Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 91Z
DU 04 JUIN 2024
N° RG 22/04299
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJFB
AFFAIRE :
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
C/
Epoux [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/06480
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS,
-la SELARL LYVEAS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du directeur régional des Finances Publiques d'Île-de-France, domiciliés en ses bureaux du
Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques, pôle Juridictionnel et Judiciaire, 11-13, rue de la Banque,
[Localité 7]
représenté Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269151
APPELANT
****************
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
et
Madame [H] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 - N° du dossier 00133204
Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat - barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [T] ont déposé leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2014 et 2015 par l'intermédiaire de M. [D] [L], avocat, en sa qualité de tiers de confiance, leur patrimoine imposable comprenant notamment leurs participations au sein de quatre sociétés civiles immobilières : la SCI [Adresse 8], la SCI [Adresse 4], la SCI [Adresse 9] et la SCI [Adresse 5].
Le 18 août 2018, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement mettant à leur charge la somme de 16 643 euros, dont 14 249 euros en droits et 2 394 euros d'intérêts de retard, au titre de l'ISF 2014.
Un second avis de mise en recouvrement était émis le 29 mars 2019, au titre de l'ISF 2015, mettant à leur charge la somme de 19 379 euros, dont 16 999 euros en droits et 2 380 euros d'intérêts de retard.
Chacun de ces avis faisait mention de propositions de rectification, la première datée du 22 décembre 2017, la seconde du 18 décembre 2018.
Soutenant n'avoir pas eu connaissance de ces propositions et procédures de rectification, M. et Mme [T] ont formé une réclamation contentieuse le 16 avril 2020, qui fera l'objet d'une décision de rejet le 8 juillet 2020.
Par acte introductif d'instance du 3 septembre 2020, ils ont fait assigner M. le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester le rejet de leur réclamation contentieuse.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Ordonné la décharge de l'ensemble des rappels d'impositions et accessoires mis à la charge de M. [K] [T] et Mme [H] [T] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2014 et 2015 en application des propositions de rectifications émises les 22 décembre 2017 et 18 décembre 2018 ;
- Condamné le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 12], à payer à M. [K] [T] et Mme [H] [T], ensemble, la somme de trois mille euros (3 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 12] à supporter les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France du département de Paris a interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2022 à l'encontre de M. [K] [T] et Mme [H] [Z] épouse [T].
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France du département de Paris demande à la cour de :
- Le recevoir en son appel et l'y déclarer fondé ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 mai 2022 ;
Et statuant à nouveau :
- Confirmer les rappels d'impôts notifiés ;
- Confirmer la décision contentieuse de rejet de l'administration du 8 juillet 2020 ;
- Rejeter toutes les autres demandes des intimés ;
- Condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par d'uniques conclusions notifiées le 17 novembre 2022, de M. [K] [T] et Mme [H] [Z] épouse [T] demande à la cour, au fondement des articles L. 17, L.57 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales, de :
A titre principal : Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- De confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 16 mai 2022 dans lequel il a été jugé l'irrégularité des propositions de rectification émises les 22 décembre 2017 et 18 décembre 2018, à l'encontre de M. et Mme [T], portant sur l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2014 et 2015 et, de ce fait, il a été ordonné la décharge de l'ensemble des rappels d'impositions et accessoires mis à la charge des époux [T] pour les motifs suivants :
- Les plis comportant lesdites propositions de rectification, présentés durant la période des fêtes de fin d'année, n'ayant pas été réclamés par les époux [T], il appartenait à l'administration fiscale de procéder à une nouvelle notification au mandataire, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait ;
- Il s'ensuit que les exigences posées par les articles L. 57 et L.76 du LPF n'ont pas été respectées ;
- Cette carence, qui a privé les contribuables de la possibilité de répondre aux motifs des propositions de rectification, constitue une atteinte aux droits de la défense propre à justifier la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires ainsi prononcées, en application des dispositions de l'article L. 80 CA du LPF ;
A titre subsidiaire : Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires et plus précisément, sur la valorisation de la participation de M. et Mme [T] au sein de la SCI [Adresse 8], la SCI [Adresse 4], la SCI [Adresse 9] et la SCI [Adresse 5] :
- Premièrement : de prononcer l'annulation de la décision de rejet du 8 juillet 2020 et de ce fait, de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions prononcées à l'encontre de M. et Mme [T] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2015, faisant suite à la remise en cause de la valorisation de leur participation au sein de la SCI [Adresse 8], la SCI [Adresse 4], la SCI [Adresse 9] et la SCI [Adresse 5] pour les motifs suivants :
- L'Administration fiscale ne démontre pas une insuffisance d'évaluation des parts de SCI en ne se fondant pas sur des termes de comparaison intrinsèquement similaires en fait et en droit pour déterminer la valeur vénale des immeubles détenus en bloc par les SCI privant ainsi les rectifications proposées de bases légales ;
- Deuxièmement : de prononcer l'annulation de la décision de rejet du 8 juillet 2020 et de ce fait, de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions prononcées à l'encontre de M. et Mme [T] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2014 et 2015 pour les motifs suivants :
- Les méthodes de valorisation retenues par l'administration fiscale conduisent à une exagération des bases d'impositions et ne peuvent être considérées que comme viciées dans leur application ;
- Condamner en outre, le défendeur à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner enfin le défendeur aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 février 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel et à titre liminaire,
La cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
A cet égard, force est de constater que le dispositif des conclusions des intimés ne respecte pas ces exigences puisqu'y sont ainsi récapitulés non seulement leurs prétentions, mais également leurs moyens au soutien de celles-ci. Il ne sera statué, au dispositif du présent arrêt que sur leurs prétentions qui se résument ainsi :
A titre principal
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 16 mai 2022 ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer la décharge de l'ensemble des impositions prononcées à l'encontre de M. et Mme [T] au titre de l'ISF de l'année 2014 et de l'année 2015.
Leurs moyens seront examinés, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans le corps de l'arrêt, constituant ainsi les motifs de la décision.
L'appelant poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, demande à cette cour de confirmer les rappels d'impôts notifiés, la décision contentieuse de rejet de l'administration du 8 juillet 2020, le rejet des demandes adverses.
Sur la régularité de la procédure
Se fondant sur les dispositions des articles L.57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, l'avis du Conseil d'Etat du 23 mai 2023, repris au Bulletin officiel des finances publiques, impôts publié le 27 février 2014 BOI-CF-IOR-10-30, n° 180, l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2016 (Com., 6 décembre 2016, pourvoi n° 15-18.718, Bull. 2016, IV, n° 152), l'article 1984 du code civil, les pièces versées aux débats, des écritures des parties, le tribunal judiciaire a retenu que :
* il résultait clairement des énonciations contenues dans les déclarations de revenus des exercices 2013 et 2014 qu'outre la qualité de tiers de confiance, M. et Mme [T] ont donné mandat à leur avocat, au cabinet duquel ils indiquaient de manière expresse former 'élection de domicile [...] pour répondre à toute demande de l'administration' afin d'établir et transmettre lesdites déclarations et leurs 'suites' ;
* ce mandat était expressément rappelé à l'administration par l'avocat dans sa lettre du 15 juin 2017 qui visait dans son objet l'ISF des années 2014 à 2016 et a été communiquée au service avant l'envoi des propositions de rectification litigieuses ;
* ces dernières ont cependant été adressées au domicile personnel des contribuables durant les fêtes de fin d'année, sans être réclamées par les contribuables ;
* il revenait dès lors à l'administration fiscale compte tenu des principes susmentionnés de procéder à une nouvelle notification au mandataire ce que l'administration fiscale ne démontre pas avoir fait.
Il en a déduit que les exigences des dispositions des articles L.57 et L.76 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées. Selon le tribunal, la carence de l'administration fiscale, qui a privé les contribuables de la possibilité de répondre aux motifs des propositions de rectification, constitue une atteinte aux droits de la défense propre à justifier la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires ainsi prononcées, en application des dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales.
' Moyens des parties
L'administration fiscale poursuit l'infirmation du jugement qui retient que la procédure suivie est irrégulière alors que, selon elle, le mandat donné par M. et Mme [T] à leur conseil n'habilitait pas le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de procédures susceptibles d'être engagées au titre d'impositions déterminées, mais se bornait à former élection de domicile pour la déclaration d'ensemble des revenus et pour répondre aux demandes de l'administration fiscale.
Elle soutient que la mention figurant sur les déclarations de revenus de 2013 et 2014 selon laquelle 'M. et Mme [T] déclarent donner procuration à M. [L], associé du cabinet Feugas Avocats, d'établir pour leur compte et de transmettre LA DÉCLARATION D'ENSEMBLE DES REVENUS (2013 et 2014) ET TOUTES LES DÉCLARATIONS ANNEXES SI NÉCESSAIRE. Au titre de cette déclaration et annexes et de ses suites, ils déclarent former élection de domicile au cabinet Feugas Avocats mandaté pour répondre à toute demande de l'administration fiscale.
Tiers de confiance code OVA' n'est pas suffisamment précise et ne saurait être considérée comme un mandat express et spécifique portant élection de domicile au cabinet de M. [L] pour les procédures de contrôle.
Selon elle, dans un arrêt du 7 juillet 2020, la Cour de cassation (Com., 7 juillet 2020, pourvoi n° 18-10.910) a considéré que si un contribuable peut se faire représenter dans le cadre d'une procédure de vérification fiscale par tout mandataire, c'est à la condition que ce dernier soit habilité à recevoir l'ensemble des actes de procédure d'imposition et à y répondre et qu'il y ait élection de domicile chez lui. Or, elle soutient que la mention précitée est ambiguë et ne permet pas de considérer que ce mandat emporte élection de domicile pour recevoir les actes de procédure d'imposition ; que l'administration fiscale n'a pas à interpréter l'intention des parties et la portée qu'elles ont entendu conférer à un mandat.
Elle relève que la mention en question ne concerne que la déclaration d'ensemble des revenus, ses annexes et suites et que le mandat porte sur toute demande de l'administration fiscale ; que dans sa réponse à la demande de justification relative à l'ISF des années 2014 à 2016 adressée par le service du fisc (pièce 1 de l'appelant), le conseil de M. et Mme [T] n'a pas précisé que ses clients avaient élu domicile chez lui et qu'il n'a notifié l'élection de domicile de ses clients qu'à compter de la procédure contentieuse ; que c'est à tort, de manière erronée, que le jugement indique que l'avocat dans sa lettre du 15 juin 2017 rappelait que l'élection de domicile de ses clients, à son cabinet, visait dans son objet l'ISF des années 2014 à 2016, ce qui avait été communiqué à l'administration avant l'envoi des propositions de rectifications litigieuses alors qu'aucun lien n'était établi entre les demandes d'élection de domicile en matière d'impôt sur le revenu et les procédures de rectification en matière d'ISF. Elle affirme qu'en jugeant comme il l'a fait, le jugement a dénaturé cette lettre d'avocat.
Elle affirme que l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 février 2021 cité par les intimés n'est pas transposable dans la mesure où, dans cette espèce, le libellé de la lettre adressée à l'administration fiscale était différent puisqu'il y était mentionné que le requérant élisait domicile au cabinet de son conseil et lui donnait mandat pour recevoir l'ensemble des actes de procédures le concernant et y répondre en demandant à l'administration de lui adresser toute correspondance qui serait destinée au contribuable dans le cadre de toutes conséquences personnelles attachées à la vérification de la comptabilité de la société CSD pour les années 2007 à 2010. Or, selon l'administration fiscale, dans le présent litige il n'est question que d'une élection de domicile pour recevoir les actes de procédure.
Elle observe en outre que M. et Mme [T] ont été destinataires des propositions de rectifications litigieuses et qu'ils n'ont pas entendu retirer les plis de sorte que leur propre comportement les a privés de la possibilité de réceptionner ces plis. Elle ajoute que ces propositions ont également été adressées à leur conseil par lettre simple comme le précisent les propositions de rectification portant sur l'ISF des années 2014 et 2015 de M. et Mme [T].
M. et Mme [T] poursuivent la confirmation du jugement sur ce point.
' Appréciation de la cour
Selon l'article L 57, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, 'L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.'
L'article L.76 du même livre précise que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination.
L'article L.80 CA du livre des procédures fiscales indique (souligné par cette cour) que ' La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.
Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France.'
L'article 1984 du code civil dispose que 'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.'
Dans son avis du 23 mai 2003, le Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, n° 253223, publié au recueil Lebon [Repris au bulletin officiel des finances publiques impôts publié le 27 février 2014 (CF procédures de rectification et d'imposition d'office - Règles relatives à l'envoi de la proposition de rectification' BOI-CF-IOR -10-30 n° 180)] précise, se fondant sur les articles L 57 et 76 du livre des procédures fiscales, qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire.
Le Conseil d'Etat rappelle régulièrement ce principe [par exemple, le 29 janvier 2021 (n° 350135, mentionné au recueil Lebon), en matière d'impôt sur le revenu, 'qu'une notification de redressements, pour être régulière, doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale ; qu'en cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse'.
La Cour de cassation, en particulier dans un arrêt publié au bulletin, repris cette jurisprudence (Com., 6 décembre 2016, pourvoi n° 15-18.718, Bull. 2016, IV, n° 152) en jugeant que 'que, sauf stipulation contraire, lorsqu'un mandat a été donné à un conseil ou tout autre mandataire, par un contribuable, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure et y répondre, celui-ci emporte élection de domicile auprès de ce mandataire, de sorte que, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de la procédure de redressement, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable est réputée régulière s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la notification du redressement des droits de succession a été faite au domicile personnel de M. [J], le 15 mars 1995, et que celui-ci en a pris connaissance ; qu'abstraction faite du motif surabondant que critique la première branche, la cour d'appel en a exactement déduit que cette notification était régulière ; que le moyen n'est pas fondé'.
En l'espèce, dans leurs deux déclarations des revenus 2013 et 2014, par une même mention rédigée de manière identique, M. et Mme [T] ont expressément indiqué (souligné par cette cour) à l'administration fiscale qu'ils 'déclarent donner procuration à Maître [D] [L], associé du cabinet Feugas Avocats [Adresse 6] d'établir pour leur compte et de transmettre LA DÉCLARATION D'ENSEMBLE DES REVENUS (2013 et 2014) ET TOUTES LES DÉCLARATIONS ANNEXES SI NÉCESSAIRE. Au titre de cette déclaration et annexes et de ses suites ils déclarent former élection de domicile au cabinet FEUGAS AVOCATS mandaté pour répondre à toute demande de l'administration fiscale'.
De même, dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2017 (pièce 2 de l'appelante), leur conseil exposait très clairement à l'administration fiscale qu'il était mandaté par ses clients, M. et Mme [T], pour les 'représenter dans le cadre de la demande de justifications en matière d'ISF' des années 2014 à 2016 en particulier répondre à l'administration fiscale sur sa demande de justification au titre de l'ISF 2014 et 2015. Le conseil de M. et Mme [T] précisait qu'il sollicitait un délai pour réunir l'ensemble des pièces demandées par le fisc et qu'il restait à disposition pour répondre à toute demande d'information complémentaire. Cette lettre de rappel adressée au fisc était antérieure aux propositions de rectification émises les 22 décembre 2017 et 18 décembre 2018 au titre de l'ISF des années 2014 et 2015 adressées au domicile de M. et Mme [T].
C'est par d'exacts motifs, précis et circonstanciés, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu que l'administration fiscale en adressant les plis litigieux à l'adresse personnelle de M. et Mme [T], et non à celle de leur conseil chez qui ils avaient formé élection de domicile, plis adressés durant les fêtes de fin d'année 2018, qui n'ont pas été réclamés par les contribuables, sans procéder à une nouvelle notification au mandataire, en toute hypothèse sans le démontrer, n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales. Ce faisant c'est à bon droit que le premier juge a estimé que cette carence a privé les contribuables de la possibilité de répondre aux motifs des propositions de rectification de sorte que l'administration fiscale a porté atteinte aux droits de la défense et, par voie de conséquence, la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires ainsi prononcées, en application de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, s'imposait.
Il suffit d'ajouter qu'il résulte très clairement des énonciations précitées, rédigées en termes identiques dans leurs déclarations de revenus 2013 et 2014, que M. et Mme [T] ont communiqué officiellement à l'administration fiscale l'adresse à laquelle tous les actes qu'elle entendra leur notifier à la suite de ces déclarations de revenus, de leurs annexes et des suites à ces déclarations fiscales, à savoir celle de leur conseil. Cette mention est dénuée de toute ambiguïté et englobe nécessairement 'l'ensemble des actes des procédures susceptibles d'être engagées'. Ces mentions notifiaient en outre clairement à l'administration fiscale que cet avocat recevait mandat pour connaître des suites qui seraient données par cette dernière à ces déclarations fiscales, donc nécessairement les actes de procédure subséquents.
M. et Mme [T] n'ont pas communiqué de nouvelle adresse de sorte que l'adresse de leur conseil était bien celle à laquelle l'administration fiscale aurait dû adresser les propositions de rectification litigieuses au titre de l'ISF 2014.
De même, le mandat donné au conseil, M. Feugas, par M. et Mme [T], rappelé par ce dernier dans la lettre du 15 juin 2017 dans le cadre de la demande de justifications adressée par l'administration fiscale relativement à l'ISF des années 2014 et 2016, pour les représenter à cette fin, emportait élection de domicile auprès de ce mandataire.
Si l'administration fiscale prétend avoir adressé les propositions de rectification émises par elle au titre de l'ISF des années 2014 et 2016 au conseil de M. et Mme [T], c'est avec pertinence que ses adversaires rétorquent qu'il lui revient de le démontrer, ce que manifestement elle ne fait pas par ses productions.
La pièce 11 de l'appelante est constituée d'une copie d'une lettre de l'administration fiscale sur laquelle figure en destinataire le nom et l'adresse de M. [L], avocat, mais cette pièce ne vaut preuve ni de l'envoi, ni de la réception des 'copies de la 3905 SD et de la 2120' par le conseil de M. et Mme [T].
Certes, malgré cette élection de domicile au cabinet de leur conseil, l'expédition de ces actes au domicile du contribuable est réputée régulière s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable et, à défaut, l'administration fiscale devra procéder à une nouvelle notification, des mêmes actes, au mandataire.
Pour ne pas avoir respecté ces exigences, la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires ainsi prononcées, en application de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, s'imposait.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'administration fiscale, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens mentionnés à l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales.
L'équité commande de la condamner à verser la somme totale de 3 000 euros à M. et Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d'Ile de France du département de Paris à supporter les dépens mentionnés à l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales ;
CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d'Ile de France du département de Paris à verser à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,