Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/33
N° N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQZO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel reçu à la Cour d'appel le 19 Février 2024 à 15 h 36, formé par :
le Vice- Procureur de la République près le tribunal judiciaire de SAINT-MALO
d'une ordonnance rendue le 19 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de SAINT-MALO qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de :
M. [N] [F]
né le 20 Septembre 1971 à [Localité 3] (97)
hospitalisé au [Adresse 1]
Vu notre ordonnance du 20 février 2024 qui a rejeté la demande du procureur de la république tendant à voir suspendre les effets de l'ordonnance mettant fin à la mesure d'hospitalisation et fixé l'audience au fond au 22 février 2024 à 14 heures;
En présence de [N] [F], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l'absence de représentant du Préfet des COTES D'ARMOR, régulièrement avisé,
En présence du Ministère Public représenté par M DELPERIE, avocat général près la Cour d'appel de Rennes, régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 22 février 2024 à 14 H 00 l'intimé et son avocat, et le représentant du ministère public en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une ordonnance de la présidente du tribunal correctionnel de St-Malo, M. [N] [F] a été admis en soins psychiatriques le 13 octobre 2023 au Centre hospitalier [4], site de [Localité 2] en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale après avoir fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale.
Par un arrêté en date du 18 octobre 2023, le préfet des Côtes d'Armor a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [F].
Par un courrier en date du 06 décembre 2023, M. [N] [F] a sollicité une audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Malo.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Malo a ordonné deux expertises psychiatriques de M. [N] [F] en application des articles L 3211-12 et R 3211-14 du code de la santé publique.
Lors de l'audience du 1er février 2024, il a été constaté qu'une seule des deux expertises avait pu être réalisée, il a donc été décidé d'un renvoi au 15 février 2024.
Par une ordonnance du 19 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Malo a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [N] [F].
Le Ministère Public a interjeté appel suspensif de l'ordonnance du 19 février 2024 par courriel électronique du même jour à 15 heures 36.
Il estime que la mainlevée de cette mesure fait naître un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui en ce qu'il apparait que M.[N] [F] a un comportement violent et dangereux. Selon lui, ce risque se révèle particulièrement avéré à l'endroit de son ex-concubine, victime de ses agissements dans le cadre d'une procédure pénale ayant donné lieu à un défèrement et que selon son projet de sortie, M. [N] [F] évoque comme hébergement le fait de vivre dans son véhicule
Il n'a pas été fait droit à sa demande par décision du 20 février 2024 au motif principal de l'absence de justificatif de notification de cet appel suspensif à l'avocate de M.[F] et donc de la preuve qu'elle a eu la possibilité de faire des observations dans un délai de 2 heures ainsi qu'au motif qu'il n'a pas non plus été mentionné sur les notifications aux autres parties qu'elles peuvent faire des observations par tout moyen, ce en violation de l'article l'article R 3211-20
L'audience d'appel a été fixée au 22 février 2024 à 14h.
Sur le fond le ministère public demande au délégué du premier président d':
- infirmer la décision entreprise et ordonner le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de [N] [F] sous le régime de l'hospitalisation complète.
A l'audience du 22 février 2024 M.[F] a indiqué qu'il était toujours hospitalisé car on lui a demandé de rester jusqu'à l'audience. Il a soutenu qu'il se sent prêt à sortir et à vivre dans son véhicule aménagé tout en suivant son traitement.
Interrogé sur les raisons de son hospitalisation il a évoqué des problèmes relationnels avec sa conjointe, qu'il a été mis dehors de chez lui et a perdu pied, qu'il n'a pas compris la plainte de sa femme.
Interrogé sur la connaissance qu'il peut avoir de sa pathologie, il n'a pas répondu et sur l'évocation d'une paranoïa il a indiqué que tout le monde lui disait qu'il est paranoïaque mais qu'il est très bien, que son traitement lui convient.
M.l'avocat général a développé les arguments de la déclaration d'appel , soulignant que le premier juge a fait fi des expertises voire les a dénaturées et qu'il existe un risque majeur de décompensation en raison des antécédents de M.[F], de sa pathologie dont il n'a pas encore pris conscience, de son addiction à l'alcool dont il n'est sevré que du fait de l'hospitalisation et des conditions de vie qu'il choisit en voulant vivre dans son véhicule à proximité de sa victime.
Son conseil a soulevé qu'il est actuellement hospitalisé de manière arbitraire et que sur le fond les conditions de la levée sont réunies en ce qu'à ce jour son état ne compromet ni la sécurité des personnes ou porte atteinte à l'ordre public ce qui a été bien souligné par le premier juge, qu'il ne peut être gardé à l'hôpital pour un risque futur et que par ailleurs il a le droit de vivre où bon lui semble notamment là où il a ses attaches et où il est susceptible d'avoir des connaissances qui vont lui permettre de trouver du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, le procureur de la république a formé le 19 février 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Malo du même jour .
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la poursuite de l'hospitalisation :
Il est constant que M.[F] est toujours hospitalisé nonobstant la décision de mainlevée et celle rejetant de conférer à l'appel un caractère suspensif .
La décision de main levée étant intervenue judiciairement et étant exécutoire, il appartient au centre hospitalier de le laisser sortir sauf à encourir les sanctions prévues par l'article L3215-1 du code de la santé publique ou sauf à s'assurer de son consentement pour rester hospitalisé de manière libre.
Sur le fond
Le ministère public estime très prématuré d'envisager la levée de la mesure et considère qu'il existe un risque de nouveaux comportements dangereux, notamment tournés vers son ex-concubine dans la mesure où la poursuite assidue et sérieuse du programme de soins, pourtant condition indispensable à stabiliser l'état de M.[F], est très incertaine.
La situation de M.[F] relève des dispositions de l'article L. 3211-12 du Code de la Santé publique en son paragraphe II, en ce que l'intéressé a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure de soins ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'une décision de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcé sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes.
Il ressort de l'article L.3211-12 II du Code de la Santé publique précité que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis d'un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement, et qu'il ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L.3213-5-1 du même code.
En l'espèce il ressort de l'avis du collège prévu par l'article L3211-9 du code de la sécurité publique en date du 11 janvier 2024 que l'état de santé de M.[F] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le Dr [U] a examiné M.[F] le 22 janvier 2024 et a conclu que celui-ci ne présente pas actuellement de signe de dangerosité psychiatrique, que depuis la mise en place de la thérapeutique il est apaisé, a un contact facile et il n'exprime pas d'idées de préjudice, ni de jalousie, dans l'acceptation de la rupture de la relation de couple. Il ne verbalise pas d'idées de vengeance et n'est pas véhément à l'encontre de son épouse acceptant le divorce.
Elle ajoute qu'il est souriant, ne verbalise pas d'idées noires ni d'idées suicidaires, qu'il n'est pas ralenti sur le plan psychomoteur et a une bonne tolérance du traitement.
Toutefois elle précise que c'est sur le plan de l'adhésion au traitement dans sa durée et sur la posologie qu'il est nécessaire de lui rappeler les contraintes liées à sa pathologie avec la nécessité de la poursuite du traitement au delà de l'hospitalisation à temps plein. Il lui est mentionné les modalités de suivi dans le cadre d'un programme de soins avec obligation d'un suivi mensuel auprès du psychiatre et injection mensuelle du psychotrope pour sa problématique psychiatrique qu'il ne nomme pas.
Pour elle 'la levée de la mesure de SDRE parait prématurée avec risque d'échappement aux soins, un programme de soins de SDRE peut être proposé pour ce sujet dont le risque d'échappement au traitement n'est pas exclu compte tenu de la discussion sur les modalités du dosage de traitement et de la méconnaissance du trouble avec la persistance de troubles de la personnalité avec suréstimation du moi et excès de confiance, traits de personnalité du cluster A du DSM V.'
Elle termine en écrivant que la mainlevée de Ia mesure d'hospitalisation est susceptible de compromettre la sureté des personnes et de porter atteinte de façon grave à l'ordre public en cas d'échappement aux soins nécessités par la pathologie qui est contenue par le traitement, que la question de l'addiction à l'alcool ne parait pas au premier plan mais compte tenu de la sociabilité du patient, le risque de reprise de consommations d'alcool n'est pas exclu.
Le Dr [R], expert ayant examiné M.[F] le 12 février 2024 conclut que le sujet présente une rémission partielle de son trouble mental constaté en octobre 2023, qu' il n'exprime pas spontanément des idées délirantes de persécution, qu'il ne désigne pas comme persécutrice son ex-compagne, qu'il existe toujours un contexte d'instabilité du logement, d'instabilité sociale (M.[F] est en cours d'obtention d'une allocation adulte handicapé associée à un RSA sans mesure de protection des majeurs vulnérables),qu'il n'a pas les moyens financiers pour faire des projets d'installation, qu' il n'a pas de travail. pour l'instant.
Selon elle ces conditions de précarité d'hébergement et de précarité professionnelle sont des facteurs de risque de flambée de délire persécutif à nouveau et la proximité dans laquelle il se projette (vivre dans sa voiture garée devant la maison de son ex femme), avec la victime serait inquiétante.
Elle conclut que la poursuite d'une hospitalisation complète parait pour l'instant justifiée dans l'attente d'asseoir un projet d'hébergement et social permettant la stabilité psychique et la poursuite dans de bonnes conditions du suivi psychiatrique et clinique et la réalisation de l'injection retard, qu'il lui parait prématuré de précipiter la sortie d'hospitalisation complète en programme de soins ambulatoires obligatoires dans la précarité décrite ci-dessus.
Ainsi il apparaît que les conclusions tant du collège, que des deux experts sont concordantes en ce qu'elles estiment toutes qu'il existe un risque et qu'une sortie est prématurée.
Les propos d'audience sont en concordance avec ces constats en ce que M.[F] ne nomme pas sa maladie et minimise les circonstances de son hospitalisation.
Si des améliorations de l'état de santé mentale de M.[F] sont évidentes, les avis sont congruents pour lier cette amélioration à la stricte observance du traitement et notamment à l'injection dite retard et tout aussi unanimes pour dénoncer la fragilité de la compliance aux soins de M.[F] qui peut discuter la posologie .
Il est manifeste que cette adhésion fragile au traitement couplée à une grande précarité sociale vient majorer considérablement le risque de flambée de délire persécutif .
En effet il ressort du rapport du Dr [U] que M.[F] a des antécédents d'hospitalisations au Centre Hospitalier [4] à [Localité 2] , qu'il était peu informatif sur un éventuel suivi au CMP, incapable de donner le nom du psychiatre et peu compliant aux soins, dans la méfiance, la réticence et n'ayant pas accepté un traitement psychotrope au long cours proposé par voie injectable ce qui rend l'observance incontrôlable. Il a présenté un trouble délirant, délire essentiellement d'allure paranoïaque F22.0 de la CIM I0 à bas bruits avec éléments de mégalomanie sur une personnalité ayant des traits du cluster A du DSM , fausseté de jugement,haute idée de lui-même, méfiance, sensibilité aux échecs et rebuffades, tendance à déformer les événements à son profit, surélévation de sa propre importance,s'y associent des éléments thymiques dépressifs F320 de la CIM I0 avec pensées suicidaires, sentiment de dévalorisation, vécu abandonnique face au déclassement en cours et à Ia rupture du couple.
Ce diagnostic était validé par les observations cliniques, le certificat dit des 72 h précisait que M.[F] avait été admis pour troubles du comportement avec dangerosité pour autrui dans un contexte délirant paranoïaque avec participation affective majeure et adhésion quasi totale et le certificat mensuel du 15 novembre 2023 indiquait la mise en évidence d'une symptomatologie typique d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque.
Ce tableau clinique inquiétant explique la réticence des médecins à ne pas considérer sans risque majeur un programme de soins dans le contexte de vie qui sera celui envisagé par le patient: pas de logement, souhait de rester à proximité de sa conjointe et de ses enfants , pas de perspective professionnelle précise, tous éléments de nature à réactiver le délire.
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Or s'agissant de M.[F], les médecins sont unanimes pour considérer que l'adhésion aux soins ne relève pas d'un consentement réel sans ambivalence et de nature à s'inscrire dans la durée.
Il est par conséquent suffisamment caractérisé que les troubles dont M.[F] continue à souffrir imposent encore à ce jour des soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète; qu'à défaut il existe un risque important de nouveau passage à l'acte de nature à compromettre la sureté des personnes et de porter atteinte à l'ordre public. Il ne s'agit pas là d'un risque futur mais actuel lié à la pathologie toujours existante, au degré de conscience de M.[F] qui banalise encore ses troubles et passages à l'acte, à son addiction à l'alcool et à ses conditions de vie précaires.
Par conséquent la décision déférée sera infirmée et la requête de M.[F] rejetée.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal du tribunal judiciaire de St Malo et statuant à nouveau,
Rejete la demande de M. [F] de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l'objet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 23 Février 2024 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [F] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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