Texte intégral
OM/CH
[M] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIÉS, ès-qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise individuelle 'M. [J] [X]'
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 7]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00178 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUON
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le n° F 20/00475
APPELANTE :
[M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002703 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIÉS, ès-qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise individuelle 'M. [J] [X]'
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] (la salariée) a été engagée le 4 octobre 2019 par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de caissière réceptionniste par M. [X], entrepreneur individuel (l'employeur), lequel a bénéficié d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 7 juillet 2020.
Estimant que ce contrat devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 9 février 2021, a accueilli cette demande, a fixé au passif diverses créances et a rejeté les demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé.
La salariée a interjeté appel le 4 mars 2021.
Elle demande la confirmation partielle du jugement et la fixation au passif des créances suivantes :
- 1 043,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 258,72 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la garantie de l'AGS.
La société MP et associés ès-qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise individuelle [J] [X] (le mandataire) à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 2 juin 2021 n'a pas constitué avocat.
L'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône (l'AGS) indique que la salariée a exécuté un contrat à durée déterminée du 4 octobre au 14 novembre 2019, date à laquelle elle a démissionné, conclut au rejet de ses demandes, à titre subsidiaire à la minoration du montant des créances réclamées et, en tout état de cause, rappelle les limites de sa garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 1er et 12 juin 2021.
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
1°) L'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L. 1242-12.
L'article L. 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Nonobstant les développements de la salariée sur la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, il est produit un seul contrat de travail, à savoir le contrat à durée déterminée prévue pour la période du 4 octobre au 14 novembre 2019 pour surcroît temporaire d'activité.
Ce surcroît d'activité, contesté par la salariée, n'est nullement établit par le mandataire ou l'AGS.
La requalification en contrat à durée indéterminée est donc acquise et le jugement sera confirmé en ce qu'il fixe une créance de 1 043,12 euros d'indemnité à ce titre.
2°) Le contrat à durée indéterminée ainsi requalifié a pris fin sans respect d'une quelconque procédure de licenciement et l'AGS ne démontre pas que la salariée aurait démissionnée à cet date, alors qu'elle avait demandé, à plusieurs reprises, la régularisation de sa situation à l'employeur.
Il en résulte qu'elle est créancière d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, montants dont la confirmation est demandé.
Au regard d'une ancienneté inférieure à une année entière, d'une entreprise de moins de 11 salariés et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité à ce titre est qualifiée de "sans objet".
La salariée ne démontrant pas l'existence d'un préjudice indemnisable, la demande sera rejetée et le jugement confirmé.
3°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5.
Ici, la salariée ne démontre pas l'intention requise, laquelle ne peut résulter de la seule discordance entre le début du contrat le 4 octobre et la déclaration d'embauche à l'URSSAF le 11 octobre, soit un retard portant sur une durée de 7 jours.
La demande d'indemnité sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) L'AGS doit garantie, sans qu'il soit besoin de l'ordonner, dans la limite du plafond légal tel que fixé aux articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Le mandataire supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
- Confirme le jugement du 9 février 2021 ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne la société MP et associés ès-qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise individuelle [J] [X] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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