Texte intégral
23/11/2022
ARRÊT N° 708/2022
N° RG 21/02107 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEYH
AM/IA
Décision déférée du 01 Avril 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/02915
M.[X]
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[S] [F] [P]
[N] [P]
[W] [P]
[U] [P]
[G] [P]
[L] [P]
Etablissement Public SERVICE DES DOMAINES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [S] [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SERVICE DES DOMAINES
Représenté par le Pôle Supra départemental de gestion des Patrimoines privés de la Haute-Garonne au sein de la Direction Régionale des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné le 13 juillet 2021 à personne morale, sans avocat constitué
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Forme juridique personne morale de droit privé (article L 421-1 du Code des assurances) Représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d'administration dont le siège social est [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée le 16 juillet 2021 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 18 décembre 2017 à 3h14, M. [V] [P] et M. [M] [Z] ont trouvé la mort dans un accident de circulation : ils étaient respectivement passager et conducteur d'un véhicule qui fuyait les forces de l'ordre.
Les ayant-droits de M. [P] ont sollicité en vain une indemnisation de leur préjudice, auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, puis de l'Agent judiciaire de l'État.
PROCEDURE
Par actes en date des 26 août, 5 et 6 septembre 2019, Mme [S] [F] [P], mère de la victime, Mme [N] [P], M. [W] [P], Mme [U] [P], Mme [G] [P], ses soeurs et frère, et M. [L] [P], son neveu, ont fait assigner le service des Domaines représenté par le Pôle de Gestion des Patrimoines privés en sa qualité de curateur de la succession déclarée vacante de M. [Z], l'Agent judiciaire de l'État, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation de leur préjudice d'affection sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L421-1 et suivants du code des assurances, principalement par l'Agent Judiciaire de l'État, subsidiairement par le Fonds de Garantie.
Par jugement en date du 1er avril 2021, le Tribunal a :
- mis hors de cause le FGAO et le service des Domaines,
- condamné M. l'Agent Judiciaire de l'État à payer à Mme [S] [F] [P] la somme de 20 000€, à [N] [P], [W] [P], [U] [P] et [G] [P] la somme de 6 000€ chacun et à [L] [P] celle de 1500€, l'ensemble de ces sommes avec l'intérêt au taux légal à compter du jugement,
- condamné l'Agent Judiciaire de l'État aux dépens dont distraction au profit de M° [A] et à payer à Mme [S] [F] [P] la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le juge a notamment retenu que :
. les véhicules de police et de gendarmerie sont intervenus dans l'accident puisque le périple de M. [Z] résulte de la course poursuite, que lors de l'accident les recherches étaient en cours et que le véhicule de police qui suivait la même direction est arrivé presqu'aussitôt sur les lieux de l'accident,
. il n'existe pas de faute inexcusable de M. [P] cause exclusive de l'accident, même dépourvu de permis et en état d'ébriété, voire porteur de capuche alors qu'il était passager et en l'absence de preuve qu'il ait incité le conducteur à agir comme il l'a fait, de sorte que le droit à indemnisation de ses proches est entier.
Par déclaration en date du 6 mai 2021, l'Agent Judiciaire de l'État a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif du jugement sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'Agent Judiciaire de l'État, dans ses dernières écritures en date du 20 décembre 2021, demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- infirmer le jugement prononcé le 1er avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Et, statuant à nouveau,
- mettre hors de cause l'Agent Judiciaire de l'État ;
- condamner le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à supporter les conséquences dommageables de l'accident,
- condamner le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à l'Agent Judiciaire de l'État la somme de 45.500,00€ en remboursement des sommes versées aux consorts [P],
- débouter les Consorts [P] de leur appel incident,
- condamner toute partie succombante aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'Agent judiciaire de l'État met en avant que si un véhicule est impliqué au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans l'accident, il appartient au demandeur, en l'absence de contacts, d'établir qu'il a eu un comportement perturbateur de nature à avoir une influence sur le conducteur du véhicule accidenté, ce qui peut être le cas en course-poursuite mais est exclu quand le fuyard est perdu de vue et que le véhicule administratif n'est plus en phase de poursuite mais de recherche.
L'appelant déduit des auditions des gendarmes de [Localité 11] et les communications radio que les différents équipages avaient perdu la trace du véhicule, ne le retrouvant que déjà accidenté et après 45 secondes, soit le temps de parcourir plusieurs kilomètres, et alors qu'ils s'interrogeaient sur la direction suivie par lui à l'entrée du périphérique : ils n'ont pu avoir une influence sur le comportement routier de M. [Z] qui était seul sur plusieurs kilomètres au moment de l'accident.
Il reviendra donc au Fonds de garantie de supporter les conséquences de l'accident, étant observé que le préjudice d'affection de Mme [F] [P], victime indirecte, ne peut être apprécié sur les mêmes critères que les souffrances endurées par la victime directe.
[S], [N], [W], [U],[G] et [L] [P], dans leurs dernières écritures en date du 29 septembre 2021, portant appel incident, demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L421-1 et suivants du code des assurances, de :
-> Sur l'appel interjeté par l'Agent Judiciaire de l'État,
- confirmer le jugement entrepris qui estime que plusieurs véhicules de police et de gendarmerie sont intervenus dans l'accident survenu durant la nuit du 17 au 18 décembre 2017, et qui a condamné l'Agent Judiciaire de l'État à indemniser le préjudice d'affection supporté par les ayants droits de [V] [P],
- confirmer le jugement entrepris qui a condamné l'Agent Judiciaire de l'État à régler, en réparation du préjudice d'affection supporté, la somme de 6.000 euros à [N] [P], [W] [P], [U] [P] et à [G] [P] et la somme de 1.500 euros à [L] [P],
- confirmer le jugement entrepris qui a condamné l'Agent Judiciaire de l'État à verser aux ayants droits de [V] [P] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner l'Agent Judiciaire de l'État à verser aux ayants droits de [V] [P] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement et si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement entrepris,
- juger qu'il appartient à la succession de [M] [Z], représentée par le service des domaines désigné en qualité de curateur, de supporter la charge de l'indemnisation devant revenir aux membres de la famille de [V] [P],
- confirmer le jugement entrepris qui a alloué, en réparation du préjudice d'affection supporté, la somme de 6.000 euros à [N] [P], [W] [P], [U] [P] et à [G] [P], et la somme de 1.500 euros à [L] [P],
- condamner la succession de [M] [Z], représentée par le service des domaines désigné en qualité de curateur, à régler aux ayants droits de [V] [P] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages qui devra indemniser les ayants-droit de [V] [P] du préjudice moral supporté,
-> Sur l'appel incident interjeté par [S] [F] [P],
- réformer le jugement entrepris qui a limité l'indemnisation de son préjudice d'affection à la somme de 20.000 euros,
- lui allouer la somme de 35.000 euros,
- les consorts [P] qui ont sollicité devant le tribunal et devant la Cour d'appel et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle y renoncent en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner l'Agent Judiciaire de l'État, la succession de [M] [Z], représentée par le service des domaines, et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Jurismedica Avocats, représentée par Me Catherine Roson-Vales, avocat, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [P] tirent argument des éléments d'enquête pour affirmer que la poursuite n'était pas interrompue lors de l'accident même si le véhicule conduit par M. [Z] n'était plus 'en visu', comme il ne l'avait pas été lors des précédents moments où ledit véhicule avait été perdu de vue : le fuyard, rattrapé ainsi plusieurs fois et se trouvant à 45 secondes des voitures de police, ne pouvait avoir conscience, d'une éventuelle interruption.
Subsidiairement, il appartiendra à la succession de M. [Z] de les indemniser et au FGAO de supporter cette charge, le conducteur n'étant pas assuré.
Si ses enfants et petit-enfant acceptent les sommes insuffisantes allouées, Mme [F] [P] réclame quant à elle une somme de 35000 euros, généralement octroyée pour des souffrances endurées assez importantes à importantes : elle entretenait des liens très réguliers avec son fils qui venait souvent la voir et dormait parfois chez elle.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2022, demande à la cour au visa des articles L421-1 du code des assurances et 1er de la loi du 5 juillet 1985, de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande formulée à l'encontre du Fonds de garantie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens.
Le Fonds soutient que lorsque des véhicules de police ou gendarmerie sont impliqués dans un accident de la circulation, l'Etat est tenu d'indemniser les victimes sans recours contre lui, notamment en cas de poursuite et même en l'absence de contact, sans nécessité de démontrer une action perturbatrice ayant eu une influence sur le comportement du conducteur.
En l'espèce, c'est pour échapper aux policiers et gendarmes que M. [Z] a pris les risques aboutissant à sa collision avec le musoir à la bifurcation entre périphériques intérieur et extérieur, accident qui ne serait pas survenu s'il ne se sentait pas poursuivi : la poursuite n'était pas interrompue et même si cela avait été le cas, le conducteur n'en aurait pas eu conscience, ayant été rattrapé plusieurs fois pendant les 30 minutes de cette course-poursuite.
Subsidiairement, le Fonds note que Mme [P] ne vivait pas avec la victime: le montant de son préjudice d'affection ne peut donc excéder la somme allouée en première instance.
L'Établissement Public Service des Domaines et la CPAM de la Haute-Garonne n'ont pas constitué avocat. L'Agent judiciaire de l'Etat, les consorts [P] et le Fonds de Garantie leur ont signifié leurs écritures.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'implication des véhicules des forces de l'ordre
Les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 en matière d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ont vocation à s'appliquer, aux termes de son article 1, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Est impliqué au sens de cet article, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident : l'implication d'un véhicule peut ainsi résulter de ce que, même sans être entré en contact avec la victime ou son véhicule, il a joué un rôle dans la réalisation de l'accident et il est admis que cela peut être le cas lors d'une course-poursuite comme en l'espèce.
Au cas particulier, les parties ne font pas la même analyse des pièces pénales quant au déroulement de la course-poursuite et elles en tirent des conséquences différentes : contrairement au Fonds de garantie et aux consorts [P], l'Agent judiciaire de l'État considère qu'au moment de l'accident, la poursuite était interrompue et aucun véhicule de police ou de gendarmerie n'était donc impliqué au sens de l'article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Il ressort de la procédure pénale que la poursuite a commencé à 2h48 et 55 secondes : l'exploitation de la vidéo surveillance permet de situer l'accident mortel à 3h14 et 14 secondes et l'arrivée sur place du premier véhicule de police à 3h14 et 56 secondes.
La lecture des différents procès-verbaux et surtout de la retranscription des échanges oraux entre les équipages de police et de gendarmerie et leurs centres opérationnel ou de commandement respectifs et entre ces derniers donne le détail de ces 26 minutes :
. l'équipage TJ50 qui a initié la poursuite à [Adresse 3] à [Localité 5] et l'a suivi jusque sur le périphérique pense à tort que le véhicule conduit par M. [Z] a pris la sortie pour [Localité 13] et le perd à 2h55,
. à 2h59, les gendarmes de l'Union, en patrouille à [Localité 12], le croisent sur la RN 88 et font demi-tour pour le suivre, avant de le perdre à 3h10 à [Localité 14] quand il entre sur l'autoroute A68 en direction de [Localité 5],
. à 3h13, l'équipage TJ50, qui est averti de ce changement de direction et l'attend sur le pont surplombant l'autoroute A68 après le péage et avant les embranchements pour les périphériques, voit une voiture passer le péage puis l'identifie comme étant la Mégane conduite par M. [Z],
. le temps que les policiers démarrent et rejoignent eux-même l'autoroute via le pont, le rond-point puis le péage de l'Union, perdant le contact visuel du fait des manoeuvres induites par ce demi-tour, le véhicule a percuté le musoir délimitant les embranchements des périphériques intérieur et extérieur à 3h14 et 14 secondes et ils le rejoignent 42 secondes plus tard.
Il résulte de cette chronologie que, pendant ces 28 minutes, la poursuite n'a jamais été interrompue demeurant les relais efficaces pris par les différents services et véhicules intervenus : MM. [Z] et [P] ont pu être perdus de vue à de brefs moments, pendant 4 minutes au début, puis 3 minutes et enfin quelques secondes mais depuis leur arrivée à [Localité 12] à 2h59, ils ont constamment été suivis par des forces de l'ordre qui connaissaient leur direction et savaient sur quelle voie ils étaient même quand ils ne les voyaient plus en raison des changements de direction opérés.
Et contrairement à ce que soutient l'Agent judiciaire de l'État, policiers et gendarmes n'étaient pas à leur recherche, ils les avaient localisés avec certitude sur l'autoroute A 68 entre le péage de sortie et les embranchements pour les périphériques extérieur et intérieur où ils les ont effectivement rejoints, et ils s'efforçaient de les rattraper pour mettre un terme à leur périple.
De leur côté, s'ils avaient pu se croire temporairement hors de portée de 2h55 à 2h59, entre la sortie 18 du périphérique et la commune de [Localité 12], MM. [Z] et [P] n'ont ensuite pas cessé, au cours des 15 minutes qui ont suivi, de fuir les équipages à leurs trousses. En témoigne le fait qu'ils ont constamment maintenu une vitesse élevée de conduite tout en modifiant plusieurs fois leur destination apparente, dans le but évident d'échapper aux forces de l'ordre : leur comportement routier est ainsi resté dicté par la course-poursuite dont ils étaient l'objet depuis 2h48.
Dès lors, l'accident est bien survenu au cours de la poursuite initiée à 2h48 et maintenue pendant 26 minutes par les forces de l'ordre : l'implication du véhicule de police dans la perte de contrôle de M. [Z] et le choc du véhicule Mégane avec le musoir séparant les accès autoroutiers aux périphériques intérieur et extérieur résulte de cette course-poursuite à laquelle le fuyard tentait d'échapper.
Et il est indifférent qu'ayant été retenu au péage de l'Union et encore à distance du véhicule poursuivi, la conduite dudit véhicule administratif n'ait pu avoir une influence sur le comportement routier de M. [Z] : la Mégane était bien seule au niveau du musoir percuté mais le comportement de son conducteur résultait de la poursuite à laquelle ledit véhicule prenait toujours part.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a mis à la charge de l'Agent judiciaire de l'État l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident et mis hors de cause le Fonds de garantie et le service des Domaines. La décision déférée doit être confirmée de ce chef.
Sur l'indemnisation
Le premier juge a écarté l'existence d'une faute inexcusable de M. [P] cause exclusive de l'accident et, en cause d'appel, l'Agent judiciaire de l'Etat ne remet pas en cause le droit à indemnisation intégrale de ses proches.
Mme [S] [P], mère du défunt, sollicite en réparation de son préjudice une somme de 35000 euros au lieu des 20000 euros allloués par la décision entreprise, arguant que c'est ce qui est alloué pour des souffrances endurées assez importantes à importantes et des liens très réguliers entretenus avec son fils qui venait souvent la voir et dormait parfois chez elle.
L'Agent judiciaire de l'État lui oppose que le préjudice d'affection d'une victime indirecte n'est pas apprécié sur les mêmes critères que les souffrances endurées par la victime directe.
Mme [N] [P], soeur de M. [P], témoigne effectivement de ce que, s'il vivait avec une compagne et leurs deux enfants, il venait de temps en temps dormir au domicile de leur mère, soit parce que celle-ci se sentait mal, soit en raison de tensions dans son couple.
Le préjudice d'affection des parents d'une victime, indemnisé systématiquement, est considéré comme d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec le défunt.
Et si le préjudice subi par Mme [P] est incontestable s'agissant de la perte d'un enfant, elle est une victime indirecte et son préjudice ne peut être évalué comme le serait celui d'une victime directe.
Considérant que M. [P] avait déjà 33 ans au moment de son décès et qu'il avait quitté le domicile maternel depuis plusieurs années, ayant été incarcéré avant de rencontrer sa compagne et de fonder sa propre famille, il apparaît que le premier juge a fait une exacte appréciation de éléments de la cause en fixant à 20000 euros le montant de la réparation due à Mme [S] [P] en réparation de son préjudice d'affection.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
L'Agent judiciaire de l'Etat qui succombe sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Jurismedica Avocats, représentée par Me Catherine Roson-Vales, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer aux consorts [P] la somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à Mme [S] [F] [P], Mmes [N] [P], [U] [P] et [G] [P] et MM. [W] [P] et [L] [P] une somme globale supplémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Jurismedica Avocats, représentée par Me Catherine Roson-Vales, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER