Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/04655 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EN3
Date du Recours : 30 octobre 2023
Objet du Recours :DENONCIATION DE SAISIE ATTRIBUTION EN DATE DU 04/10/2023 : EN VERTU D’UNE CONTRAINTE DU 29/08/2023 D’UN MONTANT DE 262 EUROS SIGNIFIEE LE 04/09/2023 (ABSENCE DE VERSEMENT : 2EME TRIMESTRE 2021, ET 4EME TRIMESTRE 2022)
MISE EN DEMEURE N°007446842 DU 05/04/2023
N° DE SIRET : [Numéro identifiant 3]
Code recours : 88B
N° minute : 24/01414
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 5] - DRRTI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
DEFENDERESSE
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
(FORCLUSION)
Selon l’article 125 du code de procédure civile, “les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Vu le courrier adressé par le greffe aux parties le 17 novembre 2023 aux fins de recueillir leurs observations et resté sans réponse ;
”
En l’espèce, par lettre recommandée expédiée le 30 octobre 2023, madame [N] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 29 août 2023 par l’URSSAF [Localité 5]-DRRTI.
Ladite contrainte ayant été signifiée à domicile le 4 septembre 2023, madame [N] [D] avait jusqu’au 19 septembre à minuit pour former une opposition.
Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort.
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par Madame [N] [D] à l’encontre de la contrainte émise le 29 août 2023 par l’URSSAF [Localité 5]-DRRTI pour un montant de 262, 00 euros ;
DISONS que par conséquent, ladite contrainte conserve son plein et entier effet ;
DISONS que madame [N] [D] supportera les dépens ;
RAPPELONS que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la decision est notifiée.
A Marseille, le 12 Mars 2024
La Présidente
Notifiée le:
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