Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 24 NOVEMBRE 2022
N°2022/
GM
Rôle N° RG 22/02985
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6IQ
[F] [D]
C/
S.A.S.U. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, venant aux droits de la société TRAVAUX PUBLICS DE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/11/2022
à :
- Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Arrêt en date du 24 Novembre 2022 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 janvier 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, ayant lui-même statué sur un jugement du conseil de prud'hommes de MARTIGUES en date du 6 avril 2017.
DEMANDEUR SUR DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE
S.A.S.U. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, venant aux droits de la société TRAVAUX PUBLICS DE PROVENCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS
et par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE'
M. [F] [D] a été engagé en qualité de conducteur d'engins à compter du 1er janvier 1989 par la société Travaux Publics de Provence.
En dernier lieu, il exerçait en qualité de chef de chantier.
Placé en arrêt maladie 14 mai 2012 au 4 avril 2014, le salarié a bénéficié de deux visites de reprises des 4 avril et 18 avril 2014 au terme desquelles il a été déclaré inapte à son poste mais apte à un travail à temps partiel sédentaire et sans efforts physiques et en évitant les atmosphères bruyantes.
A compter du 18 avril 2014, le salarié s'est vu attribuer une pension d'invalidité BTP prévoyance.
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 avril 2015.
Par jugement du 6 avril 2017, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 10 161 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 1 016 euros au titre des congés payés afférents, déclaré légitime le licenciement pour inaptitude et rejeté le surplus des demandes.
Par arrêt du 26 juin 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre du salarié et rejeté les demandes à ce titre, déclaré prescrite la demande de rappel des primes d'ancienneté antérieures au 4 avril 2012 et recevable la demande de rappel des primes d'ancienneté à compter du 4 avril 2012 et rejeté la demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement.
La cour d'appel a infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, rejeté la demande du salarié au titre du rappel des primes d'ancienneté à compter du 4 avril 2012, dit que l'inaptitude a pour origine la maladie professionnelle du salarié (surdité bilatérale) et condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 800 euros (avant déduction de la provision allouée en référé) à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 7 408,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice (article L.1226-14 du code du travail), sans incidence sur les congés payés et 3 730,69 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [D], par arrêt en date du 12 janvier 2022, la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt, en ce qu'il condamne la société Travaux Publics de Provence à payer à M. [D] la somme de 3 730,69 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement et déclare prescrite la demande de rappel des primes d'ancienneté antérieures au 4 avril 2012.
La Cour de cassation a renvoyé la cause devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La cassation est prononcée sur le premier moyen de cassation, au visa des articles L. 1226-14 et R. 1234-2 du code du travail aux motifs que': «'Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient qu'il convient de retenir une ancienneté de 26 ans, 3 mois et 4 jours, que l'indemnité spéciale de licenciement doit être calculée en retenant 3704,08 x 1/5 x 26 = 19 161,21 euros, 3704,08 x 1/5 x 5/12 = 308,67 euros, 3704,08 x 2/15 x 16 = 7 902,03 euros, 3704,08 x 2/15 x 5/12 = 205,78 euros total = 27 577,69 euros. En statuant ainsi, sans procéder au doublement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'»
La cassation est prononcée sur le troisième moyen de cassation au visa des articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013 aux motifs que':
«' Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 10. Selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. 11. Pour rejeter la demande de rappel des primes d'ancienneté antérieures au 4 avril 2012, l'arrêt retient que l'appelant ayant introduit son instance le 16 mai 2014, il y a lieu d'appliquer les dispositions modifiées de l'article L. 3245-1 du code du travail et qu'au jour de la rupture du contrat de travail, le 4 avril 2015, la demande de rappel des primes d'ancienneté à compter du 4 avril 2012 se trouve prescrite. 11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 16 mai 2014 ce dont il résultait que, la prescription de trois ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, les demandes en paiement des créances salariales exigibles postérieurement au 16 juin 2009 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'»
'
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique' le 26 avril 2022, M. [F] [D] demande à la cour d'appel de':
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamne la société Travaux Publics de Provence au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et met a sa charge les dépens.
statuant à nouveau,
- condamner la société Eiffage Route Grand Sud au paiement des sommes suivantes :
14 796,25 €, à titre de rappel de primes d'ancienneté,
1 479,63 €, à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
12 684,62 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis spéciale,
1268,46, à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
39 341,18 €, à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.
subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté':
-11 862,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis spéciale,
-186,22 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
- 35 244,54 € au titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.
Subsidiairement du dernier chef':
- 27 577,69 €, à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement
En tout état de cause,
- dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation,
- enjoindre à la société Eiffage Route Grand Sud, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir un bulletin de salaire rectifié mentionnant les rappels de rémunération judiciairement fixés, une attestation destinée rectifiée comprenant les rappels de salaire précités,
- l'enjoindre, sous astreinte identique, de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
- condamner la société Eiffage Route Grand Sud au paiement de la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- la condamner aux entiers dépens.
Sur sa demande de rappel de prime d'ancienneté, M. [F] [D] indique qu'à la date de la rupture du contrat de travail, période de préavis incluse, il comptait une ancienneté de 26 ans et 5 mois. En conséquence, il est bien fondé à solliciter un rappel de prime d'ancienneté au titre de la période non prescrite, celle-ci devant être calculée sur la base du salaire minimum conventionnel.
Sur sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, M. [F] [D] invoque L.1226-14 du code du travail ainsi que l'article L.52l3-9 du même code. En cas de licenciement du salarie travailleur handicapé, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.1234-1 du Code du Travail est doublée, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du préavis.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement, le salarié rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.l226-14 du code du travail, le licenciement d'un salarie inapte à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ouvre droit aune indemnité spéciale de licenciement (égale au double de l 'indemnité prévue par l 'article L.1234-9).
A la date de la rupture du contrat de travail, période de préavis incluse, le concluant comptait une ancienneté de 26 ans et 5 mois. De jurisprudence constante, la valorisation des avantages en nature s'ajoute à la rémunération mensuelle retenue pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société Eiffage Route Grand Sud demande à la cour de':
- déclarer irrecevables les demandes, au titre de la prime d'ancienneté
- déclarer irrecevables les demandes de M. [F] [D] au titre de la majoration des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement en tendant compte d'une majoration de la moyenne de salaire du fait de la prime d'ancienneté
en tout état de cause':
- débouter le salarié de sa demande de rappel des primes d'ancienneté à compter de 2010
- donner acte à l'employeur qu'il s'est acquitté de la somme de 27 577,69 € nets à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement par virement sur le compte CARPA du Conseil de M. [F] [D] le 7 juillet 2022
- débouter M. [F] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F] [D] à verser à la société Eiffage Route Grand Sud E la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [F] [D] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la selarl Lexaouvé Aix-En-Provence, avocats aux offres de droit.
Concernant les demandes du salarié au titre de la prime d'ancienneté ainsi qu'au titre des indemnités majorées du fait de la prime d'ancienneté, ces dernières ont été rejetées au fond par la cour d'appel, sans que ce point ne soit atteint par la cassation. Les demandes formulées à ce titre seront déclarées irrecevables en application de l'effet de la cassation partielle.
Sur le champ d'application de l'accord de 1968 relatif à l'instauration d'une prime d'ancienneté, le salarié croit pouvoir se fonder sur un accord de 1968 qui mettrait, selon lui, en place une prime d'ancienneté dans les entreprises du « btp » pour revendiquer un rappel de prime d'ancienneté. Il ne produit néanmoins qu'un extrait de cet accord.Or, l'accord sur lequel se fonde le salarié ne lui est nullement applicable.
M. [F] [D], qui dépendait de la convention collective des travaux publics, n'a jamais été assujetti à la convention collective des etam du bâtiment applicable lors de la conclusion de l'accord dont il entend se prévaloir, à savoir la convention collective du 29 mai 1958, condition pourtant nécessaire pour pouvoir bénéficier, selon les termes mêmes de l'accord de 1968, de la prime d'ancienneté.Au demeurant, la jurisprudence invoquée par M. [F] [D] n'est d'ailleurs pas applicable au cas d'espèce puisqu'elle concerne des salariés relevant de la convention collective des etam du bâtiment. Dans ce contexte, l'accord de 1968 est inapplicable à Monsieur [D].
La Cour de cassation n'ayant pas renvoyé les parties sur ce point, la décision de la cour d'appel au titre du rejet des demandes de M. [F] [D] sur la prime d'ancienneté est acquise à la société.La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant accordé 7.408,16 euros au salarié et cette décision n'ayant pas été remise en cause par la Cour de cassation, elle est désormais définitive pour les parties.De la même manière, la demande, à titre principal, de M. [F] [D] de condamnation de la société à lui verser la somme de 39.341,18 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, du fait d'une majoration de sa moyenne de salaire tenant compte de la prime d'ancienneté est également irrecevable.
Les demandes de M. [F] [D] seront par conséquent rejetées.
La cour d'appel ayant omis de doubler l'indemnité légale, il en résulte un solde en faveur de M. [F] [D] de 27.577,69 € nets. L'employeur s'est acquitté du règlement de cette somme de 25.577,79 euros par virement sur le compte carpa du conseil du salarié le 7 juillet 2022.
Sur la demande au titre de l'intérêt au taux légal,M. [F] [D] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser les diverses sommes exposées précédemment avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, sans préciser néanmoins la date de celle-ci.
En tout état de cause, la demande de point de départ des intérêts au taux légal sur l'éventuelle indemnité de licenciement ne pourrait être formulée par M. [F] [D] qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel qui a décidé du principe du doublement de l'indemnité de licenciement.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1 - Sur la recevabilité des demandes de primes d'ancienneté et de l'incidence congés payés'exigibles postérieurement au 4 avril 2012
Selon l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Devant la juridiction de renvoi, M. [F] [D] sollicite un rappel de prime d'ancienneté au titre de la période non prescrite postérieure au 16 juin 2009 à hauteur de 14 796, 25 € euros et de 1479, 63 euros titre d incidence congés payés sur rappel précité.
Selon un tableau récapitulatif détaillé relatif au calcul de ladite prime d'ancienneté, établi par le salarié, les primes dont il demande le paiement s'échelonnent de novembre 2010 inclus à mars 2015 inclus.
S'agissant des primes d'ancienneté postérieures au 4 avril 2012, l'arrêt de la cour d'appel du 26 juin 2020 a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevables les demandes du salarié sur ce point mais les avait rejetées au fond, en ce qu'elles étaient mal fondées.
En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2022 casse et annule l'arrêt rendu le 26 juin 2020 en particulier en ce qu'il déclare prescrite la demande de rappel des primes d'ancienneté antérieures au 4 avril 2012. Il précise que les demandes du salarié portant sur des créances nées postérieurement au 4 avril 2012 ne sont pas prescrites.
Concernant les primes d'ancienneté, l'unique chef de l'arrêt rendu le 26 juin 2020 atteint par la cassation est le suivant : la déclaration de prescription de la demande de rappel des primes d'ancienneté antérieure au 4 avril 2012.
Ce chef de l'arrêt d'appel du 26 juin 2020 n'étant pas atteint par la cassation, la juridiction de renvoi ne peut pas de nouveau connaître des demandes du salarié de rappel de primes d'ancienneté pour la période postérieure au 4 avril 2012.
C'est à juste titre que la société Eiffage Route Grand Sud fait valoir que les demandes du salarié de rappels de primes d'ancienneté postérieures au 4 avril 2012 sont irrecevables, ce chef n'ayant pas été atteint par la cassation.
Il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. [F] [D] de rappels de primes d'ancienneté à compter du 4 avril 2012, ce chef étant non atteint par la cassation.
2 - Sur les demandes de rappels de primes d'ancienneté antérieures au 4 avril 2012
Sur la recevabilité des demandes de rappel de primes d'ancienneté antérieures au 4 avril 2012'
L'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel a'confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré prescrite la demande de rappel des primes d'ancienneté antérieures au 4 avril 2012.
L'arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2022 casse et annule l'arrêt rendu le 26 juin 2020 en particulier en ce qu'il déclare prescrite la demande de rappel des primes d'ancienneté antérieures au 4 avril 2012.
Les demandes de M. [F] [D] de rappels primes d'ancienneté antérieures au 4 avril 2012 n'étant pas prescrites sont déclarées recevables. Ce chef ayant été atteint par la cassation et la cour d'appel n'ayant pas examiné le bien fondé desdites demandes dans son arrêt du 26 juin 2020. La juridiction de renvoi doit donc examiner le bien-fondé de ces mêmes demandes.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de rejeter la demande de l'employeur tendant à voir déclarer irrecevable la demande de rappels de primes d'ancienneté du salarié antérieurs au 4 avril 2012.
Sur le bien-fondé des demandes de rappels de primes d'ancienneté antérieures au 4 avril 2012'
Le salarié tente de se fonder sur un accord du 28 octobre 1968 pour affirmer que les etam des travaux publics bénéficient d'une prime d'ancienneté. Il ajoute que cet accord prévoit en outre que la prime d'ancienneté doit être mentionnée expressément sur les bulletins de salaires alors même que les bulletins édités par la société Eiffage Route Grand Sud font apparaître que cette prime ne lui a jamais été versée.
L'accord du 28 octobre 1968 crée une prime d'ancienneté des etam. Le salarié ne conteste pas que cet accord collectif étant non étendu, il ne s'applique qu'aux entreprises l'ayant signé ou ayant adhéré à l'une des organisations patronales signataires de l'accord.
Or, l'accord du 28 octobre 1968 a été signé par l'organisation professionnelle de la fédération française du bâtiment (ffb).
Il est établi que la société Travaux Publics de Provence aux droits de laquelle vient la société Eiffage Route Grand Sud n'a jamais adhéré à la fédération du btp des Bouches-du-Rhône, selon une attestation rédigée en ce sens le 27 novembre 2019 par ladite fédération.
En revanche, deux autres attestations produites par l'employeur permettent d'affirmer que la société Travaux Publics de Provence aux droits de laquelle vient la société Eiffage Route Grand Sud était adhérente à la fédération nationale des travaux publics (fntp), dans la mesure où elle est une entreprise de travaux publics.
Ainsi, dans une attestation du 20 janvier 2020, le secrétaire général de la fédération régionale des travaux publics de Provence Alpes Côte d'Azur (frt paca), indique que':
l'employeur est adhérent de la fédération nationale des travaux publics (fntp)
la seule représentation régionale en paca de la fntp est la frt paca.
Il n'existe aucun lien entre la fntp et la frtp d'une part et la fédération btp des Bouches-du-Rhône d'autre part, laquelle émane de la Fédération Française du Bâtiment (ffb).
L'employeur est une entreprise de travaux publics qui applique pour ses salariés etam, la convention collective nationale des etam travaux publics
De plus, selon un courrier du 8 octobre 2008 émanant de la fédération régionales des travaux publics Provence Alpes Cote d'Azur (frtp)':
- dans le secteur de la construction, il y a deux branches professionnelles à savoir d'une part le bâtiment représenté par la fédération française du bâtiment (ffb) et d'autre part les travaux publics représentés par la fédération nationale des travaux publics (fntp), chaque fédération ayant sa propre convention collective
- l'accord du 28 octobre 1968 a été signé par la fédération btp des bouches-du-Rhône, cette fédération étant affiliée à la fédération française du bâtiment (ffb) laquelle n'a aucun lien avec la fédération nationale des travaux publics (fntp).
- dans la région des Bouches-du-Rhône, la seule fédération adhérente et habilitée à signer des accords avec les syndicats de salariés, pour la branche des travaux publics en région paca, est la fédération régionale des travaux publics (frt paca)
- la prime d'ancienneté des etam bâtiment des bouches-du-Rhône n'est pas applicable aux entreprises des travaux publics.
Il résulte de tout ce qui précède que l'accord du 28 octobre 1968, qui stipule la création d'une prime d'ancienneté au bénéfice des etam et dont Monsieur [F] [D] sollicite l'application, a seulement été signé par la fédération française du bâtiment, laquelle n'a aucun lien, malgré l'ambiguïté de son intitulé, avec la fédération nationale des travaux publics (fntp).
La société Travaux Publics de Provence aux droits de laquelle vient la société Eiffage Route Grand Sud est une société de travaux publics, qui n'adhérait pas à la fédération btp des Bouches-du-Rhône, laquelle émane de la Fédération Française du Bâtiment (ffb).
Ainsi, l'accord du 28 octobre 1968 ne s'applique pas à l'employeur ni à Monsieur [F] [D]. Par ailleurs, la convention collective nationale des etam des travaux publics du 12 juillet 2006 ne prévoit pas de prime d'ancienneté. Il importe dés lors peu de savoir que l'accord du 28 octobre 1968 indique, de façon ambiguë, que son champ d'application concerne les salariés assujettis à la':' «'convention collective des etam'». Comme le fait observer l'employeur sur ce point, l'accord du 28 octobre 1968 se réfère d'ailleurs à une seule convention collective et non aux deux conventions collectives concernant les secteurs distincts du bâtiment et des travaux publics.
Statuant de nouveau, il y a lieu de rejeter les demandes du salarié en paiement des sommes de 14 796, 25 euros au titre du rappel de primes d'ancienneté conventionnelles et de 1479, 63 euros au titre de l'incidence sur congés payés.
La demande principale de M. [F] [D] en règlement des primes d'ancienneté antérieures au 4 avril 2012 étant infondée, ses demandes de majoration des indemnités du fait de la prime d'ancienneté sont elles-mêmes mal fondées.
Les demandes pécuniaires suivantes du salarié, qui sont le corollaire de sa demande principale en paiement des primes d'ancienneté, sont rejetées':
- 12.684,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis spéciale
1.268,46 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée
Enfin, M. [F] [D] est débouté de sa demande tendant à voir enjoindre à l'employeur, sous astreinte de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1 - Sur la recevabilité des demandes en paiement de l'indemnité compensatrice spéciale et de l'incidence sur congés payés':
Selon l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Devant la juridiction de renvoi, M. [F] [D] sollicite, à titre subsidiaire si la cour d'appel ne faisait pas droit à sa demande de rappel de primes d'ancienneté, la condamnation de l'intimée à lui payer 11 862, 24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis spéciale, outre l'incidence congés payés. Il se base sur la moyenne des douze derniers mois de salaires (3954, 08 euros) incluant les avantages en nature.
Cependant, la cour d'appel avait statué sur le montant de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L 1226-14 du code du travail et avait condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 7 408, 16 euros à ce titre. Pour obtenir ce montant, la cour d'appel avait fixé la moyenne des douze derniers mois de salaires bruts versés au salarié à 3 704,08 euros. En outre, la cour d'appel avait rejeté la demande du salarié portant sur l'incidence congés payés sur l'indemnité compensatrice.
L'arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2022 ne cassant aucun de ces deux chefs particuliers de l'arrêt, la cour de renvoi ne saurait de nouveau juger les demandes réitérées de M. [F] [D] à ce titre, lesquelles sont déclarées irrecevables.
2 -Sur la demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement doublée'
Selon l'article L1226-14 al 1 du code du travail': «'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.'»
L'article R1234-2 du même code, dans sa version modifiée par le décret du 18 juillet 2008, en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, applicable au licenciement du 3 avril 2015, prévoit': L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Il résulte du premier de ces textes que le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail à droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.
Selon le dernier de ces textes, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
La cour d'appel ayant rejeté la demande du salarié de rappel de primes d'ancienneté, le salarié ne saurait demander que le calcul de son indemnité légale de licenciement doublée se fasse sur la base d'un salaire moyen intégrant ses primes d'ancienneté.
La demande de M. [F] [D] en paiement d'une indemnité légale de licenciement doublée, calculée sur la base d'un salaire moyen incluant les primes d'ancienneté,à hauteur de 63 188, 18 euros, ne peut qu'être rejetée.
Dans son arrêt du 26 juin 2020, la cour d'appel avait retenu que l'inaptitude de M. [D] avait au moins partiellement une origine professionnelle et condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3 730,69 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement. Pour obtenir ce montant, la cour d'appel avait fixé la moyenne des douze derniers mois de salaires bruts versés au salarié à 3 704,08 euros.
L'arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2022 casse et annule l'arrêt rendu le 26 juin 2020, notamment en ce qu'il a omis de doubler l'indemnité légale de licenciement et a condamné la société Travaux publics de Provence à payer à M. [D] la somme de 3 730, 69 euros à ce titre.
Ce chef ayant été atteint par la cassation, le salarié est en droit de demander à ce que la cour de renvoi se base sur un salaire intégrant les avantages payés en nature, pour effectuer le calcul de son indemnité doublée. Dans son arrêt du 26 juin 2020, la cour d'appel avait seulement pris en considération la moyenne des 12 derniers mois de salaire bruts versés au salarié avant son arrêt maladie, soit la somme de 3 704, 08 euros.
En effet, la base de calcul de l'indemnité de licenciement ne se limite pas au salaire en espèces. Il y a lieu de prendre en considération pour le calcul de celle-ci les avantages payés en nature.
Le salarié fait valoir que le salaire mensuel moyen de référence est de 3 954,08 euros au lieu de 3704, 08 euros par mois, compte tenu de la valorisation d'avantages en nature à hauteur de 250 euros par mois (véhicule de fonction et téléphone portable). L'employeur ne conteste pas la valeur de ces avantages en nature telle que calculée par le salarié.
La juridiction de renvoi doit donc calculer le montant de l'indemnité légale doublée en se fondant sur une moyenne de 3 954, 08 euros au titre des douze derniers mois de salaire brut versés à M. [F] [D] avant son arrêt maladie.
L'employeur ne conteste pas les modalités de calcul du salarié de l'indemnité de licenciement doublée sur la base d'un salaire porté à 3 954, 08 euros par mois.
En revanche, le calcul présenté par l'employeur comporte des erreurs de résultat.
Le calcul exact est le suivant':
3954,08 x 1/5 x 26 = 20 561, 22 euros
3954,08 x 1/5 x 5/12 = 332, 14 euros
3954,08 x 2/15 x 16= 8 224, 49 euros
3954,08 x 2/15 x 5/12 = 217, 47 euros
total = 29 335, 32euros
total indemnité doublée= 58 670, 64 euros.
Le montant total de l'indemnité doublée due par l'employeur au salarié atteint un montant de 58670, 64 euros.
Le salarié ne conteste pas que l'intimée lui a d'ores et déjà versé, à ce titre, la somme de 23 847 euros. S'agissant de la somme supplémentaire de 3 730, 69 euros que l'employeur prétend avoir réglé au salarié à ce titre, les pièces produites par ce dernier ne sont pas suffisamment claires et ne permettent pas d'établir la réalité de ce versement particulier.
Ainsi, le reliquat d'indemnité de licenciement doublée due à M. [F] [D] est de 34 823,64 euros (58 670,64 euros ' 23 847 euros).
Il convient donc de débouter M. [D] de sa demande à hauteur de 35 244, 54 euros et de sa demande subsidiaire à hauteur de 27 577, 69 euros à ce titre.
Il convient de condamner la société Eiffage Route Grand Sud à régler à M. [F] [D] la somme de 34 823, 64 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
1. Sur les intérêts'
La somme allouée à titre d'indemnité de licenciement est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
2. Sur la remise des documents'
Compte tenu de l'absence de contestation sur ce point de l'employeur, la Cour ordonne à la société Eiffage Route Grand Sud de remettre à M. [F] [D] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt:
- bulletin de salaire rectifié mentionnant les rappels de rémunération judiciairement fixes,
- attestation destinée au Pôle Emploi comprenant les rappels de rémunération précités.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès'
La société Eiffage Route Grand Sud est déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Eiffage Route Grand Sud sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS'
La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi après cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 janvier 2022,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de rappels de prime d'ancienneté antérieurs au 4 avril 2012,
Statuant de nouveau de ce chef,
Déclare recevables les demandes de M. [F] [D] relatives aux rappels de prime d'ancienneté antérieurs au 4 avril 2012, n'étant pas prescrites,
Rejette la demande de la société Eiffage Route Grand Sud tendant à voir déclarer irrecevable la demande de rappels de primes d'ancienneté de M. [F] [D] antérieurs au 4 avril 2012,
L'infirme en ce qu'il condamne la société Travaux Publics de Provence à payer à M. [F] [D] les sommes de 10 161 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et de 1061 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant de nouveau':
Rejette les demandes de M. [D] de rappels de prime d'ancienneté antérieures au 4 avril 2012 à hauteur de 14 796, 25 euros et de 1 479, 63 euros au titre d'incidence sur congés payés,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il rejette la demande de M. [F] [D] en paiement de l'indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau' de ce chef':
Rejette la demande de M. [F] [D] de condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 35 244, 54 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement et à titre subsidiaire à hauteur de 27 577, 69 euros,
Condamne la société Eiffage Route Grand Sud à payer à M. [F] [D] la somme de 34823,64 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de l'appelant relatives aux rappels de prime d'ancienneté postérieures au 16 juin 2009 à hauteur de 14 796, 25 euros et 1 479, 63 euros au titre de l'incidence sur congés payés, ce chef n'ayant pas été atteint par la cassation,
Rejette les demandes en paiement suivantes de M. [F] [D]':
12.684,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis spéciale
1.268,46 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée
39 341,18 € au titre du solde sur l'indemnité spéciale de licenciement
Déclare irrecevables les demandes subsidiaires de l'appelant de condamnation de l'intimée à payer 11862, 24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis spéciale, outre l'incidence congés payés à hauteur de 1186, 22 euros, ce chef n'ayant pas été atteint par la cassation,
Rejette la demande de M. [F] [D] tendant à voir enjoindre à la société Eiffage Route Grand Sud venant aux droits de la société Travaux Publics de Provence, sous astreinte, de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux,
Dit que les sommes allouées par la cour produisent intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Eiffage Route Grand Sud de remettre à M. [F] [D]
- un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt
- l'attestation destinée au Pôle Emploi comprenant les rappels de rémunération précités
Rejette la demande d'astreinte,
Rejette le surplus des demandes,
Déboute la société Eiffage Route Grand Sud de sa demande en paiement d'une indemnité'de procédure,
Condamne la société Eiffage Route Grand Sud à payer à M. [F] [D] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eiffage Route Grand Sud aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT