Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 [Date décès 11] 2025
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DOSSIER : N° RG 23/00938 - N° Portalis DB2P-W-B7H-EKIT
DEMANDEUR
M. [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8], MAROC, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, Maître Marie-Bénédicte PARA de la SCP BENICHOU PARA, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [J] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 13], MAROC, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2354 du 19/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Marine PIANTONI
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 07 Octobre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 05 Décembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
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PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
RAPPELLE que le juge français et compétent et applique la loi française au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
DIT que le juge français et compétent et applique la loi française concernant la détermination et la liquidation du régime matrimonial,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [F], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 13] (Maroc),
et de
Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] [Localité 7] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12]-N-TANOUTE (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 18 janvier 2019,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
DIT que Madame [J] [F] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
DIT que Monsieur [R] [P] rencontrera l'enfant dans le cadre d'un droit de visite en point rencontre à L’UDAF DE LA SAVOIE - [Localité 6], une fois par mois pendant 1h30, sans sortie possible, selon des modalités à mettre au point par le service, une durée de 6 mois à compter de la première visite effective, à charge pour Madame [J] [F] d'amener et de reprendre l'enfant dans ce lieu,
DIT qu’à l’issue des visites, le service d’accueil rendra compte au Juge aux affaires familiales de [Localité 9] du déroulement des rencontres,
INVITE les parties à prendre directement contact avec le lieu d'accueil,
DIT que chacun des parents devra respecter le règlement intérieur du lieu d'accueil ainsi que les directives que leur donneront les responsables et intervenants du lieu d'accueil,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [P],
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 05 [Date décès 11] 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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