Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 736/22
N° RG 20/00997 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5NC
BR/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
06 Février 2020
(RG 19/00120 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [G]
[Adresse 1]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/02725 du 26/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. NORTIG
464. [Adresse 2]
représentée par Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2022
M. [F] [G] a travaillé pour le compte de la SARL Nortig à compter du 27 août 2018 en qualité de monteur soudeur, le salarié arguant qu'aucun contrat écrit n'a été régularisé et que la relation de travail a pris fin le 31 octobre 2018 et la société affirmant qu'un contrat de travail à durée déterminée écrit a été conclu pour la période du 27 août au 26 octobre 2018.
Saisi par M. [G] le 7 mars 2019 de demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à l'allocation d'indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes de Valenciennes, par jugement du 6 février 2020, a débouté le salarié de ses prétentions et l'a condamné à payer à la SARL Nortig les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 20 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 février 2020, M. [G] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2020, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- dire que la rupture de son contrat de travail est abusive ;
- condamner la SARL Nortig à lui régler les sommes de :
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail,
- 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1 592 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- 1 592 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1 592 euros, outre 159,20 euros de congés payés à titre d'indemnité de préavis,
- 636 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner sous astreinte la rectification de l'attestation Pôle emploi conformément à l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée en ce que :
- aucun contrat écrit n'a été régularisé ;
- aucun motif de recours au contrat de travail à durée déterminée n'est mentionné sur le contrat que la SARL Nortig produit ;
- la SARL Nortig ne démontre pas la réalité de l'accroissement d'activité ayant à ses dires motivé le recours au contrat de travail à durée déterminée ;
- le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu abusivement et sans respect de la procédure de licenciement ;
- il a été victime de discrimination en raison de son état de santé dans la mesure où la rupture de son contrat est en réalité motivée par le fait qu'il a été victime d'un accident du travail en octobre 2018.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2020, la SARL Nortig, qui a formé appel incident, demande à la cour de déclarer irrecevables les réclamations de M. [G], subsidiairement de l'en débouter et de le condamner à lui verser les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- les demandes de M. [G] sont irrecevables dans la mesure où elle produit le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties ;
- subsidiairement, les demandes sont mal fondées en ce que :
- le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée est mentionné dans le contrat, à savoir un accroissement d'activité ;
- M. [G] ne démontre pas que le contrat de travail à durée déterminée aurait eu pour objet de faire face à l'activité normale de l'entreprise ; qu'en tout état de cause elle justifie de la réalité de l'accroissement d'activité ;
- le contrat a été rompu à son terme le 26 octobre 2018 et non en raison de l'accident du travail dont M. [G] a été victime le 24 septembre 2018.
SUR CE :
- Sur la recevabilité :
Attendu que la seule circonstance que la SARL Nortig produit aux débats un contrat de travail écrit n'est pas de nature à rendre irrecevables les réclamations du salarié, alors même que l'entreprise n'indique pas en quoi l'intéressé serait de ce fait privé du droit d'agir ;
- Sur la requalification de la relation contractuelle :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L 1242-2 du même code et notamment pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il s'agit, dans cette hypothèse, pour l'entreprise de faire face notamment à une augmentation temporaire de son activité habituelle qui ne peut être absorbée par son effectif permanent ; que le surcroît s'entend donc d'une augmentation inhabituelle du volume de l'activité de l'entreprise par rapport à son rythme normal de travail ; qu'il appartient à l'employeur de prouver à la fois la réalité de l'accroissement d'activité et son caractère temporaire ;
Attendu qu'en l'espèce, pour justifier de la réalité de l'accroissement d'activité, la SARL Nortig se borne à produire un document comptable intitulé 'évolution des ventes clients pour la période du 01/08/2018 au 31/01/2019' mentionnant le montant du chiffre d'affaires mensuel de l'entreprise pour la période d'embauche ; que toutefois cette pièce ne fournit aucune indication sur les chiffres d'affaires mensuels antérieurs et postérieurs, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier si l'activité de la société a ou non connu une augmentation au cours des six mois d'engagement du salarié ;
Attendu que, par suite, par infirmation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le salarié, la cour requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, M. [G] a droit à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que la somme de 1 592 euros correspondant à un mois de salaire lui est allouée ;
- Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que la rupture du contrat de travail, intervenue au terme du contrat de travail à durée déterminée sans énonciation de ses motifs ni respect de la procédure de licenciement, est abusive et irrégulière ;
Attendu que la convention collective de la métallurgie du Valenciennois - applicable à la relation contractuelle ainsi qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie de M. [G] - prévoit en son article 5, pour les salariés aux niveaux II et III (coefficients 170 à 240) ayant une ancienneté inférieure ou égale à deux ans, une durée de préavis d'un mois ; que M. [G], embauché au coefficient 240, est dès lors bien fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis de 1 592 euros, outre 159,20 euros de congés payés, correspondant à un mois de salaire ;
Attendu que l'article 9 de la convention collective susvisée prévoit par ailleurs une indemnité de licenciement de 0,4 mois de salaire pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à un an ; que la demande de M. [G] tendant au paiement de la somme de 636 euros à ce titre est dès lors également accueillie ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté, le salarié peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale d'un mois de salaire ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge (27 ans au moment du licenciement) et du fait qu'il ne fournit aucun explication ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement, son préjudice est évalué à la somme de 1 000 euros ; qu'en revanche sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement doit être rejetée, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulant pas avec l'indemnité due en cas de licenciement irrégulier ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail ;
- Sur la discrimination :
Attendu qu'aux termes de l'article L.1132-l du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu qu'en l'espèce M. [G] soutient que son contrat a été rompu en raison de son état de santé, ayant été victime d'un accident du travail ;
Attendu toutefois que la seule circonstance que le salarié ait été victime d'un accident du travail le 24 septembre 2018 n'est pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, alors surtout que la rupture de la relation contractuelle est intervenue au terme du contrat de travail à durée déterminée qui avait été conclu et que la cour requalifie ; que M. [G] est dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
- Sur la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, cette réclamation est accueillie dans les conditions fixées au dispositif ;
- Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que, dans la mesure où il a été au moins partiellement fait droit aux demandes de M. [G], la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SARL Nortig ne peut qu'être rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, M. [G] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en cause d'appel et ne justifiant d'aucun frais particulier, sa demande tendant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée ; qu'il en est de même de celle de la SARL Nortig, qui succombe partiellement en ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour discrimination ainsi que d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare les demandes de M. [F] [G] recevables,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que M. [F] [G] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Nortig à payer à M. [F] [G] les sommes de :
- 1 592 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 592 euros, outre 159,20 euros de congés payés à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 636 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Ordonner à la SARL Nortig de remettre à M. [F] [G] une attestation Pôle emploi rectififée conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit qu'à défaut d'exécution volontaire dans le mois de la signification du présent arrêt, elle sera contrainte de s'exécuter sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, l'astreinte étant limitée à six mois
, délai au-delà duquel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution pour qu'il soit de nouveau fait droit,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SARL Nortig aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridicitionnelle,
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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