Texte intégral
Ordonnance N°22/332
N° RG 22/00364 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOUM
J.L.D. NIMES
05 juin 2022
[N]
C/
LE PREFET DU [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 JUIN 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national en date du 03 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 juin 2022, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [S] [N]
né le 11 Juin 1992 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 juin 2022 à 12h56, enregistrée sous le N°RG 22/02498 présentée par M. le Préfet du [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2022 à 12h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 juin 2022 à 14h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [N] le 07 Juin 2022 à 11h53 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [K], représentant le Préfet du [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [T] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [S] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Abdelghani MERAH, avocat de Monsieur [S] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [N] a été interpellé et placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire et prise du nom d'un tiers.
Alors qu'il séjournait irrégulièrement en France depuis 2015, il avait l'objet d'une première mesure d'éloignement par arrêté de la Préfète du [Localité 2] du 5 mai 2021.
Monsieur [S] [N] a reçu notification le 3 juin 2022 de deux arrêtés de la Préfète du [Localité 2] du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Par requête du 5 juin 2021, la Préfète du [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 juin 2022 à 12h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [S] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juin 2022 à 11h53.
Sur l'audience, Monsieur [S] [N] déclare :
- qu'il justifie par une attestation de son amie qui vit en Espagne et les billets d'autocar Flexibus qu'il a bien exécuté sa précédente obligation de quitter le territoire en 2021: qu'il était en Espagne et qu'il a pris un aller-retour de Gérone en Espagne à Nîmes en France du 6 mai 2022 au 2 juin 2022, dans le but de pouvoir assurer sa défense devant le tribunal correctionnel. S'il ne s'est pas présenté à l'audience, c'est parce qu'un juriste lui a dit qu'il risquait d'être gardé s'il se présentait. Il voulait donc voir un avocat pour faire appel de ce jugement correctionnel. C'est le seul motif de son déplacement en France. Il voudrait retourner en Espagne. Il a d'ailleurs réservé un billet de TGV pour son retour du fait que la date de son retour prévu en Flexibus est dépassée. Il vit en Espagne avec son amie qui était avec lui en France en 2020 et 2021.
Son avocat se désiste de l'exception d'irrecevabilité de la requête et soutient que les moyens de nullités figurant dans les conclusions déposées en Première instance qu'il reprend.
Le représentant de la Préfète du [Localité 2] demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, le rejet des nullités.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le mardi 7 juin 2022 à 11h53 par Monsieur [S] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le dimanche 5 juin 2022 à 12h55, le lundi 6 juin étant un jour férié, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [S] [N] soutient dans sa déclaration d'appel l'irrégularité de la requête, moyen nouveau recevable, mais dont il s'en désiste sur l'audience par la voix de son conseil qui ne reprend que les moyens de nullités soulevés in limine litis, recevables, et les moyens de fond, recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté les moyens de nullité.
En effet, contrairement à ce que soutient le conseil de l'intéressé, il n'y a pas d'incohérence dans les procès-verbaux :
Le contrôle a eu lieu à 18h50 par les agents de police judiciaire (AJP), agissant sur instruction du DDPU, et Monsieur [S] [N] a suivi de son plein gré les services de police, sans être menoté.
Une fois dans les locaux du commissariat, il a été présenté à l'officier de police judiciaire de permanence (OPJ) qui a décidé de son placement en garde à vue à 19h, ainsi qu'il ressort de tous les procès-verbaux.
La notification de ses droits a été faite par l'OPJ de 19h37 à 19H40, puis immadiatement après le Parquet a été avisé à 19h46.
Il ne saurait être considéré comme tardif un avis à Parquet intervenant 6 minutes après la fin de la notification de ses droits. On ne saurait reprocher aux services de police d'avoir privilégié la notification des droits de l'intéressé avant l'avis à Parquet.
Encore imédiatement après, à 19h53, le Bâtonnier est avisé de la demande de la personne gardée à vue de bénéficier d'un avocat.
Le léger différé dans la notification de ses droits est quant à lui expliqué par les vérifications d'imprégnation alcoolique et aux stupéfiants ainsi que la consultation des fichiers.
Il ne subit pas de grief de ce léger différé, qui reste raisonnable et qui a été employé à des vérifications auxquelles il devait être procédé en toute hypothèse et puisque, dans la foulée de la notification de ses droits, la mise en oeuvre de ses droits a été immédiatement effectuée par l'information du Procureur à 19h46, la saisine du bâtonnier à 19h53 et l'information de sa garde à vue faite à 20h18 de la personne vivant au même domicile, étant observé que chacun de ces actes a donné lieu à la rédaction d'un procès verbal. Ces démarches ont permis qu'il soit entendu assisté d'un avocat dès 21h30. Il ne ressort donc aucun grief de ce léger différé.
En l'espèce, il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [S] [N] s'est désisté de ce moyen sur l'audience par la voix de son conseil qui a pu constater que ce moyen était inopérent puisqu'était joint à la requête en prolongation signée pour Madame la Préfète du [Localité 2], par délégation par [M] [W], sous préfète du Vigan, un arrêté préfectoral en date du 8 mars 2021 lui portant délégation de signature en son article 2.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Monsieur [S] [N] est titulaire d'un passeport marocain qui a expiré le 3 mars 2020. Il a indiqué être entré en France en 2015 et s'être rendu en Espagne à la suite de la précédente obligation de quitter le territoire et n'être revenu que depuis peu de temps. Il justifie qu'effectivement il venait d'Espagne et avait réservé son billet de retour pour le 2 juin, en cohérence avec l'organisation de sa défense et d'un appel éventuel devant le tribunal correctionnel.
Pour autant, il a été interpellé sans pouvoir justifier d'un passeport en cours de validité et alors qu'il conduisait un véhicule sans pouvoir présenter de permis de conduire. Il a indiqué une fausse identité lors du contrôle, n'ayant que le permis de conduire marocain.
Son passeport périmé devrait permettre la délivrance rapide d'un laissez-passer consulaire et une demande d'identification a été effectuée auprès du consulat du Maroc dès le 3 juin 2022.
Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] :
Monsieur [S] [N], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport en cours de validité, son passeport étant périmé depuis plus de deux ans, soit depuis le 3 mars 2020, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il n'appartient pas à la juridiction judiciaire de déterminer le pays de renvoi et la cour n'a pas de pouvoir d'opportunité pour lui permettre de retourner en Espagne par ses propres moyens comme il le souhaiterait.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [N], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Abdelghani MERAH, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du [Localité 2]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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