Texte intégral
21/10/2022
N° RG 21/00631 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N67P
Décision déférée - 21 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -20/00187
S.A.R.L. RENTEVENS
C/
[T] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ORDONNANCE N°22/78
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Le vingt et un Octobre deux mille vingt deux, nous, S. BLUME, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. RENTEVENS
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadine EVALDRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [T] [C]
demeurant [Adresse 4]'
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre THERSIQUEL de l'AARPI DT AVOCATS, avocat au barreau de GERS
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 10 février 2021 la SARL RENTEVENS a relevé appel d'un jugement rendu le 21 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse dans une instance l'opposant à Mme [T] [C].
Dans ses dernières conclusions d'incident communiquées le 2 septembre 2022 la SARL RENTEVENS demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel incident au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile pour défaut de mention dans les conclusions de l'intimée d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré et de condamner Mme [C] au paiement des entiers dépens et de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le dispositif des conclusions au fond de l'intimé ne permet pas de déterminer l'objet de l'appel incident, que la cour ne pourra statuer que dans les limites des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
Par conclusions en réponse du 10 octobre 2022 Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de rejeter les conclusions d'incident de la SARL RENTEVENS, de déclarer recevables ses conclusions d'incident et de condamner la SARL RENTEVENS au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Elle soutient que seule la cour peut statuer sur la validité de l'appel incident, à l'exclusion du conseiller de la mise en état . Elle ajoute qu'il résulte de ses dernières conclusions en page 35 qu'elle entend bien obtenir la confirmation de la décision de première instance sur certaines demandes et l'infirmation sur le reste.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 907 du code de procédure civile , dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, renvoie à l'article 789 du code de procédure civile qui définit les compétences du conseiller de la mise en état comme celles du juge de la mise en état, avec notamment une compétence pour statuer sur '6°les fins de non-recevoir.'
Il résulte des articles'542 et'954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement'. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l'appelant incident'doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel' et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement attaqué.
Toutefois seule la cour est compétente pour apprécier l'étendue de sa saisine
Le conseiller de la mise en état est donc incompétent.
La SARL RENTEVENS, partie perdante, supportera les entiers dépens de l'incident.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent
Condamne la SARL RENTEVENS aux entiers dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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