Texte intégral
20/05/2022
N° RG 21/02109 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEYQ
Décision déférée - 24 Mars 2021 - Tribunal de première instance de TOULOUSE -20/01342
[Y] [E]
C/
[N] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°22/143
***
Le vingt Mai deux mille vingt deux, nous, C. GUENGARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [Y] [E],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [N] [T],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse dans le litige opposant Mme [Y] [E] à M. [N] [T],
Vu l'appel interjeté le 6 mai 2021 par Mme [E] à l'encontre de cette décision,
Vu l'avis d'audience d'incident soulevé d'office transmis par le greffe le 14 mars 2022 en vue de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé,
Vu les dernières conclusion d'incident déposées le 8 avril 2022 par Mme [E] aux termes desquelles elle demande:
- Dire et juger que les conclusions d'intimé sont irrecevables,
Vu les conclusions d'incident en réponse déposées le 1er avril 2022 par M. [T] demandant de voir:
- Dire et juger que les conclusions d'intimé sont recevables,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
Aux termes des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heure, ce qui s'entend du dernier jour qui porte le même quantième que l'événement qui fait courir le délai.
En l'espèce, Mme [E] a déposé ses conclusions d'appelante à la cour le 30 juillet 2021 et les a signifiées par huissier à M. [T] le 6 août 2021 alors que le conseil de M. [T] n'était pas encore constitué.
En l'espèce, l'intimé disposait, à compter de la signification des conclusions de l'appelant, d'un délai de trois mois, expirant le lundi 8 novembre 2021 (le 6 novembre étant un samedi) pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier au conseil de l'appelant.
L'intimé a déposé ses conclusions en date du 22 novembre 2021, de sorte que ses conclusions et pièces déposées au soutien de ces conclusions seront déclarées irrecevables.
Les dépens de l'incident seront réservés pour être joints au fond.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé déposées par M. [N] [T] le 22 novembre 2021ainsi que les pièces déposées au soutien de ces conclusions,
- Réservons les dépens de l'incident au fond,
- Fixons l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du mardi 9 avril 2024 à 14 heures avec une ordonnance de clôture intervenant le 25 mars 2024.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. TACHON C. GUENGARD .
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