Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 08/12/2022
N° de MINUTE : 22/1022
N° RG 22/00539 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCXM
Jugement (N° 11-21-1018) rendu le 17 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 14]
APPELANTS
Monsieur [T] [R]
né le 12 Août 1978 à [Localité 15] ([Localité 5]) - de nationalité Française
[Adresse 3]
Madame [X] [N]
née le 05 Avril 1984 à [Localité 14] ([Localité 5]) - de nationalité Française
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES
Société [6]
[Adresse 11]
[10]
[Adresse 8]
Sa [12]
[Adresse 4]
Sa [16]
[Adresse 2]
Sa [9]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 12 Octobre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 janvier 2022,
Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 12 octobre 2022,
Suivant déclaration enregistrée le 12 mars 2021 au secrétariat de la [7], M. [T] [R] et Mme [X] [N] (M. [R] et Mme [N] ) ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 6 mai 2021, la [13], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [R] et Mme [N] , a déclaré leur demande recevable.
Le 12 août 2021, après examen de la situation de M. [R] et Mme [N] dont les dettes ont été évaluées à 64 217,32 euros, les ressources mensuelles à 2 399 euros et les charges mensuelles à 1 535 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1485,61 euros, une capacité de remboursement de 864 euros et un maximum légal de remboursement de 913,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 864 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 78 mois, au taux de 0,76 %, avec obligation de vendre leur résidence principale.
Cette décision a été contestée le 23 août 2021 par M. [R] et Mme [N].
À l'audience du 6 décembre 2021, M. [R] et Mme [N] ont comparu en personne, ils ont expliqué leur situation personnelle, administrative et financière, précisant que M. [R] était en arrêt de travail.
Par jugement en date du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment :
- dit le recours de M. [R] et Mme [N] recevable, mais l'a rejeté sur le fond ;
- confirmé les mesures imposées par la [13] du 12 août 2021 ;
M. [R] et Mme [N] ont relevé appel le 27 janvier 2022 de ce jugement qui leur a été notifié le 19 janvier 2022.
A l'audience de la cour du 12 octobre 2022, M. [R] et Mme [N] n'ont pas comparu mais ont fait parvenir un courrier, réceptionné au secrétariat greffe de la cour d'appel le 30 septembre 2022, dans lequel ils indiquent avoir déposé un nouveau dossier du surendettement qui a été accepté par la [7], et que le premier dossier a été clôturé.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
M. [R] et Mme [N] ont régulièrement interjeté appel le 27 janvier 2022 du jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers ;
Il ressort des pièces adressées par courrier réceptionné au secrétariat greffe de la cour d'appel le 30 septembre 2022, qu'au cours de la procédure d'appel, M. [R] et Mme [N] ont saisi le 10 mai 2022 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais d'une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers qui a été déclarée recevable le 28 juillet 2022, et que ce jour même, la commission de surendettement a décidé d'orienter le dossier vers un réaménagement de leurs dettes.
Il y a lieu dès lors de constater que l'appel interjeté le 27 janvier 2022 par M. [R] et Mme [N] à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet';
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Constate que l'appel interjeté le 27 janvier 2022 par M. [T] [R] et Mme [X] [N] à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens est devenu sans objet,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
[D] [E]
LE PRESIDENT
[C] [W]
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