Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYQO
O R D O N N A N C E N° 2023 - 160
du 28 Mars 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [V]
né le 13 Janvier 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Clément MURAT, avocat commis d'office .
Appelant,
et en présence de [L] [N], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [S] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 23 mars 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [P] [V].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 mars 2023 de Monsieur [P] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 25 Mars 2023 à 11h58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Mars 2023 par Monsieur [P] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h19.
Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Mars 2023 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement,, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h31.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [N], interprète, Monsieur [P] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 13 janvier 2005 à [Localité 3] en Algérie. Je vis en France depuis mes 17 ans. Je suis venu par bateau . Je suis passé par l'Espagne. J'ai été à l'ASE en 2021. J'ai été ensuite au centre éducatif, j'ai fait l'école et j'ai fini la formation il y a un mois. Je sais que je suis sans papier. Je veux faire ma vie ici. Ma famille est en Algérie. Je vis chez ma copine. Je n'ai pas de problème de santé. Je ne veux pas partir. '
L'avocat Me Clément MURAT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Il y a la délégation de Mme [Z] dans le dossier. Pour l'habilitation du fonctionnaire qui a procédé à l'interrogation du fichier, un arrêt de la cour de cassation indique que la mention de l'habilitation fait foi. Dans le dossier, la mention est présente et fait foi. Pour l'avis tardif à parquet, ce dernier a été avisé antérieurement au placement en rétention. On a un arrêt de la cour de cassation du 7 octobre 2004 qui dit que le parquet n'a pas à être de nouveau informé. '
Assisté de [L] [N], interprète, Monsieur [P] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' donnez moi une chance, le centre c'est vraiment dur. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Mars 2023, à 11h19, Monsieur [P] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 25 Mars 2023 notifiée à 11h58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'irrecevabilité de la requête
Contrairement à ce qui est allégué, le signataire de la requête de prolongation, à savoir Mme [G] [Z], a bien délégation de signature conformément à l'arrêté préfectoral de M. [W] du 23 août 2022.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité des prises d'empreintes
L'avocat de Monsieur [P] [V] soutient que le document de prise d'empreintes ne précise pas l'identité et l'habilitation de la personne sous le contrôle de laquelle cette vérification a été entreprise.
Il résulte du PV du 23 mars 2023 à 15h que l'OPJ a donné pour instruction au fonctionnaire de l'identité judiciaire dûment autorisé de bien vouloir procéder à la signalisation des mises en cause. Dès lors, il n'est pas rapporté la preuve d'une atteinte à la vie privée de l'intéressé par cette prise d'empreinte dont le caractère irrégulier n'est pas avéré. Les dispositions de l'article 813-10 du CESEDA sont respectées.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la tardiveté de l'information du Parquet
Il ressort des pièces versées que l'information au procureur de la République a eu lieu 46 minutes après le placement en retenue de Monsieur [P] [V]. Toutefois, le procureur avait lui-même pris la décision d'effectuer un classement sans suite de la garde à vue avec pour objectif un placement en centre de rétention. L'information du parquet est donc intervenue avant même le placement en rétention.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Monsieur [P] [V] n'a pas remis son passeport aux autorités de police.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Mars 2023 à 10h51.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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