Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/767
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 04/03/2024
Dossier : N° RG 22/03172 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMAW
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
C/
[M] [K] [D] [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit agrée
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 776 983 546.
Dont le siège social est à [Localité 10], [Adresse 2] et le siège de la direction Générale à [Localité 9], [Adresse 7]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau
INTIME :
Monsieur [M] [K] [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
assigné
sur appel de la décision
en date du 25 OCTOBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 14 février 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a consenti à [M] et [R] [F] un prêt immobilier constitué par les prêts suivants :
- 20.000 € remboursable en 188 échéances au taux de 1,68 %,
- 46.426 € remboursable en 189 échéances au taux de 2,31 %.
Pour sa part, [M] [F] était titulaire auprès de cet établissement de deux comptes de dépôt, un compte personnel et un compte-joint présentant un solde débiteur.
Le 29 mars 2017, [M] [F] a déposé auprès de la Banque de France de [Localité 8] un dossier de surendettement des particuliers et, par décision du 28 septembre 2017, la commission de surendettement a retenu au titre des mesures recommandées un rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes.
Le 23 octobre 2017, [M] [F] a contesté ces mesures.
Cependant, par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal d'instance de Pau a constaté le désistement de Monsieur [F] et a confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement aux termes desquelles les créances ont été arrêtées comme suit :
- prêt de 20.000 € consolidé sous le n° 309932, pour la somme de 18.177,68€, moratoire de 6 mois puis 15 échéances de 13,60 €, 63 échéances de 213.95 € et effacement en fin de plan de 4.494,83 €,
- prêt de 46.426,00 € consolidé sous le n° 3009931, pour 2.238,09 €, moratoire de 21 mois puis 63 échéances de 26,65 € et effacement en fin de plan de 560,04 €,
- compte de dépôt débiteur n° [XXXXXXXXXX06] de 750,00 €, remboursable en 15 mensualités de 50,00 € après un différé de 6 mois,
- compte-joint de dépôt débiteur n° [XXXXXXXXXX05], la somme de 185,00 € remboursable en 15 mensualités de 12,33 € après un différé de 6 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a mis en demeure Monsieur [F] de régulariser les sommes restées impayées au regard des mesures de remboursement arrêtées par le plan de surendettement dans un délai de 15 jours sous peine de résolution du plan mis en place.
N'obtenant pas satisfaction, par exploit en date du 2 février 2022 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a assigné [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 20.880,47 € au titre du prêt de 20.000,00 €, outre les intérêts au taux de 1,68%, frais et accessoires à compter du 28 janvier 2022,
- 2.632,10 € au titre du prêt de 46.426,00 €, outre les intérêts au taux de 2,31% frais et accessoires, à compter du 28 janvier 2022,
- 216,00 € au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX06] selon décompte arrêté au 26 octobre 2021,
- 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [F] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :
- condamné [M] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne :
- la somme de 4.296,49 € avec intérêts aux taux de 1,68 % compter du 11 octobre 2021, outre la somme de 1,00 € au titre de la clause pénale,
- la somme de 2.108,93 € avec intérêts aux taux de 2,31 % compter du 11 octobre 2021, outre la somme de 1,00 € au titre de la clause pénale,
outre la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- condamné [M] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a formé appel du jugement.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2023.
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Par conclusions du 17 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné [M] [F] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.296,49 € avec intérêts au taux de 1,68 % à compter du 11 octobre 2021, outre la somme de 1 € au titre de la clause pénale,
* 2.108,93 € avec intérêts au taux de 2,31 % à compter du 11 octobre 2021, outre la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;
- condamner [M] [F] au paiement de la somme de :
* 20.880,47 € au titre du prêt de 20.000 € outre les intérêts au taux de 1,68%, frais et accessoires à compter du 28.01.2022,
* 2632,10 € au titre du prêt de 46 426 € outre les intérêts au taux de 2,31 %, frais et accessoires à compter du 28.01.2022,
* 216 € au titre du compte de dépôt à vue N° [XXXXXXXXXX06] selon décompte arrêté au 26.10.2021 ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné [M] [F] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
* condamné [M] [F] aux entiers dépens ;
- condamner [M] [F] au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts et 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
- le condamner aux entiers dépens devant la cour d'appel.
[M] [F], à qui la déclaration d'appel et les conclusions et pièces de l'appelante ont été signifiées le 9 janvier 2023 à étude, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner, au vu des moyens d'appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
En l'espèce, par courrier daté du 24 septembre 2021 dont il a signé l'avis de réception, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a mis en demeure [M] [F] de régulariser, dans un délai de 15 jours, le payement des sommes dont elle réclame le versement.
Le décompte produit a été arrêté à la date du 24 septembre 2021 et précise, pour chaque prêt concerné, la date du premier incident régularisé et les montants réaménagés par décision du juge du surendettement lesquels sont dus à peine de résolution du plan mis en place et d'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues.
Or, le dispositif du jugement du 9 octobre 2018 arrêtant les mesures de traitement de son surendettement prévoyait qu'à défaut de payement d'une seule des mensualités, et après mise en demeure du créancier restée un mois sans effet, M. [M] [F] sera déchu du bénéfice du plan et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l'intégralité de leur créances.
Il s'ensuit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a valablement mis en demeure [M] [F] de régulariser sa situation et est fondée à se prévaloir de la déchéance du plan de surendettement et de l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes qui lui sont dues.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne critique cependant la décision du premier juge en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à ses demandes.
- S'agissant du prêt consolidé sous le n° 309932 consenti pour un montant de 20.000 euros :
La banque soutient qu'à la suite de la cessation par le débiteur de ses payements à compter du 10 avril 2020, elle est fondée à obtenir au titre de ce prêt et conformément aux dispositions contractuelles :
- le capital échu soit 4.296,49 euros correspondant aux échéances impayées du 6 juin 2018 au 6 octobre 2021 en capital,
- les intérêts normaux, soit 847,87 euros correspondant à ces échéances,
- les intérêts de retard pour 1.504 euros pour ces mêmes échéances,
- le capital restant dû non échu, soit 12.769,80 euros selon le tableau d'amortissement,
- des intérêts du 6 octobre 2021 au 26 octobre 2021 soit la somme de 11,62 euros,
- une indemnité correspondant à 7% des sommes dues, soit 1.360,17 euros,
- l'actualisation des intérêts du 26 octobre 2021 au 27 janvier 2022, soit 89,28 euros.
Or, le premier juge a condamné Monsieur [F] à lui payer la seule somme de 4.296,49 euros correspondant aux échéances en capital impayées du 6 juin 2018 au 6 octobre 2021 avec intérêts au taux de 1,68 % à compter du 11 octobre 2021, outre la somme de 1 € au titre de la clause pénale.
Cependant, à raison du non respect du plan de surendettement par Monsieur [F] et de la mise en demeure restée infructueuse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
- 4.296,49 euros au titre du capital échu et impayé du 6 juin 2018 au 6 octobre 2021,
- 847,87 euros au titre des intérêts échus,
- 12.769,80 euros au titre du capital restant dû
soit une somme totale de 17.914,16 euros augmentée des intérêts au taux de 1,68 % à compter du 11 octobre 2021.
En outre, elle est fondée à obtenir une indemnité de résiliation, laquelle, sollicitée à hauteur de 7% des sommes dues, soit 1.360,17 euros, apparaît excessive et doit être réduite, au regard des éléments connus de la situation du débiteur et des payements déjà effectués, à la somme de 1 euro.
Dès lors, au titre du prêt de 20.000,00 € consolidé sous le n° 309932, [M] [F] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ces sommes.
- S'agissant du prêt consolidé sous le n° 3009931 consenti pour un montant de 46.426 € :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne soutient qu'à la suite de la cessation par le débiteur de ses paiements à compter du 10 août 2020, elle est fondée à obtenir au titre de ce prêt et conformément aux dispositions contractuelles :
- le capital échu soit 509,75 euros correspondant aux échéances impayées du 6 juin 2018 au 6 octobre 2021 en capital,
- les intérêts normaux, soit 147,07 euros correspondant à ces échéances,
- les intérêts de retard pour 187,08 euros pour ces mêmes échéances,
- le capital restant dû non échu, soit 1.599,18 euros selon le tableau d'amortissement,
- des intérêts du 6 octobre 2021 au 26 octobre 2021 soit la somme de 2,05 euros,
- une indemnité correspondant à 7% des sommes dues, soit 171,16 euros,
- l'actualisation des intérêts du 26 octobre 2021 au 27 janvier 2022, soit 15,81 euros.
Or, le premier juge a condamné Monsieur [F] à lui payer la seule somme de 2.108,93 € avec intérêts aux taux de 2,31 % compter du 11 octobre 2021, outre la somme de 1,00 € au titre de la clause pénale,
Cependant, à raison du non respect du plan de surendettement par Monsieur [F] et de la mise en demeure restée infructueuse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
- 509,75 euros au titre du capital échu et impayé du 6 juin 2018 au 6 octobre 2021,
- 147,07 euros au titre des intérêts échus,
- 1.599,18 euros au titre du capital restant dû
soit une somme totale de 2.256 euros augmentée des intérêts au taux de 2,31 % à compter du 11 octobre 2021.
En outre, elle est fondée à obtenir une indemnité de résiliation, laquelle, sollicitée à hauteur de 7% des sommes dues, soit 171,16 euros, apparaît excessive et doit être réduite, au regard des éléments connus relatifs à la situation du débiteur et des payements déjà effectués, à la somme de 1 euro.
Dès lors, au titre du prêt de 46.426 € consolidé sous le n° 3009931, [M] [F] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ces sommes.
- S'agissant des sommes dues au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX06] :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne prétend obtenir le payement de la somme de 200 euros selon décompte arrêté au 26 octobre 2021 outre 16 euros correspondant aux intérêts de retard.
Toutefois, si la réalité de ce compte de dépôt ainsi que celle de la créance de l'établissement prêteur est établie, les pièces communiquées ne permettent pas de préciser les modalités retenues pour le calcul des intérêts sollicités.
Il ne sera en conséquence fait droit à la demande qu'à hauteur de la somme de 200 euros.
- Sur les demandes annexes :
Au dispositif de ses conclusions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demande la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle n'a cependant développé aucun moyen au soutien de sa demande et sera dès lors déboutée de celle-ci en application des dispositions prévues à l'article 954 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu de remettre en cause les dispositions prises au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [F], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel.
En équité, au vu de la situation des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Infime le jugement du du 25 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Pau sauf en ce qu'il a condamné [M] [F] à :
- payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne [M] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne les sommes suivantes :
- 17.914,16 euros augmentée des intérêts au taux de 1,68 % à compter du 11 octobre 2021 outre 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation au titre du prêt consolidé sous le n° 309932 ;
- 2.256 euros augmentée des intérêts au taux de 2,31 % à compter du 11 octobre 2021 outre 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation au titre du prêt consolidé sous le n° 3009931;
- 200 euros au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX06],
Condamne [M] [F] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne du surplus de ses demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,