Texte intégral
ARRET N°204
N° RG 22/02144 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTYF
[G]
C/
Association COMITE DES FETES DE [Localité 6]
S.A. LA COMPAGNIE ALBINGIA
Organisme CPAM 17
Organisme CPAM DES DEUX SEVRES
Mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02144 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTYF
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 août 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6].
APPELANTE :
Madame [I] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (85)
[Adresse 12]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEES :
Association COMITE DES FETES DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. LA COMPAGNIE ALBINGIA
[Adresse 4]
[Localité 11]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Océane ADAMIDES, avocat au barreau de PARIS
CPAM 17 - Faisant valoir par délégation les droits de la CPAM 79
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de [Localité 6]-ROCHEFORT
CPAM 79
[Adresse 2]
[Localité 8]
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Soutenant avoir chuté le 9 septembre 2018 au Parc des expositions de [Localité 6] où elle s'était rendue au salon de l'habitat, parce que son pied gauche s'enfonça dans un trou dissimulé sous le tapis de sol, lui occasionnant ainsi une entorse de la cheville avec fracture arrachement osseux ayant nécessité une immobilisation plâtrée durant vingt-et-un jours, [I] [G] épouse [P], après avoir obtenu en référé selon ordonnance du 23 juin 2020 l'institution d'une expertise médicale de sa personne au contradictoire de l'association Comité des fêtes de [Localité 6] et de l'assureur de celle-ci la compagnie Albingia, les a fait assigner l'une et l'autre ainsi que la Mutuelle de Poitiers et que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la CPAM 79) par actes des 16 et 21 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour les voir déclarer tenues de réparer entièrement ses préjudices au vu du rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 janvier 2021 par le docteur [V].
La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la CPAM 17) est volontairement intervenue à l'instance pour faire valoir par délégation les droits de la CPAM 79.
Le Comité des fêtes de [Localité 6] et son assureur ont conclu au rejet des prétentions formulées à son encontre par Mme [P] et l'organisme social en soutenant que la demanderesse ne prouvait pas s'être blessée à l'intérieur du hall des expositions ni que sa blessure ait été causée par un trou dissimulé sous un tapis.
La Mutuelle de Poitiers n'a pas comparu.
Par jugement du 12 août 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a
* déclaré la CPAM de la Charente -Maritime recevable en son intervention volontaire
* débouté Mme [P] de ses demandes contre l'association Comité des fêtes de [Localité 6] et la compagnie Albingia
* débouté la CPAM 17 de ses demandes à l'encontre de l'association Comité des fêtes de [Localité 6] et de la compagnie Albingia
* débouté la CPAM 17 de sa demande de condamnation au titre de l'article L.376-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale à l'encontre de l'association Comité des fêtes de [Localité 6] et de la compagnie Albingia
* condamné Mme [P] à payer la somme globale de 1.500 euros à l'association Comité des fêtes de [Localité 6] et la compagnie Albingia en application de l'article 700 du code de procédure civile
* débouté Mme [P] et la CPAM 17 de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
* condamné Mme [P] aux dépens de l'instance
* rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance,
-que la responsabilité du Comité des fêtes de [Localité 6] n'était susceptible d'être recherchée que sur le fondement contractuel, puisque l'entrée du salon de l'habitat où Mme [P] indiquait s'être rendue pour rencontrer un exposant était payante
- que Mme [P] ne prouvait ni un manquement de l'organisateur à l'obligation de sécurité de moyens lui incombant, ni un préjudice en étant résulté pour elle, produisant en tout et pour tout un témoignage unique qui, quoique circonstancié, ne pouvait suffire à lui seul à établir l'existence d'un trou dissimulé sous le tapis, compte-tenu de la communauté d'intérêts existant entre elle et l'auteur de ce témoignage, qui est son époux, les autres pièces et attestations ne démontrant pas l'existence du trou allégué, ni d'un manquement à la sécurité.
Mme [P] a relevé appel le 25 août 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 16 novembre 2022 par Mme [P]
* le 13 février 2023 par le Comité des fêtes de [Localité 6] et Albingia
* le 1er février 2023 par la CPAM de la Charente maritime
.
Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
-dire que le Comité des fêtes de [Localité 6] engage sa responsabilité contractuelle du fait du préjudice subi des suites de l'accident du 9 septembre 2018
En conséquence :
-condamner l'association Comité des fêtes de [Localité 6] et la compagnie Albingia à lui verser en réparation de son entier préjudice
.3.320 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne
.1.536 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
.6.116,05 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels avant déduction de la créance de la caisse et du maintien de salaire par les employeurs
.7.000 euros au titre des souffrances endurées
.1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
.4.000 euros au titre du déficit temporaire permanent
-condamner l'association Comité des fêtes de [Localité 6] et la compagnie Albingia aux dépens de première instance, incluant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel
-condamner l'association Comité des fêtes de [Localité 6] et de la compagnie Albingia à lui verser en application de l'article 700 du code de procédure civile
.2.500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance
.3.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
Mme [P] indique s'être rendue le 9 septembre 2018 dans l'après-midi avec son époux [X] au Salon de l'habitat, où ils avaient rendez-vous à 16heures avec un exposant; avoir emprunté l'allée recouverte d'un tapis rouge ; et avoir trébuché lorsque son pied gauche s'enfonça dans un trou dissimulé sous le tapis ; avoir dû s'asseoir aussitôt avec l'aide de son mari; avoir été secourue par l'équipe de secours en poste sur le site et conduite à l'hôpital, où fut diagnostiquée une entorse de la cheville ; et avoir été plâtrée et immobilisée pendant trois semaines.
Elle fait valoir qu'ayant acquitté un droit d'entrée auprès de l'association Comité des fêtes de [Localité 6], c'est sur un fondement contractuel qu'elle recherche la responsabilité de celle-ci, pour imprudence voire négligence fautive dans l'organisation de son événement, compte-tenu de la dangerosité de ce trou, situé dans une allée et masqué par le tapis de sol.
Elle considère rapporter la preuve de l'accident et de ses circonstances au moyen de l'attestation établie par son mari, qui a été le témoin de toute la scène et dont la sincérité n'est pas suspecte, corroborée par le témoignage de madame [E], présidente de l'unité locale de la Croix rouge française, qui relate sa prise en charge par l'équipe de secours pour une douleur au pied gauche.
Elle rappelle que le juge des référés qui a fait droit à sa demande d'expertise médicale avait jugé vraisemblables les conditions de survenance de l'accident et le rôle causal du tapis en raison d'un trou anormalement situé et invisible, et elle fait valoir que ni l'association Comité des fêtes de [Localité 6] ni la compagnie Albingia n'ont relevé appel de cette décision.
Elle précise au vu de l'énonciation du jugement à ce titre que si elle ne produit pas de photographies ni de constat des lieux de l'accident, c'est qu'elle ne pouvait anticiper à l'époque de sa chute la nécessité de se prémunir en preuves contre une réticence de l'organisateur à reconnaître sa responsabilité qu'elle n'imaginait pas.
Elle décrit les suites de l'accident et détaille les postes d'indemnités qu'elle réclame.
Le Comité des fêtes de [Localité 6] et la compagnie Albingia demandent à la cour de
¿ À titre principal :
-de confirmer purement et simplement le jugement déféré
-de débouter Mme [P] et la CPAM 17 de toutes leurs demandes
¿ À titre subsidiaire :
de liquider ainsi les préjudices de Mme [P]
* préjudices patrimoniaux :
.dépenses de santé actuelles :
-rejet
(créance de la CPAM : 865,73 euros)
.tierce personne avant consolidation : 2.656 euros
.perte de gains professionnels actuels : 2.012,76 euros
* préjudices extra-patrimoniaux :
-temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire : 1.477,50 euros
.souffrances endurées : 3.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 500 euros
-permanents :
.déficit fonctionnel permanent (2%) : 2.800 euros
¿ En tout état de cause :
-de débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-de débouter la CPAM 17 de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
-de condamner Mme [P] aux dépens et à lui payer 2.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ils rappellent que l'organisateur d'événements et de spectacles recevant du public n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard des visiteurs, lesquels doivent, pour engager sa responsabilité contractuelle, démontrer qu'il a commis une faute en raison de sa négligence ou de son imprudence, en ce qu'il n'aurait pas mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour atteindre le résultat promis.
Ils invoquent les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile pour soutenir que c'est à Mme [P] qu'il incombe de prouver le manquement du Comité des fêtes à son obligation de sécurité, et font valoir que l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
Indiquant qu'une décision de référé n'a pas au principal autorité de la chose jugée, ils récusent l'argumentation tirée par l'appelante de la motivation de l'ordonnance du 23 juin 2020.
Ils font valoir que les deux attestations produites ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, que l'existence d'un trou sous le tapis comme cause de la blessure ne résulte que de l'attestation du mari, dont la communauté d'intérêts avec la demanderesse empêche de tenir le témoignage pour probant à lui seul, et que contrairement à ce que soutient l'appelante, ce témoignage n'est pas corroboré par celui de la représentante de la Croix rouge, lequel accrédite la réalité d'une prise en charge de Mme [P] pour une douleur au pied mais nullement sa chute a fortiori en raison d'un trou caché sous un tapis. Ils indiquent que la chute dont argue Mme [P] ne peut établir en soi et par elle-même un manquement de l'organisateur à la sécurité, et objectent qu'elle a parfaitement pu être blessée en effectuant un faux mouvement ou en étant heurtée par un tiers. Ils constatent qu'aucun témoignage n'est produit. Ils observent que la qualité d'employé d'une étude d'huissier de justice du mari, mise en avant par l'appelante, le prédisposait à se ménager une preuve réellement probante.
Ils récusent tout manquement et toute faute et sollicitent la confirmation du jugement.
Si leur obligation était toutefois retenue, ils discutent subsidiairement les prétentions de la demanderesse.
La CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en son intervention volontaire, de l'infirmer en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes contre le Comité des fêtes et Albingia et elle-même de ses demandes contre ceux-ci, et statuant à nouveau :
-de fixer sa créance définitive pour le compte de la CPAM des Deux-Sèvres à 3.868,13 euros
-de condamner in solidum le Comité des fêtes de [Localité 6] et la compagnie Albingia, et en tout état de cause toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par [I] [P] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à elle-même agissant pour le compte de la CPAM des Deux Sèvres
.3.868,13 euros avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir
.1.162 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale
.1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle déclare s'associer aux prétentions de son assurée.
Elle détaille les débours exposés consécutivement à l'accident par la CPAM des Deux-Sèvres, dont elle prend en charge l'activité de recours en vertu d'un arrêté du directeur de la CNAM du 1er janvier 2020 publié au Journal officiel Santé.
La Mutuelle de Poitiers Assurances et la CPAM des Deux-Sèvres, assignées l'une et l'autre par acte délivré à personne habilitée, respectivement le 24 et le 26 octobre 2022, ne comparaissent pas.
L'ordonnance de clôture est en date du 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le certificat du pôle des Urgences du centre hospitalier [15] daté du 9 septembre 2018 à 19h29 produit par [I] [G] épouse [P] énonce qu'elle présentait un trauma de la cheville gauche, une douleur à la palpation, que les clichés radiologiques ont objectivé une fracture arrachement du cubaïde, et conclut à une entorse de cheville avec fracture arrachement du cuboïde nécessitant 21 jours d'une immobilisation plâtrée.
Le rapprochement de ce certificat médical avec l'attestation du 17 septembre 2018 par laquelle [T] [E], présidente de l'unité locale de la Croix rouge de [Localité 6], 'certifie que madame [I] [P] ...a bien été prise en charge le 9 septembre 2018 à 16h30 par l'équipe de secours de la Croix rouge en poste au parc des expositions de [Localité 6] pour une douleur au pied gauche'et qu''après un bilan au centre 15, elle a rejoint les urgences du centre hospitalier de [Localité 6] par ses propres moyens', et la cohérence entre ces deux documents, permettent de tenir pour établie la réalité de la survenance d'une blessure à la cheville gauche de [I] [P] le 9 septembre 2018 en milieu d'après-midi dans l'enceinte du parc des expositions de [Localité 6], également attestée par le mari de madame [P].
Cette dernière étant présente dans ces locaux parce qu'elle se rendait au salon de l'habitat qui s'y tenait, et ayant pour ce faire acquitté un droit d'entrée au profit du Comité des fêtes de [Localité 6], organisateur de l'événement, c'est sur un fondement contractuel -ainsi qu'il est désormais constant en cause d'appel- qu'elle peut rechercher la responsabilité de l'association Comité des fêtes de [Localité 6] au titre de sa blessure.
L'organisateur d'événements recevant du public est tenu d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard des visiteurs.
Il incombe en conséquence à Mme [P] de démontrer que le Comité des fêtes a commis une faute en raison de sa négligence ou de son imprudence, en ne mettant pas en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour atteindre le résultat promis.
Aucune autorité de la chose jugée au principal ne s'attachant à l'ordonnance de référé qui a institué le 23 juin 2020 en vertu de l'article 145 du code de procédure civile une expertise médicale de Mme [P], cette dernière argue vainement des énonciations contenues dans les motifs de cette décision relativement au rôle causal dans l'accident qu'aurait tenu le tapis de sol incriminé comme dissimulant un trou dans lequel son pied gauche se serait enfoncé.
Il n'est produit qu'un unique élément à cet égard, constitué par un courrier daté du 18 septembre 2018 de l'époux de madame [P], qui ne revêt ni les formes légales, ni la forme matérielle, d'une attestation, dans lequel celui-ci relate :
'Je soussigné [X] [P], né le [Date naissance 5] 1963, atteste par la présente, que le 09 septembre 2018 à 15h45, je suis arrivé à la foire exposition de [Localité 6] en présence de mon épouse [I] née le [Date naissance 1] 1965. Nous avions rendez-vous à 16h00 avec un exposant de la société 'Oséloisirs', Mr [M] [O];
Nous empruntons une allée recouverte d'un tapis rouge parfaitement tendu, alors que nous passions près du stand Suzuki, mon épouse s'enfonce dans un trou en trébuchant et se plaint immédiatement du pied gauche et ressent une vive douleur en m'indiquant qu'elle ne peut plus poser son pied au sol, je la soutiens et l'invite à s'assoir sur une chaise située près de l'allée.
Je me dirige à l'entrée, où un vigile appelle le poste de la croix rouge situé dans l'enceinte de la foire.
Les secouristes arrivent quelques minutes après et questionnement mon épouse sur la douleur au pied.
Elle est transportée sur une chaise à porteurs au P.C. de la croix rouge, où on lui demande l'autorisation de consulter un médecin du S.AM.U. pour un avis médical.
À 16h30, nous quittons le parking pour nous rendre sans délai aux urgences de l'hôpital de [Localité 6].
Vers 20h00 le diagnostic du médecin urgentiste, nous précise que mon épouse a subi un traumatisme causant une entorse avec arrachement osseux, elle est ensuite plâtrée et nous rentrons à notre domicile après être passé à la pharmacie de garde pour récupérer des médicaments ainsi qu'une paire de béquilles'.
Si ce récit est certes circonstancié, le fait que son auteur -qui ne fait pas référence aux formules de l'article 202 du code de procédure civile afférentes à la sincérité d'un témoignage et à la connaissance des éventuelles conséquences d'un faux-témoignage- est l'époux de la demanderesse, relativise sa force probante, qui doit être appréciée avec circonspection.
Il ne peut être à lui seul regardé comme rapportant la preuve de la présence d'un trou caché sous le tapis sur lequel marchait madame [P].
La preuve de la présence d'un tel trou était aisée, non certes à préconstituer sur le moment même de l'accident, en raison des souffrances de la blessée et de la priorité à donner aux soins requis par son état, mais à établir dans les jours qui ont suivi, où la date des écrits établis par madame [E] et par M. [P] montre que celle-ci a rapidement considéré utile de rassembler des éléments sur l'accident, et elle pouvait, notamment, se faire par voie de clichés photographiques pris sur place, de témoignages de tiers venus constater sur le site la présence d'un tel trou, ou par le recours à un huissier de justice pour dresser constat, au besoin sur autorisation judiciaire, notamment si le site de la foire exposition n'était plus librement accessible après la fermeture du salon de l'habitat qui s'y était temporairement tenu.
À supposer que le trou ait existé, et qu'il ait été rapidement bouché après la démarche de Mme [P] auprès du poste de secours, la trace des travaux serait certainement demeurée visible.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'affirmation de M. [P] relative à la présence d'un trou sous le tapis ne se trouve aucunement corroborée par le témoignage de Mme [E], qui n'a pas assisté à la scène, ne fait pas non plus état de constatations qu'elle aurait faites ou qui lui auraient été rapportées, et qui se borne à faire état d'une prise en charge de la blessée par l'équipe de secours pour une douleur au pied gauche sans évoquer de cause ou de circonstances et sans d'ailleurs employer le terme d'accident.
Mme [P] ne fournit aucun témoignage extérieur ni aucun élément matériel accréditant l'existence d'un trou sous ses pieds, ou éclairant sur la cause de sa blessure, alors qu'une entorse peut avoir des causes multiples dont nombre ne seraient pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'organisateur, ainsi que le font pertinemment observer l'association Comité des fêtes de [Localité 6] et la compagnie Albingia.
Les circonstances de l'entorse de la cheville subie par Mme [P] demeurent ainsi indéterminées.
Il n'est justifié d'aucun manquement à la sécurité, d'aucune imprudence, n'aucune négligence ni plus généralement d'aucune faute du Comité des fêtes de [Localité 6], a fortiori en relation avec la blessure au pied litigieuse.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses prétentions contre le Comité des fêtes de [Localité 6] et son assureur.
Il le sera donc également en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Charente maritime de toutes ses demandes.
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.
Mme [P] a assigné en première instance, et intimé en cause d'appel, la Mutuelle de Poitiers, mais ne formule aucune demande à son encontre.
Elle succombe devant la cour et supportera en conséquence la charge des dépens d'appel.
L'équité justifie de ne mettre aucune indemnité de procédure à sa charge en cause d'appel, et les demandes formulées sur ce fondement seront toutes rejetées.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE [I] [G] épouse [P] aux dépens d'appel
DIT n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel
ACCORDE à la SCP Dicé, avocats, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,