Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 FÉVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08497 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020035916
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. PEGAS GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me François VITERBO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1410
à
DEFENDEURS
S.A.R.L. ADEMECA CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S. GROUPE PVR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
Et assistées de Me Audrey SCHAEFER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Décembre 2023 :
Par décision du 13 janvier 2023 rendue entre, d'une part la SAS Pegas Group, et d'autre part la Sarl Groupe PVR, la Sarl Ademeca Concept, MM. [O], [K] et [M] [R] et Mme [R], la 16e chambre du tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la SAS Pegas Group de ses demandes de nullité de cession d'actions Fleury et Acmo ;
- Condamné la Sarl Groupe PVR à payer à la SAS Pegas Group une somme de 120 000 euros au titre de la garantie de passif ;
- Condamné la SAS Pegas Group à payer à la Sarl Groupe PVR une somme de 150 000 euros au titre du solde du prix des actions Fleury ;
- Ordonné la compensation judiciaire entre ces deux condamnations ;
- Condamné la SAS Pegas Group à payer à la Sarl Ademeca Concept la somme de 37 500 euros au titre du complément de prix des actions ACMO
- Condamné in solidum la Sarl Groupe PVR, la Sarl Ademeca Concept, MM. [O], [K] et [M] [R] et Mme [R] à payer la somme de 8 000 euros à la SAS Pegas Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la Sarl PVR Group, la Sarl Ademeca Concep et MM. et Mme [R] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 179,61 euros dont 29,72 euros de TVA.
Par déclaration du 20 janvier 2023, la SAS Pegas Group a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 26 mai 2023, la SAS Pegas Group a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour la Sarl PVR Groupe et la Sarl Ademeca Concept afin d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Paris et de réserver les dépens.
Par conclusions en réponse déposées lors de l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, la SAS Pegas Group a maintenu ses demandes.
Par conclusions n°2 déposées lors de l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, les sociétés Sarl Groupe PVR et Sarl Ademeca Concept demandent au premier président de déclarer irrecevables la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la société Pegas Group et à défaut, de rejeter les demandes, fins et prétentions de la société Pegas Group, et condamner la société Pegas Group à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître YON.
SUR CE,
En vertu de l'article 514 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'assignation délivrée aux défendeurs devant le tribunal de commerce de Paris est du 24 août 2020, et les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ont bien vocation à s'appliquer à la présente situation. La SAS Pegas Group était comparante et représentée, et ne rapporte aucune observation au sujet de l'exécution provisoire lors de l'audience des plaidoiries. Il lui faut donc démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
1- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Les sociétés Goupe PVR et Ademeca Concept considèrent, que la société Pegas Group ne présente aucun élément prouvant l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé du jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris du 13 janvier 2023. Elles estiment qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que la société Pegas Group a eu connaissance du résultat des comptes annuels des deux sociétés créancières que postérieurement à la date de la décision entreprise, alors que ces deux sociétés publient régulièrement leurs comptes et que la société Pegas Group ne publie pas les siens.
En réponse, la société Pegas Group considère que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable, dans la mesure où elle n'a eu connaissance des comptes pour l'année 2021 des sociétés Groupe PVR et Ademeca Concept que postérieurement à la décision du tribunal de commerce de Paris du 13 janvier 2023. Dans ces conditions, elle invoque bien des éléments qui sont apparus postérieurement au jugement entrepris.
Il ressort des pièces produites aux débats que les sociétés Groupe PVR et Ademeca Concept publient régulièrement leurs comptes annuels et c'est ainsi qu'à la date du 13 janvier 2023, ces deux sociétés avaient bien publié leurs comptes pour les années 2018, 2019 et 2020. Les comptes 2021 de la société Groupe PVR ont été publiés le 9 janvier 2023.
C'est ainsi qu'en évoquant des pièces publiées le 9 janvier 2023, soit concomitamment à la décision entreprise, la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par la société Pegas Group sera déclarée recevable.
2- Sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire :
La société Pegas Group indique que les sociétés Groupe PVR et Ademeca Concept présentent des comptes annuels déficitaires et qui démontrent qu'en cas de réformation de la décision entreprise elles seraient dans l'impossibilité de pouvoir rembourser la somme de 2 400 000 euros que la société appelante sollicite.
En réponse, les sociétés Groupe PVR et Ademeca Concept affirment que ce n'est pas une somme de 2 400 000 euros à laquelle elles ont été condamnées en première instance mais à un montant de 59 500 euros qui est un montant somme tout modique qu'elles seraient en état de rembourser le cas échéant et que la société Pegas Group qui, elle, ne publie pas ses comptes annuels, est largement en état de payer. De plus, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation de l'appel pour défaut de paiement des sommes objet de la condamnation pécuniaire assortie de l'exécution provisoire.
Il ressort des pièces versées aux débats que les sociétés Groupe PVR et Ademeca Concept ont régulièrement publiés leurs comptes de 2018 à 2021 qui sont positifs. Pour l'année 2021, les comptes de la société Groupe PVR font état d'un résultat de 23 115 euros et de fonds disponibles à hauteur de 59 125 euros, ce qui est supérieur au montant que la société Pegas Group doit verser à la société Groupe PVR, à savoir la somme de 38 000 euros. De même la société Pegas Group doit verser à la société Ademeco Concept la somme de 37 500 euros que cette dernière est en capacité de rembourser le cas échéant. En effet, on ne peut pas raisonner sur le montant de la demande initiale mais seulement sur le montant de la condamnation pécuniaire objet de l'exécution provisoire, puisqu'il est sollicité devant le premier président uniquement la suspension ou l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ailleurs, il n'est pas démontré non plus que la société Pegas Group serait dans l'incapacité de s'acquitter de ces deux montants, somme toute modiques par rapport à son chiffre d'affaires annuel qui n'est par ailleurs pas connu puisque cette société a fait le choix de ne pas publier ses comptes, mais qui doit être proche de celui de la société Fleury dont elle a racheté les actifs et l'activité.
C'est ainsi que la société Pegas Group échoue à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoire.
3- Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise :
Dès lors que la condition de conséquences manifestement excessives n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'apprécier si la seconde condition, cumulative, est également remplie.
Aussi, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris formulée par la société Pegas Group.
4- Sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Pegas Group ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des sociétés Groupe PVR et Ademeca Concept leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, et il leur sera alloué une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Pegas Group.
S'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, il n'y a pas lieu d'accorder la distraction des dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Pegas Group recevable ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 janvier 2023 du tribunal de commerce de Paris présentée par la société Pegas Group ;
Condamnons la société Pegas Group à payer la somme de 2 500 euros aux sociétés Groupe PVR et Ademeca Concept sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Laissons à la société Pegas Group la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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