Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
(anciennement 5ème chambre sociale)
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 23/00411 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVTV
AFFAIRE :
[K] [V]
C/
Association [27]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Décembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 15-01220
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [23]
la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés
CPAM 95
Me LAFON
Copies certifiées conformes délivrées à :
Loïc LECUIROT
Association [27]
[18]
Société [22]
Société [26]
Dr [Y] [T]
3 copies service expertise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 18 janvier 2024, puis prorogé au 25 janvier 2024,puis prorogé au 1er février 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0778
APPELANT
****************
Association [27]
[Adresse 16]
[Adresse 25]
[Localité 12]
représentée par Me Catherine LE MANCHEC de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 substituée par Me Zoé RIVAL, avocat au barreau de PARIS
[15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
Tour Opus 12
[Localité 10]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 substitué par Me Flavie HORTEFEUX, avocat au barreau de PARIS
Société [26]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 substitué par Me Flavie HORTEFEUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2007, M. [K] [V] a conclu un contrat d'apprentissage en qualité de 'plombier canalisateur' avec la société [26] (la société), assurée auprès de la société [22] (l'assureur).
Dans le cadre de ce contrat, il a bénéficié d'une formation dispensée par l'association [27], gestionnaire du centre de formation des apprentis (l'association).
Le 28 décembre 2007, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 octobre 2011, la caisse a informé M. [K] [V] qu'elle estimait que son état était consolidé à la date du 29 août 2011 et le 8 novembre 2011, elle lui a notifié son taux d'incapacité permanente fixé à 55 % à compter du 30 août 2011.
Le 3 novembre 2015, M. [K] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement contradictoire en date du 28 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Pontoise (n° 15-01220/P) a :
- dit le recours de M. [V] recevable mais mal fondé ;
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'Association de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 22 février 2019, M. [K] [V] a interjeté appel.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement et :
- jugé que l'accident du travail dont M.[V] a été victime le 18 décembre 2007 est dû à la faute inexcusable de la société [26] ;
- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [V] ;
- avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [V],
- ordonne une expertise médicale judiciaire,
- dit que l'expert devra :
-décrire les lésions occasionnées par l'accident du18 décembre 2007 ;
-en tenant compte de la date de consolidation et du taux d'IPP fixés par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail ;
-fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
-les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
- le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,
- le préjudice sexuel,
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
-dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
-donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
-fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
- alloue à M. [V] une indemnité provisionnelle d'un montant de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ;
- dit que la [14] devra verser directement à M. [V] la majoration de rente allouée ainsi que l'indemnité provisionnelle accordée ;
- dit que la [14] pourra récupérer auprès de société [26] le capital représentatif de la majoration de la rente susvisée, l'indemnité provisionnelle, les frais d'expertise ainsi que toutes les sommes dont elle aura dû faire l'avance ;
- déclare le présent arrêt opposable à la société [21] ;
- condamne la société [26] et son assureur la société [21], unis d'intérêt, à payer à M. [V] une somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles d'appel exposés.
A la suite d'un changement d'expert, le rapport d'expertise a été établi par le docteur [C] [H], parvenu au greffe de la chambre le 18 février 2022.
L'affaire a été plaidée en ouverture de rapport à l'audience du 22 novembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, représentée par son avocat, demande à la cour de:
- fixer son préjudice total à la somme principale de 678 486, 65 euros et subsidiairement à la somme de 508 486, 65 euros, regroupant ainsi les frais divers, l'assistance tierce personne, perte ou diminution de chance promotionnelle, frais de véhicule adapté, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel ainsi que le [19], avec intérêt au taux légal depuis le 26 novembre 2020,
- dire que la caisse devra lui verser les sommes directement avec recours contre son employeur
- de dire l'arrêt opposable à l'association [27] et l'assurance HDI.
Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour par conclusions écrites:
- donner acte à la cour de ce qu'elle avancera les sommes allouées à M. [V], et déduire de la somme de 50 000 euros déjà versée au titre de la provision,
- condamner la société [26] à rembourser à la caisse ces sommes, outre la somme de 50 000 euros, la majoration de la rente, à son taux maximum, et le montant de la provision sur expertise de 1 200 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 26 novembre 2020.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société et l'assureur, demandent à la cour, de voir:
- ramener les prétentions de la victime à de plus justes proportions concernant le déficit fonctionnel permanent, les frais divers, le recours à tierce personne, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- rejeter les autres postes de préjudices sollicités, tout comme la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de voir rejeter toutes autres demandes formulées par l'association ou M. [K] [V].
Par ailleurs, la société et son assureur déclarent s'en rapporter sur la demande d'expertise complémentaire formulée par l'association.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association, demande à la cour :
- d'ordonner une expertise complémentaire avant dire droit concernant le déficit fonctionnel permanent,
- de statuer sur les autres postes de préjudices.
- de ramener les sommes à de plus justes proportions les sommes demandées concernant le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, les frais de déplacement, le recours à tierce personne, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- de rejeter les autres postes de préjudices sollicités.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, seul M. [K] [V] a formé une demande à hauteur de 3 000 euros contre la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable
Il sera rappelé pour mémoire que le 17 décembre 2007, la victime, apprenti employé par la société [26], a subi sur le lieu où était dispensée sa formation, l'association [27], un accident lié à la manipulation d'une scie circulaire électrique, entraînant le sectionnement partiels de trois doigts de la main gauche (2ème, 3ème et 4ème doigts sur une victime droitière) ainsi, que par la suite, l'amputation du 2ème orteil de chaque pied, afin de reconstruction des doigts de la main. La victime a subi en tout 16 interventions chirurgicales.
Un traitement avec antidépresseurs et anxiolytiques pendant cette période a également été prescrit.
Cet accident du travail a été jugé imputable à la faute inexcusable de la société employeur par la cour de céans.
M. [K] [V] a été vu par l'expert le 6 janvier 2022, soit plus de 12 ans et demi après l'accident.
1) Sur le déficit fonctionnel permanent
Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Il résulte du premier de ces textes que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux deux derniers.
Selon le troisième de ces textes, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu du deuxième, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable, a vocation à s'appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l'employeur, selon les règles du droit commun.
Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge n'est pas lié par la date de consolidation des blessures ni par le taux d'incapacité retenus par la caisse, qui n'opèrent que pour la détermination des droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
En l'espèce, il ressort du dossier que la cour d'appel, dans son arrêt du 26 novembre 2020, a missionné l'expert de la question du déficit fonctionnel permanent en précisant qu'il devait tenir 'compte de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle fixée par la caisse', de telle sorte que le docteur [H] n'a pas évalué le déficit fonctionnel permanent comme un préjudice autonome, conformément à la nouvelle jurisprudence.
Il s'ensuit qu'une expertise médicale complémentaire, dont les modalités seront précisées dans le dispositif, concernant le déficit fonctionnel permanent, doit être ordonnée avant-dire-droit.
Il doit être précisé que le déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert tiendra compte
des souffrances endurées postérieures à la consolidation fixée au 29 août 2011.
2) Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
Ce poste de préjudice est contesté par la société employeur et l'association.
Il ressort du rapport d'expertise que la victime a déclaré à l'expert qu'avant l'accident, elle s'adonnait à la natation, au football et à la course à pied et qu'en janvier 2022, soit plus de 12 ans après, elle n'avait pas repris le sport.
L'expert judiciaire note de son côté que l'intéressé aura des 'difficultés pour les activités de football et de course à pied', ses pieds restant très douloureux, et précise que la victime porte toujours des 'orthèses' au niveau des orteils afin de ne pas perdre l'équilibre.
En l'espèce, dans le dossier, le père de la victime atteste de ce que la vie sportive de son fils est un 'échec' corroborant les constatations de l'expert.
Cela étant, cette seule attestation, au demeurant peu précise et peu circonstanciée (sans référence à la fréquence des séances de football ou de course à pied de la victime par exemple ou le plaisir qu'elle pouvait en retirer) ne peut démontrer l'existence d'un préjudice d'agrément dont la demande doit donc être rejetée.
3) Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice n'est pas contesté par les parties, les parties défenderesses sollicitant la diminution des sommes réclamées.
Seul le préjudice esthétique permanent a été évalué (4/7) par l'expert qui constate également un préjudice esthétique temporaire, pendant les périodes durant lesquelles la victime avait des pansements.
En effet, l'expert note dans son rapport une amputation de trois doigts de la main gauche, la déformation de ces mêmes doigts et l'amputation des 2èmes orteils aux deux pieds. Des photographies sont jointes au dossier, lesquelles démontrent la transformation difficile de ses doigts à la main gauche (très endommagée même après reconstruction sur les 2ème et 3ème doigts, le 4ème doigt étant beaucoup plus court, de nombreuses cicatrices, ), mais également de ses doigts de pieds, ne comprenant plus que 4 orteils avec cicatrices.
L'amputation et la reconstruction des doigts de la main gauche constitue l'essentiel du préjudice esthétique permanent de la victime.
Un préjudice esthétique temporaire doit être également retenu, en ce que la victime, qui a subi en tout 16 interventions chirurgicales comme cela a été évoqué, a connu d'importants problèmes de cicatrisation et par conséquent, a dû protéger sa main gauche avec des pansements pendant de longues périodes. Des photographies (arrachement de trois doigts) ont également été prises juste après l'accident et pendant les hospitalisations.
Le préjudice esthétique permanent estimé à 4/7 par l'expert ( moyen), sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 10 000 euros tout comme le préjudice esthétique temporaire qui sera réparé par l'octroi de la somme de 10 000 euros.
4) Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice est contesté.
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, n'est un poste spécifique que pour la période postérieure à la date de consolidation. Le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de la qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre en effet le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247).
Le préjudice sexuel comprend le préjudice morphologique lié aux organes sexuels, le préjudice lié à la perte d'envie et de plaisir et le préjudice lié à l'impossibilité ou la difficulté à procréer.
En l'espèce, selon l'expertise judiciaire, la victime, âgée de 20 ans au moment des faits, a subi un préjudice sexuel en ce qu'il rencontre des difficultés relationnelles avec les femmes depuis l'accident et persistant depuis la consolidation (corroboré par des attestations de ses deux parents), au vu de l'apparence de sa main mais également du retentissement psychologique.
La perte d'estime de soi telle que décrite par la victime et ses parents, les différents traitements (antidépresseurs et anxiolitiques variés), ainsi que les conséquences morphologiques au niveau de la main gauche constituent à la fois l'élément morphologique et l'élément de perte d'envie sexuelle, caractéristiques du préjudice sexuel.
Enfin, le jeune âge de la victime doit être pris en compte (24 ans au moment de la consolidation).
Ce préjudice sera donc réparé par l'octroi de la somme de 5 000 euros.
5) Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice n'est pas contesté par les parties.
Il ressort de l'expertise judiciaire que les souffrances endurées par la victime sont évaluées à 5/7 (assez importantes).
L'expert justifie les souffrances temporaires (avant consolidation) par les nombreuses interventions chirurgicales (pour la reconstruction des doigts de la main, le transfert complet de deux orteils à la main, la greffe de peau, des complications dans la cicatrisation, d'autres complications comme l'osthéotome - c'est- à- dire des cals vicieux à la main - nécessitant une intervention), les soins infirmiers, les séances de rééducation, les traitements médicamenteux et les examens complémentaires.
Les souffrances sont également caractérisées par un important retentissement psychologique, qualifié par l'expert judiciaire de 'syndrome post-traumatique'.
En revanche, l'association souligne que la victime est tombée en février 2013 et aurait subi un glissement de vertèbre, qui ne saurait être indemnisée ( rapport du Dr [G] pièce 5.2).
Ce poste de préjudice de souffrances endurées, toutes liées directement à l'accident et relevées par l'expert, sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 35 000 euros.
6) Sur la perte ou la diminution de chances de promotion professionnelle
Ce poste de préjudice est contesté par la société et l'association. Pour elles, la rente indemnise ce préjudice.
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La victime ne peut prétendre à une indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle dès lors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice certain distinct du déclassement professionnel ou qu'elle ne justifie pas de chances sérieuses de promotion professionnelle, même au sein d'une autre entreprise, et quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser.
Comme le soutient la victime, l'expert conclut que celle-ci est désormais 'inapte aux métiers manuels', impliquant qu'elle ne puisse pas exercer le métier de 'plombier installateur sanitaire' métier qu'elle souhaitait exercer avant son accident, à l'âge de 20 ans.
En l'espèce que la victime avait obtenu une qualification (CAP 'installateur sanitaire' en 2005), tenant à un domaine précis et avait choisi de postuler pour son apprentissage dans une filiale de la société [28] près de 4 mois avant l'accident, ayant obtenu une place, après plusieurs demandes infructueuses pour devenir 'plombier installateur sanitaire'.
Il ressort donc que, plus qu'un simple projet, elle avait entamé une formation depuis plusieurs mois, dont il n'est pas rapporté qu'elle se soit mal passée, et qu'à cause de l'accident et des conséquences directes qui s'en sont suivies, la victime a perdu des chances sérieuses de devenir 'plombier installateur sanitaire', ce qui constitue une perte de chance de promotion professionnelle après avoir été simple 'installateur sanitaire'.
La jeune victime a mal vécu ce renoncement professionnel, son père parlant même de 'rêve brisé' , ( pièce 8.2).
Le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle conduit à l'octroi de l'indemnité de 30 000 euros.
7) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice n'est pas contesté par les parties.
Pour rappel, la date de consolidation a été fixée au 29 août 2011.
Le préjudice de déficit fonctionnel temporaire total:
La victime sollicite au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 32 jours au total, comprenant les jours d'hospitalisations sur 4 années:
- du 17 au 21 décembre 2007, ( 5 jours)
- le 27 mai 2008, ( 1 jour)
- du 7 au 13 octobre 2008 ainsi que lendemain le 14 octobre, (soit 7 jours en tout)
- le 25 novembre 2008, ( 1 jour)
- le 4 juin 2009, (1 jour)
- le 24 septembre 2009, (1 jour)
- le 1er décembre au 7 décembre 2009, ( 7 jours)
- outre 4 jours correspondant à 4 interventions chirurgicales non repris dans l'expertise et 5 jours de gêne fonctionnelle totale pour l'ensemble des interventions chirurgicales ( pansements) décrits par l'expert.
Et ce, sur la base d'une somme mensuelle de 1 000 euros et d'une incapacité de 50%
donc DFTT de 32 jours: 1000 * 32/30= 1 066, 66 euros.
La victime sollicite la somme de 1 066, 66 euros à ce titre.
Contrairement à ce que soutient l'association qui fait valoir que seuls 27 jours doivent être retenus, il convient de retenir 32 jours de déficit fonctionnel temporaire total comprenant l'ensemble des jours d'hospitalisations ainsi que 5 jours consacrés aux pansements les lendemains de certaines interventions chirurgicales, comme le propose l'expert.
Cela étant, à la différence de ce que demande la victime, il convient de fixer la base à 25 euros par jour, soit 32* 25 euros = 800 euros.
Le préjudice de déficit fonctionnel temporaire total doit donc être réparé à hauteur de la somme de 800 euros.
Le préjudice de déficit fonctionnel temporaire partiel:
La victime soutient que s'agissant d'un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%, il convient de retenir les périodes suivantes:
- du 17 décembre 2007 au 29 août 2011 soit 1352 jours, dont il faut retirer les 32 jours de déficit fonctionnel temporaire total,
Et ce, sur la base d'une somme mensuelle de 1 000 euros et d'une incapacité de 50%,
donc déficit fonctionnel temporaire partiel de 1 320 jours: 1000 * 1 320/30 * 50 % = 22 000 euros.
L'association comptabilise quant à elle 1 325 jours sur la base de 25 euros par jour, donc la somme de : 12,5 * 1 325 = 16 562, 50 euros.
Il ressort des pièces du dossier que le nombre de jours de déficit fonctionnel temporaire total s'élève, selon la victime, à 1 320 jours (donc moins que le nombre avancé par l'association) mais que la somme de 16 562, 50 euros doit être retenue, correspondant à la proposition financière à la fois de l'association mais également de la société.
Le préjudice de déficit fonctionnel temporaire total et partiel doit être réparé par l'octroi de la somme totale de 17 362, 50 euros (800 euros + 16 562,50 euros).
8) sur le préjudice financier lié à l'adaptation du véhicule :
Ce poste de préjudice est contesté.
La victime sollicite le remboursement de l'achat de la 'boule' au volant et de l'aide à la commande du volant.
L'association et la société font valoir que l'expert n'a pas retenu la nécessité d'une boule au volant, ni d'aide à la commande du volant. Elles sollicitent le rejet de toutes les demandes de la victime formées à ce titre.
En l'espèce, il ressort du dossier que la victime, qui a besoin d'un véhicule à boîte automatique, a également besoin d'une 'boule' au volant et de l'aide à la commande du volant, afin de l'aider dans la conduite, tant en terme de sécurité qu'en terme de confort. Ces dépenses sont en lien directes avec les conséquences de l'accident, qui a endommagé la main gauche de la victime et ses deux pieds.
Les montants justifiés dans le dossier sont:
- surcoût pour l'achat d'un véhicule à boîte automatique :1 700 euros
- boule de volant: 8, 25 euros
- aide à la commande du volant: 1 671, 12 euros
La victime sollicite en outre le remboursement des frais liés au nombre important de cours d'auto-école qu'elle a dû engager après l'accident, ayant changé de permis de conduire en cours de route, pour une boîte automatique.
L'expert a noté concernant la victime la nécessité de conduire avec un véhicule doté d'une boîte automatique.
Il ressort cependant que si les cours de conduite, démarrés en 2006, ont duré un certain temps pour la victime qui n'a obtenu son permis de conduite (en boîte automatique) qu'en 2022, elle ne justifie pas du lien direct et certain entre le nombre d'heures de cours effectuées et les conséquences de l'accident. Si la victime justifie de ce qu'elle a souffert au niveau des mains, pendant ses cours (attestation de l'auto école [20], pièce 10.13 du dossier de la victime), cette pièce ne suffit pas à démontrer que l'accident a entraîné de manière certaine la nécessité de prendre des cours supplémentaires.
Dès lors, la demande liée au remboursement des cours de conduite postérieures à l'accident doit être rejetée.
Enfin, la victime demande que les sommes soient capitalisées au titre du renouvellement à partir de juillet 2027, par période de 5 ans. La société et l'association ne se prononcent pas sur la demande de capitalisation ni sur le barème.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2020 au taux de 0%, le mieux adapté aux données économiques et sociologiques actuelles et une différenciation des sexes.
Par conséquent, les sommes retenues, après calcul de capitalisation, sont donc:
- surcoût pour l'achat d'un véhicule à boîte automatique : 15 317, 68 euros
- boule de volant: 74, 34 euros
- aide à la commande du volant : 15 057, 46 euros
En réparation de ce préjudice, l'indemnité de 30 449, 48 euros sera fixée.
9) sur le préjudice financier lié à l'assistance d'une tierce personne:
Ce poste de préjudice n'est pas contesté par la société, étant précisé que l'association ne l'a pas évoqué dans ses conclusions.
L'expert décrit la nécessité pour la victime d'avoir recours à une tierce personne à hauteur d'1h30 par jour pendant la période de gêne fonctionnelle partielle à 50% ( soit pendant 1 320 jours) sur la base d'un tarif de 20 euros de l'heure, ce qui parait conforme au barème applicable soit :
1 320 * 20 *1,5 = 39 600 euros.
Par conséquent, ce préjudice sera réparé avec l'octroi de la somme de 39 600 euros, conformément à la demande de la victime.
10) Sur les préjudices financiers divers:
Le poste de ces préjudices sont partiellement contestés.
Aux termes de l'article L.431-1, 1° du livre IV du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985, les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, la réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
L'article L. 452-3 du livre IV de la code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n°85-1353 du 21 décembre 1985, met en oeuvre l'indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur et dispose qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Concernant ces frais, il y a lieu de rappeler qu'au regard de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans la décision (Cons. const., 18 juin 2010, no 2010-8 QPC), la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence. Ainsi, elle considère qu'il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale (2e civ., 30 juin 2011, n°10-19.475 ; 2e civ., 11 juillet 2013, n° 12-15.402).
En vertu de article 1 231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Il convient donc d'examiner chaque demande.
- les honoraires du Dr [G], chirurgien orthopédique à la clinique Jouvenet à [Localité 24] ( tous justifiés): 2 900 euros
* expertise unilatérale du 21 octobre 2013: 500 euros (rendue nécessaire pour l'évaluation des préjudices, longueur de la procédure judiciaire)
* assistance à expertise du 10 mai 2021 : 720 euros
* assistance à expertise du 6 janvier 2022: 1 680 euros
total = 2 900 euros.
Ces frais, qui ne font pas partie de la liste des frais pris en charge en application de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, tombent sous le coup de l'article L. 452-3 du même code, et doivent être justifiés et précisés dans leur nature et leur utilité.
Il n'est pas contesté que ces frais sont en lien direct avec l'accident. De plus, la victime justifie de ces frais dans son dossier. Sa demande sera donc accueillie.
La société sera donc condamnée à régler à la victime la somme de 2 900 euros.
- les frais de déplacement pour les différents rendez-vous médicaux et expertises, en application du barème de l'administration fiscale de 2022: 7 560, 49 euros
Ces frais sont déjà pris en charge, au titre de l'article L. 431-1 du Livre IV du code de la sécurité sociale. La présente demande sera donc rejetée.
- frais de télévision et de téléphone pendant les hospitalisations: 70, 02 euros
Ces frais, qui ne font pas partie de la liste des frais pris en charge en application de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, tombent sous le coup de l'article L. 452-3 du même code, et doivent être justifiés et précisés dans leur nature et leur utilité.
Il n'est pas contesté que ces frais sont en lien direct avec l'accident. De plus, la victime justifie de ces frais dans son dossier, en versant des factures de l'hôpital pour le téléphone et la télévision. Sa demande sera donc accueillie.
La société sera donc condamnée à régler à la victime la somme de 70,02 euros.
- frais de vêtements et de montre endommagés le jour de l'accident: 120 euros et 85 euros
Ces frais, qui ne font pas partie de la liste des frais pris en charge en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, doivent être justifiés et précisés dans leur nature et leur utilité.
Il n'est pas contesté que ces frais sont en lien direct avec l'accident. De plus, la victime justifie partiellement de ces frais dans son dossier, en versant la facture de la montre de marque Festina pour une somme de 85 euros. Cette demande sera donc accueillie.
En revanche, elle ne justifie pas du fait que ses vêtements aient été endommagés le jour de l'accident. Cette demande sera donc rejetée.
La société sera donc condamnée à régler à la victime la somme de 85 euros.
- frais liés au rachat de vêtements (en raison de l'importante perte de poids), de chaussures et de literie suite à l'accident : 500 euros et 350 euros
Ces frais, qui ne font pas partie de la liste des frais pris en charge en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, doivent être justifiés et précisés dans leur nature et leur utilité, ce que la victime n'effectue pas dans son dossier, puisqu'elle ne verse aucune pièce afférente à ces demandes.
Sa demande sera donc rejetée.
Par conséquent, il convient de réparer ces préjudices financiers 'divers' en fixant une indemnité de 3 055, 02 euros (2 900+ 70,02+85 euros).
Il doit être rappelé que la cour d'appel de céans, par arrêt du 26 novembre 2020, a statué sur l'action récursoire de la caisse contre la société sur l'ensemble des sommes qu'elle a dû et devra avancer, qui est donc acquise.
La victime demande enfin que les intérêts au taux légal commencent au 26 novembre 2020, date du premier arrêt.
Cependant, conformément à la règle en la matière, les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II) Sur les dépens, les frais d'expertise et l'article 700 du code de procédure civile
Les frais de l'expertise judiciaire complémentaire seront avancés par la caisse, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de réserver les dépens.
Enfin, concernant la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la victime.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2020 rendu dans le litige opposant les parties,
Fixe l'indemnisation des préjudices due à M. [K] [V], aux sommes suivantes :
- au titre des souffrances endurées avant consolidation : 35 000 euros ;
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 17 362, 50 euros ;
- au titre de l'assistance temporaire par tierce personne : 39 600 euros ;
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
- au titre du préjudice esthétique après consolidation : 10 000 euros ;
- au titre de la perte de chance de promotion professionnelle : 30 000 euros
- au titre de l'adaptation du véhicule: 30 449, 48 euros
- au titre de frais divers: 155,02 euros (70,02 euros de frais de télévision et de téléphone pendant les hospitalisations et 85 euros au titre de la montre endommagée le jour de l'accident)
- au titre des frais d'assistance à expertise et expertise: 2 900 euros
- au titre du préjudice sexuel : 5 000 euros
Rejette la demande au titre du préjudice d'agrément, les frais d'honoraires de chirurgien, les frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux et aux expertises, les frais vestimentaire et frais de literie ;
Dit qu'il convient de déduire de ces montants la somme provisionnelle de 50 000 euros ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rappelle que les sommes ainsi allouées seront versées directement au bénéficiaire par la [15] qui en récupérera le montant auprès de la société [26] ;
Rappelle que la [15] pourra récupérer auprès de la société [26] l'ensemble des sommes qu'elle a avancé dont le capital représentatif de la majoration de la rente, l'indemnité provisionnelle, les frais d'expertise ainsi que toutes les sommes dont elle aura dû faire l'avance ;
Sursoit à statuer sur le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Ordonne un complément d'expertise confiée au:
Dr [Y] [T],
chirurgien orthopédiste
Expert près la Cour de cassation
Téléphone: [XXXXXXXX01] portable: [XXXXXXXX03] fax: [XXXXXXXX02]
Courriel: [Courriel 17]
[Adresse 13]
qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime (date de la consolidation le 29 août 2011), le décrire le plus précisément possible, préciser le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime ;
Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles à l'évaluation de ce préjudice ;
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l'expert pour l'accomplissement de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que la [15] devra consigner, à titre d'avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, correspondant à ce complément d'expertise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à peine de caducité de la mesure ;
Dit que l'expert ci-dessus désigné devra déposer son rapport au plus tard, pour le 30 juin 2024, sauf prolongation de délais ;
Désigne Mme [O] pour suivre le déroulement de ce complément d'expertise ;
Dit que les parties disposeront chacune d'un délai d'un mois pour conclure à réception dudit rapport ;
Dit que la [15] pourra récupérer le montant des frais correspondant à ce complément d'expertise auprès de la société [26] ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l'association [27] et à la société d'assurance [21] ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise ;
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [26] à régler à M. [K] [V] la somme de 3 000 euros;
Réserve les dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,