Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02062 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTAM
N° de Minute : 2080
Ordonnance du samedi 19 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [G]
né le 07 Novembre 1977 à [Localité 6] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de Cqouelles
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Djamela CHERFI, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 19 novembre 2022 à 12 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 19 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [G] de nationalité Marocaine, né le 7 Novembre 1977 à [Localité 6] (Maroc), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 septembre 2022 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le 12 septembre 2022 à 11heures 30.
M. [H] [G] s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, prononcé le 16 novembre 2022 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le 16 novembre 2022 à 9 heures 00.
Vu la requête de M. [H] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 novembre 2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Novembre 2022 à l5 heures 42.
Vu requête du 17 Novembre 2022 reçue au greffe à 11 heures 59, par laquelle M. le Préfet invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de 48 heures, a demandé l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 28 jours maximum.
Vu l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 18 novembre 2022 ;
Par ordonnance du 18 novembre 2022, notifiée à M. [H] [G] à 11 heures 07, le juge des libertés et de la détention a
-prononcé la jonction des deux affaires,
-rejeté le recours en annulation de Monsieur [H] [G],
-autorisé l'autorité administrative à retenir M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours soit jusqu'au 16 décembre 2022.
Par requête enregistrée au greffe de la chambre des libertés de la Cour d'appel de Douai le 18 novembre 2022 à 12 heures 57, M. [H] [G] a formé appel de cette décision.
Dans sa requête à la Cour, M. [H] [G] indique qu'il est ressortissant marocain, arrivé en France en janvier 1990 alors qu'il avait 12 ans. Cela fait donc 32 ans qu'il est sur le territoire français. Arrivé avec son père, la famille s'est installée dans le Nord de la France. Son père s'est marié avec une femme de nationalité française et a eu deux enfants. Il a donc 2 frères de nationalité française. A son arrivé, il a tout de suite été scolarisé en CM1 puis en CM2. Ensuite, il est allé au collège à [Localité 4] puis lycée professionnel [8] à [Localité 3]. Durant ses études, il a fait plusieurs stages dans la même entreprise. Il a ensuite travaillé pendant 10 ans. L'entreprise se situait à [Localité 5]. En 2000, il s'est installé à [Localité 2]. Il a monté une entreprise avec ses cousins. A ce moment-là, il a rencontré son ex-concubine, de nationalité française et ils ont eu un fils ensemble qui est né en 2001, [G] [P] qui est de nationalité française. Il s'est séparé de sa maman en 2008.
Peu avant 2016, il a travaillé au chantier naval de [Localité 2]. Il est resté en Bretagne jusqu'en 2016. A sa majorité, il a obtenu une carte de résident de 10 ans via la Préfecture du Nord qui a été renouvelée par la Préfecture du Morbihan, à [Localité 9]. J'ai à nouveau obtenu une carte de résident de 10 ans. En 2016, il est allé vivre à [Localité 1] et a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il a obtenu un récépissé et j'ai travaillé en intérim. La Préfecture a accepté de lui délivrer une carte de résident de 10 ans mais ils se sont trompés d'adresse et il n'a pas pu aller la chercher. Peu de temps après, il est tombé en dépression. Il a été incarcéré à plusieurs reprises et n'a jamais pu récupérer ma carte de résident de 10 ans.
Durant l'été 2020, alors qu'il était à [Localité 7], il a été victime d'une agression au couteau. Toutes ses affaires m'ont été volées. Ses agresseurs ont été retrouvés et il s'est porté partie civile. La procédure avance, il attend que le jugement ait lieu et souhaite assister à la procédure.
Il assure ne plus avoir de famille au Maroc, toute sa famille est en France. De plus, il a indiqué à la police qu'il pouvait être hébergé par son père qui vit à [Localité 3]. En septembre 2022, alors qu'il était incarcéré, une OQTF lui a été notifiée. Il a fait les démarches pour introduire un recours devant le Tribunal administratif de Lille. Son recours a été enregistré. A Sa sortie de prison, un arrêté de placement en rétention de la préfecture du Nord lui été notifié. Il a donc contesté cette décision.
M. [H] [G] indique qu'il est venu sur le territoire français avant l'âge de 13 ans et depuis plus de 30 ans ; qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à son encontre en application de l'article L 611-1 du CESEDA. A cet égard, il fait valoir que si le juge judiciaire n'est pas le juge de la légalité de la mesure d'éloignement, il lui appartient toutefois de vérifier que l'intéressé n'est pas un étranger « protégé » au sens de l'article L. 611-3, auquel cas il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et, par suite, d'une rétention administrative (C. Cass, 2ème civ, 10 novembre 1999, n°98-50.014) et le juge judiciaire peut le juge judiciaire peut se prononcer, par la voie de l'exception d'illégalité, sur la légalité des décisions administratives qui fondent un arrêté de placement en rétention au regard des dispositions de la CEDH.
Par ailleurs, il soutient qu'eu égard à la situation d'une personne victime de faits qui ont eu pour elle des conséquences très sérieuses, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Rouen a estimé qu'il serait « contraire à ses droits les plus élémentaires de le priver de la possibilité effective d'obtenir réparation devant la justice française alors que l'audience doit avoir lieu très prochainement » et a en conséquence ordonné la remise en liberté de l'intéressé.
A l'audience,
-M. [H] [G] comparaît assisté de M. Anne FOUGERAY, avocat au barreau de Douai, qui a repris oralement les termes de sa requête en appel.
-Le Préfet du Nord ne comparaît pas et n'est pas représenté.
MOTIFS
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention
M. [G] fait valoir que l'administration est, dans l'obligation de vérifier la situation personnelle de l'intéressé et d'envisager une assignation à résidence puisqu'il s'agit d'une mesure moins privative de liberté que le placement en rétention qui ne peut intervenir qu'en dernier ressort
Pour statuer comme il l'a fait de placement en rétention indique que M. [G] est démuni de documents d'identité ; qu'il n'a déclaré qu'une adresse postale ; qu'il ne justifie pas d'une domiciliation effective ; qu'il a fait l'objet de condamnations pénales ; qu'il est père d'un enfant de 21 ans indépendant. Il en découle que l'administration a pris en compte la situation de M. [G] pour apprécier son placement en rétention étant observé que le préfet n'a pas à reprendre tous les éléments de situation de l'intéressé. Par ailleurs, le fait qu'il réside en France depuis longtemps ne saurait constituer une garantie de représentation mais relevé plutôt d'une contestation de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle relève de la compétence du juge administratif. Ce moyen sera donc rejeté.
L'administration a décidé de placer en rétention M. [G] sur le fait qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne pouvait justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence stable et effective. En outre, M. [G] n'apporte aucune preuve de ce qu'il est sur le territoire français depuis plus de 30 ans. Il a été incarcéré à plusieurs reprises.
M. [G] ne dispose pas de passeport en cours de validité. Par ailleurs, si lors de son audition, M. [G] indique la mention son adresse chez son père qui serait prêt à l'accueillir, en revanche, il ne justifie aucunement qu'il s'agit d'une adresse stable et que ce soit sa résidence effective, ce d'autant qu'il est incarcéré, et qu'il avoir résidé chez eux avant son incarcération.
Au regard de ces éléments, la Cour considère que c'est par des motifs pertinents, qu'elle adopte, que le premier juge a rejeté le moyen d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la qualité d'étranger protégé
M. [G] fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de ce qu'il est venu sur le territoire français avant l'âge de 13 ans et qu'il réside sur le territoire français depuis 30 ans.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que ce moyen tend à contester l'obligation de quitter le territoire français et non le placement en rétention, Il relève donc de la compétence du juge administratif. En outre, M. [G] ne produit pas d'éléments suffisants pour justifier d'une présence constante sur le territoire français sur une durée de 30 ans comme il l'indique.
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
C'est donc très justement que le premier juge a rejeté ce moyen d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la convocation devant la Cour d'assises
M. [G] soutient qu'il doit être convoqué devant la Cour d'assises de mineurs dans une affaire d'agression au couteau dont il a été victime et souhaite assister au procès.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que s'il est justifié que M. [G] doit comparaître en qualité de victime devant la cour d'assises des mineurs, il n'en demeure pas moins qu'il a la possibilité de se faire représenter par un avocat lors de cette audience outre le fait qu'il peut solliciter un visa ponctuel pour y être présent.
C'est donc très justement que le premier juge a rejeté ce moyen d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. le Préfet du Nord, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a d'accordé la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel de M. [H] [G] recevable ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions .
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Djamela CHERFI, Conseillère
N° RG 22/02062 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTAM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2080 DU 19 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 19 novembre 2022 :
- M. [H] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [G] le samedi 19 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 19 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 19 novembre 2022
N° RG 22/02062 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTAM
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