Texte intégral
ARRET N°
du 26 mars 2024
R.G : N° RG 23/00301 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJNR
[O]
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S.U. IRATEK
S.E.L.A.R.L. S21Y REPRESENTEE PAR ME SOPHE TCHERNIAVSKY
CH
Formule exécutoire le :
à :
Me Franck DYMARSKI
la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES
Me Patricia FLORY
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 26 MARS 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières
Monsieur [F] [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A au capital de 546 601 552,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A.S.U. IRATEK Société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 100.000 euros, immatriculée au RCS d'EVRY sous le n°751 252 339,prise en la personne de son Président, Mr [X] [S], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE:
S.E.L.A.R.L. S21Y REPRESENTEE PAR ME SOPHE TCHERNIAVSKY
[Adresse 7]
[Localité 9]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Claire HERLET, conseiller
Madame Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, et prorogé au 26 mars 2024.
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 18 avril 2018, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [F] [O] a conclu avec la SASU Iratek 92 un contrat portant sur l'achat d'une centrale photovoltaïque et d'une l'isolation au sol d'une valeur de 22 900 euros.
Par contrat de prêt en date du 25 avril 2018, un crédit d'un montant de 22 900 euros a été consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance à M. [O] afin de financer cette acquisition, incluant des intérêts conventionnels de 4,84 % par an et prévoyant des échéances mensuelles de 279,79 euros.
Le 27 juin 2018, M. [O] a conclu avec la SASU Iratek un contrat portant sur l'achat d'un ballon thermodynamique et d'une pompe à chaleur d'une valeur de 22 900 euros.
Se plaignant que les travaux avaient été partiellement réalisés, ainsi que d'un manque de performance de 1'installation, M. [O] a fait opposition aux prélèvements des mensualités du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 12 octobre 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a adressé à M. [O] une mise en demeure le sommant de payer les échéances impayées dans les 10 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par exploit d'huissier en date du 30 juillet 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 26 037,91 euros, outre intérêts contractuels, ainsi qu'à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte d'huissier en date du 3 mars 2021, M. [O] a fait assigner la SASU Iratek en intervention forcée.
A l'audience du 16 novembre 2020, le tribunal mis dans les débats l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue compte-tenu de 1'absence de respect de la hauteur réglementaire des caractères dans l'offre de prêt.
La SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, a conclu à titre principal au debouté de l'ensemble des demandes formées par M. [O] et à la condamnation de celui-ci à la somme de 26 037,91 euros, outre les intérêts contractuels.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal prononcerait l'annulation du contrat, elle a sollicité la condamnation de M. [O] à lui verser le montant du capital reçu sous déduction des échéances déjà versées.
En tout état de cause, elle a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense M. [O] a sollicité que soit prononcée la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt et que la SASU Iratek soit condamnée à :
-procéder à l'enlèvement des panneaux installés et à la remise en état de l'immeuble, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement a intervenir,
-lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices,
-lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SASU Iratek 92, représentée par son conseil, a conclu au débouté de l'ensemble des demandes formées par M. [O] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement rendu en date du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
-débouté M. [O] de sa demande de voir prononcer la nullité des contrats conclus les 25 avril et 27 juin 2018,
-débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts,
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit affecté souscrit le 25 avril 2018 par M. [O] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance,
-condamné M. [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 22 588,90 euros ;
-dit que cette somme ne produira pas d'intérêts même au taux légal ;
-condamné M. [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance et à la SASU Iratek la somme de 300 chacune sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile ;
-condamné M. [O] aux dépens ;
-rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
M. [O] a interjeté appel par déclaration en date du 25 janvier 2023, l'appel étant limité aux dispositions qui ont :
-débouté M. [O] de sa demande de voir prononcer la nullité des contrats conclus les 25 avril et 27 juin 2018,
-débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts,
-condamné M. [O] à payer à la la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 22 588,90 euros ;
-condamné M. [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance et à la SASU Iratek la somme de 300 chacune sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile ;
-condamné M. [O] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, M. [O] demande de voir :
-réformer le jugement déféré, en ce qu'il l'a débouté de sa demande principale et de ses prétentions à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau
-prononcer la résolution des contrats souscrits les 25 avril et 27 juin 2018 avec la société Iratek 92 et du contrat de financement qui y est attaché,
-condamner la société Iratek 92 à procéder à l'enlèvement des panneaux installés et à la remise en état de l'immeuble, dans l'état où il était avant intervention, et ce, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
-condamner la société Iratek 92 à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la BNP Paribas Personal Finance,
-condamner la société Iratek 92 à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis,
-condamner la société Iratek 92 à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juin 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance demande de voir :
-juger mal fondé M. [O] en son appel et l'en débouter,
-juger n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat souscrit les 25 avril et 27 juin 2018 par M. [O], à titre principal avec la société Iratek et le contrat de financement daté du 25 avril 2018 souscrit auprès de la BNP Paribas Personal Finance,
-juger irrecevable, comme étant tardives les contestations du contrat principal de vente au visa de l'article 1641 du code civil.
Subsidiairement,
-juger ses contestations mal fondées et les rejeter.
En conséquence,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner M. [O] à lui payer les sommes restant dues au titre du contrat de financement en date du 25 avril 2018 et selon décompte arrêté au 13 mars 2023 expurgé des intérêts :
Montant financé: ........................................................................................22 290,00 €
Règlement reçus : .........312,10 €
Total : ..........................................................................................................22 587,90 €
Subsidiairement et si par impossible la cour devait prononcer l'annulation du contrat de vente principal entraînant en cela n'annulation du contrat de crédit affecté,
-juger que la BNP Paribas Personal finance n'a commis aucune faute dans l'octroi du crédit ou dans la libération des fonds,
En conséquence,
-condamner M. [F] [O] à lui rembourser le montant du capital reçu, soit la somme de 22 900 euros, sous déduction des échéances d'ores et déjà réglées,
-condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par courrier du 29 juin 2023, le conseil de la SASU Iratek 92 a fait parvenir à la cour le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de commerce de Créteilouvrant une procédure de liquidation judiciaire au profit de sa cliente et désignant la SELARL S21Y prise en la personne de Me [C] [R] en qualité de liquidateur.
Suivant ordonnance en date du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de l'ouverture de la procédure collective.
Suivant acte signifié à domicile le 22 août 2023, M. [O] a fait assigner en intervention forcée la SELARL S21Y prise en la personne de Me [C] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Iratek 92 en vue de voir :
-réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mezieres en date du 16 décembre 2022, en ce qu'il l'a débouté de sa demande principale et de ses prétentions à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
-prononcer la résolution des contrats souscrits les 25 avril et 27 juin 2018 avec la société Iratek 92 et du contrat de financement qui y est attaché,
-condamner Me Maitre [C] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Iratek à faire procéder a l'enlèvement des panneaux installés et à la remise en état de l'immeuble, dans l'état où il était avant l'intervention, et ce, dans le délai de 2 mois àa compter de la signification de la décision à intervenir,
-dire que la Société Iratek 92 représentée par Me [C] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la BNP Paribas Personal Finance,
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Iratek la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2023.
MOTIFS
La cour constate à titre liminaire que si M. [O] avait soulevé la nullité des contrats de signés avec la société Iratek 92 et le contrat de prêt affecté et qu'il conteste le jugement qui l'a débouté de ses demandes, il formule en appel une demande de résolution de ces contrats.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, ces demandes étant différentes, il n'en demeure pas moins qu'elles tendent aux mêmes fins, si bien que la demande de résolution des contrats n'est pas considérée comme une demande nouvelle.
-Sur la demande de résolution du contrat signé le 18 avril 2018 avec la SASU Iratek 92
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
A titre liminaire, il convient de restituer la bonne date au contrat signé avec la société Iratek92 portant sur la livraison et l'installation d'une centrale photovoltaïque et la prestation de l'isolation au sol qui est daté su 18 avril 2018 et non du 25 avril 2018.
Pour solliciter la résolution du contrat signé le 18 avril 2018, M. [O] indique que les déclarations de travaux déposées auprès de la mairie de [Localité 10] ont toutes été refusées compte tenu de la proximité avec des monuments historiques, si bien qu'il se trouve dans l'obligation de faire démonter ses panneaux photovoltaïques, qui ne lui donnent pas par ailleurs satisfaction.
Leur installation ne peut donc pas être considérée comme conforme notamment au regard des règles administratives.
Par ailleurs, il affirme qu'aucune isolation n'a été réalisée dans son grenier si bien qu'il a été dans l'obligation de faire appel à une autre société afin de faire poser une autre isolation sous toiture.
Comparante en première instance, la SASU Iratek 92 affirmait n'avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, qu'elle avait installé le matériel lequel avait été réceptionné sans réserve par M. [O], qu'elle avait respecté les étapes nécessaires à son installation et qu'elle avait obtenu le consuel.
Elle ajoutait qu'elle avait entrepris des démarches administratives pour obtenir un accord favorable du maire qui était d'accord pour que les panneaux photovoltaïques soient installés sur l'appentis de jardin de M. [O] qui a refusé cette solution.
Enfin, elle affirmait que l'installation était fonctionnelle.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Iratek 92 a déposé une déclaration préalable aux travaux de pose de panneaux photovoltaïques le 6 novembre 2017 sur l'immeuble de M. [O] et qu'il a été fait opposition à ces travaux par arrêté du 28 mai 2018.
Une nouvelle déclaration préalable a été déposée le 13 février 2019 à nouveau refusée par arrêté du 25 février 2019.
La cour constate donc qu'alors qu'elle n'avait aucune assurance de voir les travaux autorisés par la mairie, elle a cependant fait signer un bon de commande à M. [O] le 18 avril 2018, fait déposer une demande de financement auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance le 10 mai 2018 alors qu'elle avait procédé à l'installation des panneaux photovoltaïques le jour même tel que cela ressort de la fiche de réception de travaux signée par M. [O].
Dans un courrier du 4 mai 2018 adressé à M. [O], la société Iratek 92 lui annonçait que sa demande de candidature aux travaux pour l'amélioration de l'habitat avait été acceptée et lui faisait part de la validation financière, de la validation administrative et de la validation technique, précisant que l'instruction de son dossier engageait entièrement sa responsabilité puisqu'il avait signé un mandat afin que la société s'occupe des démarches administratives.
Il ressort par ailleurs des déclarations préalables déposées par la société Iratek 92 que la pose des panneaux photovoltaïques était prévue sur le toit de l'habitation et que cette localisation de l'installation était manifestement entrée dans le champ contractuel puisque la société a elle-même affirmé devant le premier juge que la modification de l'emplacement des panneaux avait été refusée par M. [O] après l'opposition des travaux par la mairie.
Dans ces conditions, la cour constate que la société Iratek 92 n'a pas respecté ses obligations contractuelles à savoir obtenir la validation administrative préalablement à la pose des panneaux photovoltaïques sur le toit de son habitation, ce qu'elle avait pourtant affirmé avoir obtenu.
Par ailleurs, il ressort tant des attestations versées aux débats par M. [O] que des photographies de son grenier qu'aucune isolation au sol n'a été installée et que celui-ci a dû faire procéder à la pose de cette isolation par une autre entreprise, la SAS Ecologia, le 22 février 2021.
Alors que devant le premier juge, la société Iratek 92 n'a pas conclu sur ce manquement, il y a lieu de constater qu'elle n'a pas procédé à ces travaux pourtant facturés et payés si bien qu'elle a manqué à son obligation contractuelle.
Par conséquent, la cour ordonne la résolution du contrat de fourniture et de pose de la centrale photovoltaïque et de la fourniture et de la pose de l'isolation par le sol de son grenier signé entre les parties le 18 avril 2018.
-Sur la demande de résolution du contrat signé le 27 juin 2018 avec la société Iratek 92
M. [O] sollicite la résolution du contrat signé avec la société Iratek 92 le 27 juin 2018 portant sur la fourniture et l'installation d'un ballon ECS thermodynamique de 270 litres et d'une pompe à chaleur.
Pour autant, il ne déplore aucun manquement de la société à ses obligations contractuelles s'agissant de ces éléments et la cour ne pourra que débouter M. [O] de cette demande.
-Sur la demande de résolution du contrat de crédit
En matière de crédit affecté lorsque le contrat de crédit est exclusivement destiné à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à une prestation de service particulière, cette opération commerciale est considérée comme une unique en raison de l'interdépendance des contrats.
L'article L. 312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
L'article 312-55 du code de la consommation dispose qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dans ces conditions, l'emprunteur n'est pas libéré de plein droit de ses obligations envers le prêteur: le prêteur doit lui rembourser les sommes déjà payées, mais lui-même doit restituer le capital.
En l'espèce, le contrat principal ayant été résolu dans le cadre de la présente décision, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de crédit et de condamner M. [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 22 587,90 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, correspondant au capital prêté déduction faite des sommes payées par M. [O].
-Sur les demandes de condamnation et de fixation de créance à l'encontre de l'a SASU Iratek 92
Il résulte du jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de commerce de Créteil que la société Iratek 92 a été placée en procédure de liquidation judiciaire et que Me [C] [R] a été désignée liquidateur.
La procédure de liquidation judiciaire, applicable au débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Dés lors, la demande visant à dire que le liquidateur devra le garantir de toute condamnation qui s'apparente à une demande de condamnation en paiement qui ne pourra prospérer et M. [O] en sera débouté.
La société n'ayant cessé son activité, M. [O] ne peut obtenir sa condamnation à procéder à l'enlèvement des panneaux photovoltaïques.
S'agissant des demandes de dommages-intérêts, si la faute de la société Iratek 92 est avérée, M. [O] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'il invoque. Il sera donc débouté de sa demande visant à voir fixer au passif de la société une créance de dommages-intérêts.
-Sur les dépens
Il ressort de l'économie de la présente décision que M. [O] succombe dans la plupart de ses prétentions. Le jugement qui l'a condamné aux dépens sera donc confirmé.
En revanche, la BNP Paribas Personal Finance et M. [O] succombant chacun partiellement en leurs demandes, les dépens d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
-Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [O] ayant succombé dans l'instance l'opposant à la BNP Paribas Personal Finance, sa condamnation aux frais irrépétibles en première instance sera confirmée.
En revanche, s'agissant de la demande formée par la banque à hauteur d'appel, cette dernière ayant vu le contrat de crédit affecté résolu, l'équité commande de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés en appel. La BNP Paribas Personal Finance sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [O].
Enfin, M. [O] est bien fondé à réclamer la fixation au passif de la société en liquidation une créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens et à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque et de l'isolation du sol des combles signé le 18 avril 2018,
Prononce la résolution du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance le 25 avril 2018,
Condamne M. [O] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 22 587,90 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute M. [O] de sa demande de condamnation de Me Maitre [C] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Iratek 92 à faire procéder a l'enlèvement des panneaux installés et à la remise en état de l'immeuble, dans l'état où il était avant l'intervention, et ce, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Déboute M. [O] de sa demande de condamnation de Me Maitre [C] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Iratek 92 à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Laisse les dépens d'appel à la charge de chacune des parties,
Déboute la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance de M. [O] au passif de la société Iratek 92 représentée par Me Maitre [C] [R] es qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 800 euros.
Le greffier Le président