Texte intégral
N° RG 19/04874 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILSF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 15 Novembre 2019
APPELANTE :
Madame [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
présente
représentée par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Me [M] [O] mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SARL [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Marie pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE
S.A.R.L. [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Marie pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [E] a été engagée verbalement en qualité de secrétaire commerciale par les établissements [Z], et ce, par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Parallèlement, elle a été engagée en qualité d'agent funéraire par la société [Adresse 8] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 2 février 2006.
Après un rachat des parts sociales de la société [Adresse 8] et un changement de gérant en 2014 avec mise en location-gérance de la société Etablissements Hinffray, le contrat de travail de Mme [E] s'est poursuivi avec la société [Adresse 8] conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail.
Elle a été licenciée pour motif économique par courriers des 11 et 16 février 2015 dans les termes suivants :
'(...) La société traverse actuellement des difficultés financières très sérieuses.
En effet, le précédent exploitant a accumulé ces derniers mois un passif fiscal et social important (représentant plus de 150 000 euros de dettes). De plus, le résultat comptable du dernier exercice clos a fait apparaître un déficit de 50 304 euros.
Les organismes créanciers ont engagé à l'encontre de la société des procédures en vue de récupérer leurs créances. L'URSSAF a notamment fait procéder à une saisie des comptes bancaires de la société, ce qui nous met dans une situation encore plus délicate.
Dans ces conditions, nous devons absolument réduire nos coûts de fonctionnement et nous réorganiser en interne afin de retrouver des disponibilités financières qui nous permettront de faire face à nos échéances et éviter ainsi le dépôt de bilan de la société.
Cette réduction des charges passe nécessairement par un allégement de la masse salariale et donc par des suppressions de poste.
Cette suppression de poste impacte en premier lieu le personnel commercial, sachant que nous avons souhaité préserver le personnel titulaire de la qualification d'assistant funéraire. Dans ces conditions, nous sommes amenés à supprimer votre emploi dans notre établissement.
Compte tenu de l'ampleur de nos difficultés et de la taille modeste de notre société, aucune solution de reclassement n'a pu sérieusement être envisagée. (...)'.
Par jugement du 6 novembre 2015, la société Pompes Funèbres Dieppoises a été placée en redressement judiciaire et M. [M] [O] désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis, après plusieurs renouvellements de la période d'observation, le 3 février 2017, un plan de continuation a été adopté et M. [O] désigné commissaire à l'exécution du plan.
Par requête du 7 août 2015, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Après une décision de radiation du 14 mars 2017 pour défaut de diligences des parties, puis après plusieurs renvois à la demande des parties, par jugement du 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, a constaté que les demandes de l'AGS CGEA Rouen n'avaient pas lieu d'être compte tenu du débouté de Mme [E] et a laissé les dépens à la charge de cette dernière.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2019.
Par conclusions remises le 26 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [E] demande à la cour de réformer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée intégralement de ses demandes, et de :
- constater que la société Les pompes funèbres dieppoises n'a pas respecté l'ordre des licenciements, que son poste n'a pas été supprimé et que le motif économique du licenciement n'est pas fondé,
- constater le non-respect de la priorité de réembauchage,
-condamner la société Les pompes funèbres dieppoises à lui verser les sommes suivantes, ou à défaut fixer sa créance aux sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 15 000 euros
dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage : 1 616,78 euros
rappel de salaire : 2 313,36 euros bruts
congés payés afférents : 231,33 euros bruts
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
Par conclusions remises le 16 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Les pompes funèbres dieppoises et M. [O], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en cause d'appel, de condamner Mme [E] à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mai 2022 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question du bien fondé du licenciement économique
Mme [E] conteste l'ordre des licenciements dans la mesure où Mme [N], engagée en qualité de femme de ménage à une époque similaire à la sienne, a non seulement une situation familiale moins contraignante que la sienne mais en outre, exerce, depuis son départ, une activité commerciale et un travail d'assistant funéraire. Elle relève également que M. [H] [C] a été engagé en qualité d'agent funéraire cinq ans après elle, n'est pas marié et n'a pas d'enfants.
Par ailleurs, elle soutient que son poste n'a pas été supprimé dès lors que Mme [N] l'a remplacée, avant d'être elle-même remplacée par M. [V], étant précisé qu'elle conteste la sincérité des documents produits aux débats en relevant que les dates d'embauche de Mme [N] sont discordantes entre les contrats de travail produits et le registre unique du personnel, mais aussi entre les mentions horaires qui y sont portées et celles payées, sachant qu'il n'est produit ni pour Mme [N], ni pour M. [V] les déclarations préalables à l'embauche.
Elle constate encore qu'il est visé dans la lettre de licenciement la volonté de privilégier les agents funéraires et elle s'étonne dans ces conditions qu'elle-même, pourtant agent funéraire, ait été concernée par ce licenciement alors que MM. [H] et [T] [C], commerciaux, n'ont pas été licenciés.
Enfin, elle conteste le motif économique dès lors que dans le cadre des négociations intervenues avant la cession, le nouveau gérant a nécessairement eu connaissance des dettes existantes, que celles-ci ont été réduites entre mars 2014 et mars 2015, de même que le total des charges, et que le redressement judiciaire prononcé deux ans plus tard ne peut être utilement invoqué.
En réponse, la société [Adresse 8] soutient avoir connu de réelles difficultés financières avec une baisse de son chiffre d'affaires et un résultat négatif en 2014, ce constat étant corroboré par la procédure de redressement judiciaire mais aussi par le plan d'apurement mis en oeuvre par l'URSSAF en avril 2015.
Par ailleurs, elle explique avoir pris en compte la situation professionnelle et personnelle de l'ensemble des salariés de l'entreprise, sachant que Mme [N] a été engagée antérieurement à Mme [E] et qu'elle n'a jamais été en charge de l'accueil des familles, ni n'a vu ses heures augmenter au moment du licenciement de cette dernière. Quant à M. [C], elle relève qu'il n'a jamais exercé la fonction d'agent funéraire et ne pouvait donc être mis en concurrence avec Mme [E], étant au surplus relevé qu'elle a pris en compte les qualités professionnelles de chaque salarié et qu'elle a donc tenu compte de l'avertissement envoyé à Mme [E] en décembre 2014.
En l'espèce, il ressort du compte de résultat de la société Les [Adresse 8] qu'elle a connu un résultat négatif en mars 2014 de 30 725 euros alors même qu'elle présentait en mars 2013 un résultat positif de 14 193 euros, ses pertes s'élevant même à 50 304 euros.
Il est également justifié qu'un plan d'échelonnement de ses dettes fiscales a dû être mis en place en avril 2015, ce qui permet de s'assurer qu'au moment du licenciement en février 2015, elle connaissait déjà des difficultés de remboursement, difficultés financières encore confirmées par la mise en redressement judiciaire en novembre 2015.
Il convient en conséquence de confirmer la réalité des difficultés financières invoquées.
Par ailleurs, si Mme [E] conteste la réalité de la suppression de son poste en évoquant notamment le fait que Mme [N] l'aurait occupé à son départ et produit à l'appui de cette allégation l'attestation de M. [Z] qui certifie que Mme [N] a bien remplacé Mme [E] après son licenciement en février 2015 et qu'elle a tenu le bureau situé [Adresse 1] en effectuant toutes les fonctions liées à sa charge, au-delà de l'imprécision des missions réellement occupées, Mme [N] qui atteste pourtant pour Mme [E] n'évoque à aucun moment ce remplacement puisqu'elle indique simplement avoir travaillé dans l'entreprise en tant que femme de ménage et avoir bénéficié d'un licenciement amiable après que M. [W] l'ait accusée faussement de ne pas avoir changé l'eau du seau.
En outre, contrairement à ce qu'affirme Mme [E], les bulletins de salaire de Mme [N] ne révèlent nullement une augmentation de ses horaires au moment de son licenciement, celle-ci étant régulièrement payée pour un volume horaire d'une centaine d'heures dès 2014.
Enfin, il résulte tant du registre unique du personnel que des contrats de travail versés aux débats que M. [X] n'a été engagé qu'en juillet 2016, sans qu'il ne soit apporté le moindre élément par Mme [E] pour justifier d'une embauche préalable et il ne peut donc être considéré qu'il l'aurait remplacée à son poste alors qu'elle avait été licenciée un an et demi auparavant.
Il convient en conséquence de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que le non-respect des critères d'ordre n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié demande implicitement la réparation du préjudice résultant d'un licenciement prononcé en violation de l'ordre des licenciements et il convient en conséquence d'examiner si ces critères ont été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1233-7 et L. 1233-5 du code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5, à savoir, les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés et les qualités professionnelles appréciées par catégorie, avec cette précision que l'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
En l'espèce, il ressort du contrat à durée indéterminée du 1er février 2006 que Mme [E] a été engagée en qualité d'agent funéraire et elle produit de multiples attestations établissant qu'elle remplissait effectivement ces fonctions en recevant les familles suite au décès de leurs proches, en les accompagnant dans les démarches administratives et l'organisation des célébrations, quand bien même elle ne conteste pas avoir également vendu des contrats obsèques ou des monuments funéraires.
Or, si effectivement, il ressort du registre unique du personnel que M. [H] [C] a été engagé en qualité d'employé de bureau-porteur, il n'est cependant nullement produit aux débats son contrat de travail malgré les demandes de Mme [E] et ce, alors qu'il résulte des pièces relatives à sa propre situation que les mentions portées sur ce registre unique du personnel ne correspondent pas nécessairement à la réalité des missions confiées puisqu'elle y était mentionnée comme secrétaire marbrerie alors que son contrat de travail lui offrait un poste d'agent funéraire.
En outre, alors qu'aucun des salariés n'apparaît sur ce registre unique du personnel comme étant engagé en qualité de commercial, l'absence de tout élément plus probant sur les missions exercées par M. [C] ne permet pas d'écarter qu'il exerçait ce type de missions, bien au contraire, puisque les autres postes existants au moment de son embauche sont ceux de porteur, fossoyeur, assistant funéraire, ouvrier non qualifié ou encore ouvrier marbrier.
Or, il convient de rappeler que la lettre de licenciement est en elle-même problématique dans la mesure où, tout en expliquant que les postes d'assistants funéraires sont privilégiés par rapport aux postes de commerciaux, le choix du licenciement s'est porté sur Mme [E], assistant funéraire.
Aussi, à défaut de tout élément complémentaire sur la situation familiale ou sociale de M. [C], engagé quatre ans après Mme [E], il convient de dire que la société [Adresse 8] n'a pas respecté les critères d'ordre, sans qu'il puisse être utilement invoqué la lettre d'avertissement qui lui a été envoyée le 16 décembre 2014 pour laisser-aller, utilisation abusive du téléphone mais aussi rumeur quant à son licenciement possible dès lors qu'elle produit de multiples attestations faisant état de ses grandes qualités professionnelles et qu'il ressort des éléments du débat qu'elle a, de fait, reçu une convocation à entretien préalable un mois après cet avertissement.
Aussi, et alors qu'il résulte d'une annonce produite aux débats que Mme [E] a créé sa propre entreprise de pompes funèbres en 2017 et qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle ou financière postérieurement à son licenciement, il convient de condamner la société Les pompes funèbres dieppoises à lui payer à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre la somme de 5 000 euros.
Sur la priorité de reembauchage
Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que Mme [E] a présenté une demande tendant à être réembauchée en mars 2015, il n'est cependant nullement justifié qu'un emploi serait devenu disponible et compatible avec sa qualification dans le délai d'un an après la date de la rupture, la première embauche ressortant du registre unique du personnel datant de juillet 2016, sans qu'aucune pièce ne permette d'accréditer le fait que cet emploi aurait été disponible antérieurement au 15 février 2016.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [E] réclame un rappel de salaire portant sur vingt-quatre vendredis travaillés sans être rémunérée et ce, tout en expliquant que certaines heures ont effectivement été compensées en repos ou absences acceptées et qu'elle réalisait ces horaires en remplacement de sa collègue, Mme [F], lors de ses périodes de vacances.
Force est de constater qu'il n'est pas précisé la période sur laquelle porterait cette demande, ce qui, comme justement relevé par la société Les pompes funèbres dieppoises, ne permet pas de s'assurer de l'absence de prescription ou encore de la cohérence de la demande et il ne peut être considéré que Mme [E] présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre utilement à l'employeur d'y répondre, aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Les pompes funèbres dieppoises aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter, ainsi que M. [O], ès qualités, de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [Adresse 8] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a débouté Mme [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la SARL [Adresse 8] à payer à Mme [J] [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [Adresse 8] à payer à Mme [J] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL [Adresse 8] et M. [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [Adresse 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffièreLa présidente