Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° 124/2024, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 19/13471 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAICP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Tribunal de grande instance de Paris (18ème chambre, 1ère section) RG n° 16/15683
APPELANTE
SARL ARIANE INVESTMENT
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le n° 451 618 490
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de Paris, toque : C1242
INTIMEES
SASU PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le n° 508 321 155
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Héloïse GIMBERT du cabinet FRANKLIN, avocate au barreau de Paris
SASU OTEM INVESTMENT MANAGEMENT
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le n° 443 409 289
Prise en la personne de son Président, la société I ACTIFS CAPITAL, elle même représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG en la personne de Me [K] [N], selon jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 octobre 2022
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de Paris, toque : A0074
INTERVENANTE
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le n° 884 607 193
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
L'Artois - Espace Pont de Flandre
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Héloïse GIMBERT du cabinet FRANKLIN, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2003, la société LE PORT LE PARC a donné à bail à la société D'EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE ET VACANCES MAEVA France, aux droits de laquelle est venue la société PV RÉSIDENCES ET RESORTS France des lots de copropriété dépendant d'un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme dénommée [Adresse 15] situé à [Localité 10], [Adresse 15], pour une durée de onze ans et neuf mois à compter de l'acquisition de l'immeuble par le bailleur, soit le 19 décembre 2003.
Par acte notarié du 30 décembre 2003, la société LE PORT LE PARC a vendu à la société ARIANE INVESTMENT neuf lots de la résidence et par un autre acte notarié du 11 mai 2005, elle lui a vendu six autres lots.
Par acte d'huissier du 20 mars 2015, la société PV RÉSIDENCES ET RESORTS France a signifié à la société ARIANE INVESTMENT un congé pour le 30 septembre 2015 visant les lots de copropriété n°s 23, 58, 92, 95, 96, 97 et 138 ainsi que les lots n°s 350, 436, 437, 438, 448, 449, 451 et 452 de la '[Adresse 19] à [Localité 10]'.
Par lettre du 5 novembre 2015, la locataire précisait à la société ARIANE INVESTMENT qu'en application du préavis contractuel de 9 mois, le congé était effectif le 31 décembre 2015.
Les lots ont été restitués les 5 et 6 janvier 2016 par l'intermédiaire de la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT .
Par acte d'huissier du 28 octobre 2016, la société ARIANE INVESTMENT a assigné la société PV RÉSIDENCES ET RESORTS FRANCE et la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT aux fins de voir constater qu'aucun congé n'a été signifié par la société PV RÉSIDENCES ET RESORTS FRANCE et condamner cette dernière à lui payer la somme de 41.000,76 euros à titre de loyers impayés.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2018 ;
- ordonné la clôture le 11 mars 2019 ;
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;
- dit que le congé délivré par la société PV RÉSIDENCES ET RESORTS France est valide et que le bail est résilié par l'effet du congé ;
- rejeté la demande en paiement des loyers de la société ARIANE INVESTMENT ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la société ARIANE INVESTMENT à l'encontre de la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ARIANE INVESTMENT aux dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d'appel du 3 juillet 2019, la société ARIANE INVESTMENT a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a :
- dit que le congé délivré par la société PV RÉSIDENCES ET RESORTS France est valide et que le bail est résilié par l'effet du congé ;
- rejeté la demande en paiement des loyers de la société ARIANE INVESTMENT ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la société ARIANE INVESTMENT à l'encontre de la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ARIANE INVESTMENT aux dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 février 2023, la société PV EXPLOITATION FRANCE est intervenue volontairement à l'instance se prévalant d'un traité d'apport partiel d'actifs du 1er février 2021 selon lequel la société PV RÉSIDENCES ET RESORTS France lui a cédé la branche d'activité relative à l'exploitation touristique des résidences Pierre et Vacances.
Par conclusions déposées le 17 février 2023, la société ARIANE INVESTMENT a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable cette intervention volontaire.
Par ordonnance sur incident du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de la société ARIANE INVESTMENT aux fins de voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société PV exploitation France ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société PV EXPLOITATION France ;
- invité les parties à produire des extraits Kbis récents et tous justificatifs relatifs aux changements de dénomination sociale des sociétés en cause ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état ;
- condamné la société ARIANE INVESTMENT à payer à la société PV EXPLOITATION France la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Ariane investment aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions déposées le 17 février 2023, la société ARIANE INVESTMENT, appelante, demande à la Cour de :
A titre principal :
- dire et juger irrecevable la société PV exploitation France en son intervention volontaire ;
- infirmer le jugement rendu le 23 mai 2019 par la 18ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris (RG n° 16/15683) en ce qu'il a :
- dit que le congé délivré par la société PV RÉSIDENCES ET RESORTS France est valide et que le bail est résilié par l'effet du congé ;
-rejeté la demande en paiement des loyers de la société ARIANE INVESTMENT ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la société ARIANE INVESTMENT à l'encontre de la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ARIANE INVESTMENT aux dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le congé en date du 20 mars 2015 signifié à la société ARIANE INVESTMENT est nul ;
- constater qu'aucun congé n'a été signifié par la société PV RÉSIDENCES ET RESORTS France à la société ARIANE INVESTMENT s'agissant des biens donnés à bail selon contrat en date du 2 décembre 2003 correspondant aux lots de copropriété n°s 92, 95, 96, 97, 436, 437, 438, 451, 452, 23, 138, 58, 350, 448 et 449 de la Résidence [Adresse 15] ;
Par conséquent,
- dire et juger que la société PV HOLDING, correspondant selon elle à la nouvelle dénomination de la société PV RESIDENCES & RESORTS France, est débitrice envers la société ARIANE INVESTMENT du paiement des loyers afférents aux lots de copropriété n°s 92, 95, 96, 97, 436, 437, 438, 451, 452, 23, 138, 58, 350, 448 et 449 de la Résidence [12] située 2, 4 et [Adresse 15], ainsi que de l'ensemble des obligations prévues par le bail en date du 2 décembre 2003 ;
- condamner la société PV HOLDING à payer à la société ARIANE INVESTMENT une somme de 13 666,92 euros par trimestre à compter du 2ème trimestre 2016, soit à la date du 2 octobre 2019, 205 003,80 euros ;
- débouter la société PV HOLDING de sa demande de mise hors de cause ;
- condamner la société PV HOLDING au paiement d'une somme de 6 000 euros à la société Ariane investment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire,
Par conséquent,
- dire et juger que la société PV EXPLOITATION France est débitrice envers la société ARIANE INVESTMENT du paiement des loyers afférents aux lots de copropriété n°s 92, 95, 96, 97, 436, 437, 438, 451, 452, 23, 138, 58, 350, 448 et 449 de la Résidence [Adresse 15], ainsi que de l'ensemble des obligations prévues par le bail en date du 2 décembre 2003 ;
- condamner la société PV EXPLOITATION France à payer à la société ARIANE INVESTMENT une somme de 13 666,92 euros par trimestre à compter du 2ème trimestre 2016, soit à la date du 2 octobre 2019, 205 003,80 euros ;
- condamner la société PV EXPLOITATION France au paiement d'une somme de 6 000 euros à la société ARIANE INVESTMENT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
A titre très subsidiaire ;
- dire et juger que la convention en date du 25 novembre 2003 intitulée " convention : contrôle de gestion et suivi technique " est nulle ;
- dire et juger que la convention en date du 30 juin 2015 intitulée " mandat de négociation de location de bien immobilier avec exclusivité " est nulle ;
- dire et juger que la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT n'était investie d'aucun pouvoir émanant de la société ARIANE INVESTMENT à l'effet de résilier le bail en date du 2 décembre 2003 ;
- dire et juger que la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT n'était investie d'aucun pouvoir émanant de la société ARIANE INVESTMENT à l'effet de régulariser des états des lieux de sortie et d'accepter la remise des clés par la société PV RÉSIDENCES ET RESORTS France;
- dire et juger que la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en acceptant la remise des clés et en signant des états des lieux;
- Par conséquent, condamner la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT à payer à la société ARIANE INVESTMENT une somme de 41 000,76 euros, à titre de dommages-intérêts;
- condamner la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT au paiement d'une somme de 6 000 euros à la société ARIANE INVESTMENT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 6 mars 2023, la société PV RÉSIDENCES ET RESORTS France, intimée, et la société PV EXPLOITATION France, intervenant volontaire, demandent à la Cour de :
- mettre hors de cause la société PV RÉSIDENCES ET RESORTS France ;
- juger l'intervention volontaire de la société PV EXPLOITATION France recevable et bien fondée et débouter la société ARIANE INVESTMENT de ses demandes à ce titre ;
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 mai 2019, en toutes ces dispositions :
-juger que le congé délivré par la société PV RÉSIDENCES ET RESORTS France à la société ARIANE INVESTMENT est valide ;
-juger que la société ARIANE INVESTMENT a procédé, en établissant un état des lieux contradictoire et la remise des clés, à la résiliation amiable des lots objets du congé ;
Par conséquent, en tout état de cause,
- débouter la société ARIANE INVESTMENT de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la nullité du congé :
- juger que la société OTEM est solidairement tenue des condamnations prononcées à l'encontre de la société PV EXPLOITATION FRANCE, venant aux droits de la société PV RÉSIDENCES ET RESORTS France ;
En tout état de cause,
- condamner la société ARIANE INVESTMENT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 7 mars 2023, la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT, intimé, demande à la Cour de :
A titre principal,
- donner acte à la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT qu'elle ne s'oppose pas à l'intervention volontaire de la société PV EXPLOITATION France et s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à celle-ci ;
- confirmer le jugement rendu le 23 mai 2019 par la 18ème chambre 1ère Section du tribunal de grande instance de Paris dans toutes ses dispositions ;
- condamner la société ARIANE INVESTMENT à payer la somme de 10.000 euros à la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ARIANE INVESTMENT aux dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT était retenue,
- dire et juger que la société ARIANE INVESTMENT a participé à son préjudice, que ce préjudice quant à la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT ne peut être calculé que sur une perte de chance de percevoir 9 mois de loyers au maximum ;
- par conséquence retenir un montant de préjudice cohérent et maximal de 20.000 euros ;
- dire et juger que la société PV EXPLOITATION FRANCE qui vient aux droits de la société PV RÉSIDENCES ET RESORTS France a délivré un congé comportant un vice de forme qui a fondé le litige actuel et qu'elle sera tenue de garantir la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT de toute condamnation prononcée à son endroit ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT était retenue, et que l'intervention volontaire de la société PV EXPLOITATION FRANCE n'était pas jugée recevable,
- dire et juger que la société ARIANE INVESTMENT a participé à son préjudice, que ce préjudice quant à la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT ne peut être calculé que sur une perte de chance de percevoir 9 mois de loyers au maximum ;
- par conséquence retenir un montant de préjudice cohérent et maximal de 20.000 euros ;
- dire et juger que la société PV RÉSIDENCES ET RESORTS France a délivré un congé comportant un vice de forme qui a fondé le litige actuel et qu'elle sera tenue de garantir la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT de toute condamnation prononcée à son endroit.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1. Sur l'intervention volontaire de la société PV EXPLOITATION FRANCE
L'article 789 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir'. Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile , ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.(avis de la Cour de cassation 2e civ 11/10/22 n° 22-70.010).
La société PV EXPLOITATION FRANCE est intervenue volontairement à la procédure d'appel par conclusions au fond signifiées le 13 février 2023. La société ARIANE INVESTMENT a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevable cette intervention volontaire.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande et déclaré recevable l'intervention volontaire de la société PV EXPLOITATION FRANCE.
La fin de non recevoir soulevée par la société ARIANE INVESTMENT à l'encontre de l'intervention volontaire de la société PV EXPLOITATION FRANCE est donc irrecevable, le conseiller de la mise en état, seul compétent en la matière, ayant déjà statué sur ce point.
2. Sur la validité du congé délivré le 20 mars 2015
En application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable en l'espèce, dont les principes sont repris à l'article 1103 de ce code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'une formalité substancielle ou d'ordre public, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substancielle ou d'ordre public. La nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions relatives aux actes de procédure , notamment celles de l'article 114 précité.
En l'espèce, par un premier acte authentique du 30 décembre 2003, la SNC LE PORT-LE PARC a vendu à la société ARIANE INVESTMENT des lots dépendant de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 15]), soit 4 appartements portant les numéros 92,95, 96, 97 et 5 emplacements couverts pour véhicules portant les numéros 436, 437, 438, 451, 452. Par un second acte authentique du 11 mai 2015, la SNC LE PORT-LE PARC a vendu à la société ARIANE INVESTMENT de nouveaux lots dépendant du même ensemble immobilier , soit 3 studios portant les numéros 23, 58, 138 et 3 emplacements couverts pour véhicules portant les numéros 350, 448, 449.
Par acte d'huissier du 20 mars 2015, la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, venue aux droits de la société d'EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE ET VACANCES MAEVA, a fait délivrer à la société ARIANE INVESTMENT, qui en a été le destinataire direct, un congé pour le 30 septembre 2015. Dans cet acte, après la mention selon laquelle la société requérante est locataire de 'divers locaux dont vous êtes propriétaire sis: [Adresse 19] et désignés comme suit, figure l'énumération des lots 23, 58,92, 95,96,97, 138, 350, 436, 437, 438, 448, 449, 451 et 452 , soit exactement les lots faisant l'objet des ventes précitées du 30 décembre 2003 et du du 11 mai 2015, avec la précision pour chacun de ces lots qu'il s'agit d'un appartement ou d'un parking et la mention du numéro du local sur le plan, ces précisions étant conformes à celles figurant sur les actes des ventes consenties à la société ARIANE INVESTMENT.
Ce congé désigne une résidence, qui n'est pas celle dont dépendent les locaux appartenant à la société ARIANE INVESTMENT, et donne une adresse, qui n'est pas non plus celle de ces locaux, lesquels dépendent de la [Adresse 15] situé 7,9 et [Adresse 1]) et non de la '[18], [Adresse 16]' comme indiqué dans le congé.
Cependant, la société ARIANE INVESTMENT n'étant propriétaire d'aucun autre bien immobilier à [Localité 10] et n'étant lié à la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE que par le bail relatif aux locaux de la [Adresse 15] d'une durée de 11 ans et 9 mois à compter du 19 décembre 2003, soit jusqu'au 19 septembre 2015, l'acte était suffisamment précis pour que la bailleresse sache, sans confusion possible, de quels locaux il s'agissait nonobstant l'erreur dans la désignation de l'ensemble immobilier concerné et l'absence de mention de la date du bail en cause. A réception de ce congé, elle n'a d'ailleurs pas interrogé la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE sur l'objet du congé qui lui était délivré.
Les lieux ont été restitués par la locataire les 5 et 6 janvier 2016, suivant états des lieux effectués contradictoirement entre la locataire et la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT se présentant comme mandataire de la bailleresse, ces actes précisant que les clés ont été remises et les canons changés.
La société ARIANE INVESTMENT expose dans ses conclusions récapitulatives qu'à réception du congé délivré le 20 mars 2015, elle l'a transmis à la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT avec laquelle elle a conclu le 30 juin 2015 une convention de prestation de services aux fins notamment de négocier la remise en état des locaux ainsi qu'un mandat de négociation d'un nouveau bail notamment avec le preneur actuel. Ces deux actes mentionnant les numéros des lots en cause, précisent qu'ils dépendent de la RÉSIDENCE [Adresse 15] et indiquent que le terme du bail approche.
Il ressort, en outre, des échanges de courriers entre le représentant de la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT, M. [D], et le gérant de la société ARIANE INVESTMENT, M. [P], qu'il n'y avait pas d'ambiguité sur l'objet du congé et qu'ils étaient à la recherche d'une solution pour trouver une nouvelle société chargée d'exploiter les lots de la résidence. Ainsi, par courriel du 24 septembre 2015, relatif au report de la date d'effet du congé du 20 mars 2015 dont l'objet était '[17]-demande d'autorisation d'envoi de lettre suite à l'erreur de P&V concernant les délais de délivrance de congé', M. [D] écrivait à M. [P] pour lui demander de l'autoriser à confirmer à PIERRE & VACANCES que le terme légal du 31 décembre 2015 s'appliquerait et, par courriel du 12 novembre 2015, M. [D] adressait à M. [P] un modèle de lettre de demande de remise en état des parties privatives à adresser à PIERRE& VACANCES. Le 14 décembre 2015, M. [D] adressait un courriel collectif aux copropriétaires ayant pour objet 'exploitation de la résidence [Localité 10] Parc', rappelant la situation selon laquelle 13 copropriétaires ont déjà reçu congé pour le 31 décembre 2015 et 16 propiétaires devraient recevoir congé pour le 30 novembre 2016, proposait la structuration d'une société pour exercer la commercialisation locative en mutualisant les moyens et présentait deux devis pour réaliser des audits en ce sens, auquel répondait le jour même M. [P] pour le remercier et solliciter des précisions, sans émettre de doutes quant aux locaux désignés par les locaux ;
C'est seulement le 23 février 2016 que pour la première fois la validité du congé a été remise en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le conseil de la société ARIANE INVESTMENT à la société PV RESIDENCE &RESORTS France, indiquant que le congé du 20 mars 2015 a été délivré pour des biens situés [Adresse 4] alors que sa client n'est propriétaire d'aucun bien à cette adresse et lui adressant la facture de loyers du 1er trimestre 2016 relatives aux biens dépendant de la Résidence [14].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'erreur matérielle commise dans le congé du 20 mars 2015 sur le nom et l'adresse de la résidence dont dépendent les lots objets de ce congé, n'était cependant pas de nature à créer une équivoque ni une confusion quant au bail et aux locaux concernés, de sorte qu'elle n'a pas eu pour effet de causer grief à la société ARIANE INVESTMENT, les lots en cause situés à [Localité 10] étant désignés de façon suffisamment précise.
L'indivisibilité du bail cesse à son expiration sauf à démontrer qu'elle découle de l'économie de l'opération et que les parties ont conçu un ensemble contractuel formant un tout indivisible pour les besoins d'une exploitation unique.
En l'espèce, le bailleur unique initial, la SNC LE PORT LE PARC, a vendu des lots à plusieurs propriétaires et la société ARIANE INVESTMENT a adressé des congés aux propriétaires de façon distincte. Ainsi, l'indivisibilté du bail a cessé à son expiration nonobstant les clauses dont se prévaut la locataire.
Les dispositions du code du tourisme réglementant les résidences de tourisme n'imposent pas une indivisibilité des lots. Elles imposent simplement à l'article D. 321-2 de prévoir un règlement fixant les conditions de jouissance des parties communes et un condition de location d'un minimum de locaux pour l'exploitant de la résidence.
Ainsi, la circonstance qu'il existe des parties et services communs aux lots privatifs n'est pas incompatible avec la possibilité de donner congé pour certains d'entre eux, le règlement de copropriété fixant les règles d'usage de ces parties communes pouvant s'appliquer.
En l'espèce, il ressort des échanges de correspondances entre les parties relatives à la possibilité pour la locataire de poursuivre son exploitation, qu'un accord devait intervenir entre elle et un nombre minimum de bailleurs mais non avec leur totalité. Ainsi, le 5 novembre 2015 la locataire écrivait à la bailleresse: 'le maintien du Groupe Pierrre et Vacances en tant qu'exploitant touristique était soumis à un nombre d'appartements minimum en gestion afin de conserver un stock de biens commercialisables suffisant pour permettre une gestion pérenne (...)', ne considérant pas que l'ensemble des lots formait un tout indivisible.
La démonstration n'est donc pas fait qu'en l'espèce l'ensemble des lots constituerait un tout indivisible.
L'indivisibilité du contrat de bail initial ayant pris fin à son expiration, c'est à tort que la société ARIANE INVESTMENT soutient que l'indivisibilité du bail ferait obstacle à la délivrance d'un congé pour les locaux en cause et imposerait que le locataire donne aux congés aux bailleurs simultanément pour tous les lots. Par ailleurs, il est inopérant de faire valoir que la signification de congés à des dates différentes ferait grief aux bailleurs ayant reçu les premiers congés, l'existence d'un éventuel grief n'affectant pas la validité du congé.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à juste titre, le jugement déféré a rejeté la demande de la société ARIANE INVESTMENT tendant à voir déclarer nul le congé délivré le 20 mars 2015 et qu'il a déclaré ce congé valable. Il convient de le confirmer en ce qu'il a dit que le bail a pris fin par l'effet du congé délivré le 20 mars 2015.
3. Sur la demande en paiement de loyers
La demande de mise hors de cause de la société PV RESIDENCES & RESORTS France est sans objet puisqu'aucune condamnation n'est prononcée à son encontre. Au demeurant, puisqu'elle était le bailleur initial, il convient que le présent arrêt lui soit opposable. Il ne sera pas fait droit à sa demande.
Il est constant que les locaux ayant été restitués les 5 et 6 janvier 2016, la société ARIANE INVESTMENT n'est pas fondée à solliciter le paiement de loyers postérieurement à ces dates. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté cette société de sa demande en paiement de loyers.
La société ARIANE INVESTMENT sera déboutée de sa demande actualisée en appel aux fins de voir condamner la société PV RESIDENCES & RESORTS France au paiement de 205.003,80 € au titre des loyers pour la période du 1er mars 2016 au 2 octobre 2019 ainsi que de sa demande subsidiaire aux fins de voir condamner la société PV EXPLOITATION France au paiement de cette somme.
Dans la motivation de ses conclusions au paragraphe relatif à la demande en paiement de loyers, elle sollicite 'à tout le moins' dans l'hypothèse où la Cour considèrerait le congé valable, une somme de 109.424,40 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, date de libération effective de la totalité de la résidence. Elle fait valoir que la société PV RESIDENCES & RESORTS aurait continué d'exploiter une partie de la résidence en utilisant les parties communes durant l'année 2016 et qu'elle ne lui aurait pas restitués les emplacements de stationnement.
Cependant, elle ne fait pas de demande spécifique sur ce point distincte de la demande de loyers au dispositif de ses conclusions. Au demeurant, elle ne rapporte pas la preuve que la société PV RESIDENCES & RESORTS aurait eu un usage exclusive des parties communes ni qu'elle-même aurait été privée de ces parties communes, sur lesquelles elle ne donne d'ailleurs aucune précision.
Par ailleurs, la société ARIANE INVESTMENT ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle la société PV RESIDENCES &RESORTS France n'aurait pas libéré les emplacements de stationnement lui appartenant et ne soutient d'ailleurs pas avoir effectué des réclamations sur ce point.
La demande en paiement d'une somme de 109.424,40 € ne pourra donc qu'être rejetée.
4. Sur les demandes formées à l'encontre de la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT
Le congé délivré le 20 mars 2015 ayant valablement mis fin au contrat de bail liant la société ARIANE INVESTMENT et la société PV RESIDENCES ET RESORTS France, il n'est pas démontré que le fait pour la société OTEM d'effectuer l'état des lieux de sortie et de recevoir les clés de la locataire sans avoir reçu de mandat écrit, exprès et régulier pour le faire, aurait causé un préjudice à la bailleresse.
Dès lors qu'à la réception du congé délivré le 20 mars 2015, la société ARIANE INVESTMENT a pu aussitôt identifier les locaux et baux concernés, elle ne démontre pas quel conseil aurait pu lui donner la société OTEM pour invoquer de bonne foi les erreurs matérielles commises dans la rédaction de cet acte.
Dès lors, en l'absence de faute préjudiciable démontrée à l'encontre de la société OTEM, c'est à juste titre que le jugement déféré a débouté la société ARIANE INVESTMENT de la demande en paiement de dommages et intérêts formée à son encontre. Il sera confirmé sur ce point.
La société ARIANE INVESTMENT sera déboutée de sa demande formée en appel aux fins de voir condamner la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT à lui payer la somme de 41.000,76 € à titre de dommages et intérêts.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande, devenue sans objet, de la société PV EXPLOITATION France aux fins de voir déclarer la société OTEM solidairement tenue des condamnations prononcées à son encontre.
5. Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société ARIANE INVESTMENT s'opposant à la demande de mise hors de cause de la société PV HOLDING devenue sans objet.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'juger', 'dire et juger' ou 'constater', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'exécution provisoire, aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société ARIANE INVESTMENT qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer aux sociétés PV RESIDENCES & RESORTS France et PV EXPLOITATION France la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
L'équité commande de laisser à la charge de la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de la procédure d'appel et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société ARIANE INVESTMENT à l'encontre de l'intervention volontaire de la société PV EXPLOITATION France ;
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris (RG N° 16/15683) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société ARIANE INVESTMENT de sa demande actualisée en appel aux fins de voir condamner la société PV HOLDING, correspondant selon elle à la nouvelle dénomination de la société PV RESIDENCES & RESORTS France, et subsidiairement la société PV EXPLOITATION France au paiement de 205.003,80 € au titre des loyers pour la période du 2ème trimestre 2016 au 2 octobre 2019 ainsi que de sa demande en paiement à tout le moins d'une somme de 109.424,40 € à titre d'indemnité d'occupation ;
Déboute la société ARIANE INVESTMENTde sa demande aux fins de voir condamner la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT à lui payer la somme de 41.000,76 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société ARIANE INVESTMENT de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société OTEM INVESTMENT MANAGEMENT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ARIANE INVESTMENT à payer aux sociétés PV RESIDENCES & RESORTS France et PV EXPLOITATION France la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société ARIANE INVESTMENT aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière, La présidente,