Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 février 2026
RG N° RG 24/05132 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQGM / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [I]
C /
[S] [V] épouse [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, greffière lors de l’audience, et de Juliette DURAND, greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 février 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 décembre 2025 dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR représenté par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1325
Madame [S] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
[Adresse 2]
Région de [Localité 1]
AFGHANISTAN
DÉFENDERESSE non comparante ni représentée
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
- Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,
Vu l'assignation en divorce transmise aux autorités compétentes le 4 juillet 2024 par Monsieur [P] [I] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
et de
Madame [S] [V], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 1] (AFGHANISTAN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 1] (AFGHANISTAN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 4 juillet 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par le demandeur, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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