Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 29 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDJ
N° MINUTE :
M. [X] [M]
né le 10 Janvier 1981 à [Localité 7]
actuellement hospitalisé à l'EPSM de [5]
résidant habituellement [Adresse 2]
non comparant, ayant refusé de se présenter à l'audience selon courriel du jeudi 25 janvier 2024 à 09:24, représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
Curateurs :
- Mme [U] [M] - [Adresse 3]
- Association tutélaire ARIANE [Adresse 1]
Non comparants, non représentés
INTIME
M. LE PREFET DU NORD
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : le lundi 29 janvier 2024 à 09 h 15 en audience publique
ORDONNANCE : prononcée en audience publique le lundi 29 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 29 janvier 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
M [X] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêté du Préfet du Nord du 8 juin 2016. Après la mise en place d'un programme de soins, il a fait l'objet d'une réintégration le 7 septembre 2023. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète à l' EPSM de [Localité 6].
Par requête du 8 janvier 2024 ,M [X] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille d'une demande de mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a rejeté la requête et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par acte du 19 janvier 2024 réitéré le 23 janvier 2024, M [X] [M] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 15 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2024 .
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Vu les observations de l'association Ariane , en qualité de curateur de M [X] [M] transmises par courriel du 25 janvier 2024;
Suivant avis écrit du 26 janvier 2024 communiqué aux parties , le Ministère Public sollicite la confirmation de l' ordonnance .
Le conseil représentant M [X] [M] qui a refusé de se présenter à l'audience fait valoir qu'il bénéficie d'une amélioration de son état de santé. Il est demandé la levée de la mesure d'hospitalisation.
Le directeur de l' EPSM de [Localité 6], Mme [U] [M] et l'association Ariane en leur qualité de curateurs de M [X] [M] et le Préfet du Nord n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille a exercé un contrôle sur la régularité de l'hospitalisation complète et ordonné la poursuite de la mesure.
Par arrêté préfectoral du 6 octobre 2023 notifié au patient à cette date, la mesure a été maintenue jusqu'au 6 avril 2024 inclus.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure prévus à l'article R 3211-12 du code de la santé publique concernant M [X] [M] et notamment de l'avis motivé du 26 janvier 2024 du Docteur [K] que son hospitalisation fait suite à sa garde à vue pour des dégradations volontaires de véhicules avec des barrières. Sa réintégration a ensuite été décidée en raison de troubles graves du comportement, dans un contexte de rupture thérapeutique au domicile. Lors du dernier examen, le médecin constate que son humeur se normalise. Il persiste des idées délirantes qui paraissent enkystées et ne sont pas sources de troubles du comportement dans le service. L'adhésion aux soins reste fragile, le patient se plaignant régulièrement du traitement psychotrope ,ce traitement étant en fin de réajustement, . Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, en raison de la nécessité de prévoir une période d'observation à l'issue du réajustement du traitement .
M [X] [M] présente encore des troubles dont il n'a pas totalement conscience et son état n'est pas encore stabilisé ce qui rend prématurée sa demande de suivi dans un cadre ambulatoire.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 demeurent réunies
Il résulte de ces constatations que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M [X] [M] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats publics, par décision contradictoire, rendue publiquement,
Confirmons l'ordonnance du 15 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention de Lille,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
- M. [X] [M]
- Maître Orlane REGODIAT
- M. LE PREFET DU NORD
- M. le directeur de L'EPSM DE [5]
- M. le procureur général
- association tutélaire Ariane
- Mme [U] [M]
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 29 janvier 2024
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDJ
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDJ
à l'audience publique du lundi 29 janvier 2024 à 09 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
M. [X] [M]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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