fusion-absorption, à Monsieur [H] [Y] [L], Madame [U] [N] [D] en qualité de débiteurs saisis et au TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers [Localité 9] en qualité de créancier inscrit, d’avoir à comparaître à l’audience du 19 juin 2024 à 10h30 devant le juge de l’exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières aux fins de voir ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 28 juin 2016, publié le 11 juillet 2016 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2016 S n°41 et portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [H] [Y] [L] et Madame [U] [N] [D],
À l’audience du 19 juin 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses écritures.
Monsieur [H] [Y] [L] et Madame [U] [N] [D], tous deux assignés à étude, était ni comparants, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
MOTIFS
L’article R. 321-21 du Code de procédures civiles d’exécution énonce que toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la caducité ou la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Selon l’article R. 321-20 du Code des procédures d’exécution dans sa version antérieure au décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Ce délai a été porté à cinq ans par le décret susvisé, applicable à compter du 01er janvier 2021 aux procédures en cours.
Par ailleurs, selon l’article R. 321-22 de ce même code, « ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. »
*
Il ressort des pièces produites aux débats, que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est titulaire d’une créance à l’encontre de Monsieur [H] [Y] [L] et Madame [U] [N] [D] en vertu de la copie exécutoire d’un acte de vente en date du 31 mai 2011 reçu par Maître [P] [S], Notaire [Localité 7], contenant deux prêts assortis de sûretés:
- Un prêt A TAUX ZERO + n°530000012958002 : 44.200 euros ;
- Un prêt PRET A L’ACCESSION SOCIALE n°530000012958001 : 166.300 euros.
Pour ces deux prêts, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT présente une créance de 210.125,71 euros en principal, frais et accessoires, selon décompte arrêté au 19 mai 2016 et actualisé au 15 décembre 2023.
Dès lors, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT justifie d’un intérêt légitime à solliciter la péremption ainsi que la radiation du commandement valant saisie grevant les biens des débiteurs solidaires afin de diligenter une nouvelle procédure.
*
Il ressort également des pièces produites aux débats que le commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 28 juin 2016 à Monsieur [H] [Y] [L] et Madame [U] [N] [D], a été publié le 11 juillet 2016 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2016 S n°41.
Par jugement du 27 juin 2018, publié le 04 juillet 2018 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2017 S D n°8798, le juge de l’exécution a prorogé les effets de ce commandement de payer valant saisie immobilière pour une nouvelle durée de deux ans.
Ils ont également été prorogés pour une nouvelle durée de deux ans par jugement rendu le 24 juin 2020 par le juge de l’exécution, publié le 08 juillet 2020 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2020 D n°8408.
Au vu des développements qui précèdent, force est donc de constater qu’en l’absence de nouveau jugement de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, ou de suspension de la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre des parties saisies, la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est acquise à la date de la présente décision.
Demeurant publié, il fait donc obstacle à la délivrance et à la publication d’un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière.
Dès lors, il convient de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière et d'en ordonner la radiation ainsi que la mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.
Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 321-21 du Code des procédures civiles d'exécution, à compter de la mention en marge des publications, le commandement n'a plus cours au sens de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, qui doit en tirer toutes conséquences, ne peut plus opposer de refus de publier un nouveau commandement.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 juin 2016 à Monsieur [H] [Y] [L] et Madame [U] [N] [D], publié le 11 juillet 2016 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2016 S n°41 ;
ORDONNE en conséquence la radiation de la publication dudit commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 21 Juin 2024.
Le GreffierLe Président
Sarah TAKENINTAnaëlle PRADE
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