Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SELARL CASADEI-JUNG
- AD
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/02035 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHAQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 28 Septembre 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [E] [T]
née le 01 Juin 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 30 août 2022
Audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL TRANSPORTS [S] gère une activité de transports à [Localité 6], en Loiret. Selon contrat à durée déterminée du 9 avril 2008, elle a engagé Madame [E] [T] en qualité d'employée qualifiée de service administratif, commercial, contentieux, technique d'exploitation du personne.
Selon avenant à effet du 9 juillet 2008, ce contrat s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à temps plein, la salariée étant engagée pour occuper des fonctions d'assistance commerciale. La relation contractuelle était régie par la convention collective des transports routiers.
Par avenant du 22 avril 2013, les parties ont prévu qu'à l'issue de son congé parental, Madame [T] travaillerait désormais à temps partiel, sur la base de 28 heures hebdomadaires, en qualité de responsable du service groupes.
À ce titre, elle était chargée d'organiser des voyages touristiques en autocar en France et en Europe, de réaliser des devis à la demande des clients et de gérer le standard téléphonique.
Elle affirme ne pas s'être entendue avec le gérant, qui ne se serait pas privé de faire des remarques désobligeantes sur son travail.
Le 17 novembre 2014, elle a dû être placée en arrêt de travail pour 'burn out', qui s'est prolongé jusqu'à la mi février 2015. Pendant ce laps de temps, elle a sollicité, le 16 décembre 2014 et le 29 janvier 2015, une rupture conventionnelle, sans obtenir de réponse de la société.
Elle a donc repris son poste à la mi février 2015, mais a dû être, à nouveau, arrêtée du 6 au 30 juillet 2018 pour maladie et, ce jour-là, la société l'a convoquée à un entretien préalable pour le 9 août suivant, tout en la mettant à pied à titre conservatoire.
Le 16 août 2018, la salariée a été licenciée pour faute grave au motif :
- qu'elle aurait omis d'annuler un voyage, avant la date limite, en sorte que la société avait dû supporter des pénalités de 100 % du prix du voyage,
- et que lors de la discussion téléphonique du 6 juillet 2018, elle aurait lancé au gérant de la société « qu'il était gonflé » avant de raccrocher le combiné et de quitter définitivement l'entreprise.
Le 27 août 2018, la salariée a contesté la légitimité de ce licenciement.
Le 8 janvier 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa section du commerce, d'une action contre son employeur :
- pour que ce conseil de prud'hommes ordonne à l'office de tourisme choletais de produire la 'rooming list' des participants visée dans le contrat de réservation du 4 décembre 2017, qui lui avait été adressée, avant le début d'exécution des prestations, par la société relativement au séjour au [Localité 8], pour le week-end des 8 et 9 septembre 2018,
-pour qu'il soit sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de la production de cette pièce,
-en tout état de cause,
-pour que le licenciement pour faute grave du 16 août 2018 soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-et que la société TRANSPORTS [S] soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
. 2817,52 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
. 281,75 € bruts de congés payés afférents,
. 3169,71 € nets d'indemnité de licenciement,
. 975,24 € bruts de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
. 97,52 € bruts de congés payés afférents,
. 12'678,84 € nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit neuf mois de salaires,
. 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a réglé à la société la somme de 196,65 € nets, en remboursement d'un trop-perçu sur le solde de tout compte, les créances indemnitaires devant supporter les intérêts au taux légal à compter du jugement et les créances salariales à compter de la saisine du conseil des prud'hommes.
De son côté, l'employeur a conclu au rejet de toutes ces demandes et à la condamnation de cette salariée à lui régler 2000 € pour les frais non compris dans les dépens.
Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
-débouté Madame [T] de sa demande de production de la 'rooming list' des participants et dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
-dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-en conséquence, condamné la SARL TRANSPORTS [S] à lui régler
. 2817,52 € d'indemnité de préavis et 281,75 € de congés payés afférents,
. 3169,71 € d'indemnité de licenciement,
. 975,24 € de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et 97,52 € de congés payés afférents,
. 12'678,84 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à cette société de remettre les documents de rupture habituels, sous astreinte globale de 50 € par jour de retard, un mois après la notification du jugement, dans la limite de six mois, le conseil de prud'hommes se réservant de liquider l'astreinte,
-donné acte à cette salariée de ce qu'elle a réglé à la société la somme de 196,65 € nets, en remboursement d'un trop-perçu sur le solde de tout compte,
-dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes pour les créances salariales, et à compter du jugement pour les créances indemnitaires,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de droit,
-ordonné le remboursement des indemnités de chômage par la société à hauteur de 1408,76 €,
-débouté cette société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Le 15 octobre 2020, la SARL TRANSPORTS [S] a interjeté appel de ce jugement, par voie électronique, au greffe de cette cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 04 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL Transports [S] demande à la cour de :
- Déclarer la SARL Transports [S] recevable et bien fondé en son appel,
- Déclarer Mme [E] [T] tant irrecevable que mal fondée en ses demandes,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 28 septembre 2020 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Mme [E] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL Transports [S] à régler à Mme [E] [T] les sommes de :
- 2 817,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et,
- 281,75 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
- 3169,71 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 975,24 euros bruts au titre du complément de rémunération dont elle a été privée du fait de sa mise à pied et,
- 97,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-12 678,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la SARL Transports [S] de remettre à Mme [E] [T] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie relatif aux créances salariales, rectifiés des décisions du présent jugement, sous astreinte globale de 50 euros, par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 6 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et que les créances indemnitaires porteront intérêts à la date du présent jugement,
- Ordonné le remboursement des indemnités de chômage par la SARL Transports [S] aux organismes concernés, à hauteur de 1 408,76 euros,
- Débouté la SARL Transports [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL Transports [S] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement de Mme [E] [T] repose sur une faute grave avérée,
- Débouter Mme [E] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- Condamner Mme [E] [T] à verser à la SARL Transports [S] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
La SARL Transports [S] expose que Madame [T] a signé, le 22 décembre 2017, un contrat de réservation avec l'office de tourisme du Choletais pour l'organisation de voyages au [Localité 8] du 8 au 9 septembre 2018. Il fallait réserver des places pour 40 personnes et le chauffeur.
L'annulation éventuelle devait intervenir jusqu'à 90 jours avant le début de la prestation, les arrhes restant de toute manière acquises. À défaut, 50 % du voyage et du séjour sont dus du 90e au 61e jour avant, et 100 % du 60e jour au jour d'arrivée.
Comme elle n'avait enregistré que 12 réservations, elle a reçu un courriel de l'office du tourisme concerné, le 6 juillet 2018, l'informant que des frais d'annulation partielle seraient retenus « à ce jour de 50 %, mais à partir de lundi, 100 % ».
La salariée n'a pas répondu à ce courriel, a quitté son poste, a bénéficié d'un arrêt de travail médical immédiat, de ce jour-là au 27 juillet 2018.
Mme [E] [T] n'a donc pas assuré le suivi administratif de ce séjour et ne l'a pas annulé, au plus tard le 5 juin 2018, ce qu'elle a reconnu lors de l'entretien préalable.
La société affirme avoir perdu une somme importante, puisque le voyage a été réalisé à perte avec seulement 17 participants, à hauteur de 4000 €.
Par ailleurs l'employeur dénie la mauvaise entente alléguée par la salariée, alors qu'elle lui a accordé l'ensemble de ses revendications, portant sur le temps partiel, le mercredi libre et la fin de journée de travail avancée, mais reconnaît n'avoir pas donné son accord aux demandes de rupture conventionnelle de Madame [T].
Dès lors que la faute grave est établie, la salariée ne peut prétendre aux sommes habituellement dévolues au salarié injustement licencié.
Subsidiairement, l'employeur soutient que celle-ci ne prouve pas l'étendue de son préjudice , alors qu'elle prétend à neuf mois de salaires, au titre des dommages-intérêts. Elle a repris du travail en contrat à durée déterminée, dès le 4 mars 2019 jusqu'au 31 août 2020, en sorte qu'elle ne pourrait se voir allouer, à ce titre, une somme supérieure à 4226,28 €, soit trois mois de salaires.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] [T] demande à la cour de :
- Juger Mme [E] [T] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Avant dire droit, en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile,
- Ordonner à l'Office du Tourisme du Choletais (sis [Adresse 1] - [Localité 5]) de produire, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, la rooming-list des participants visée dans le contrat de réservation du 04 décembre 2017 qui lui a été adressée avant le début d'exécution des prestations par la SARL Transports [S] relativement au séjour au Puy du Fou sur le week-end des 8 et 9 septembre 2018,
- Surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente de la production de la rooming-list par l'Office du Tourisme du Choletais,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 28 septembre 2020 en ce qu'il a :
- Déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave du 16 août 2018,
- Condamné la SARL Transports [S] à régler à Mme [E] [T] les sommes suivantes :
- 2.817,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 281,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3.169,71 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 975,24 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire du 30 juillet 2018 au 17 août 2018,
- 97,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 12.678,84euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la SARL Transports [S] de remettre à Mme [E] [T] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie relatif aux créances salariales, rectifiés des décisions du présent jugement, sous astreinte globale de 50 euros, par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 6 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et que les créances indemnitaires porteront intérêts à la date du présent jugement,
- Ordonné le remboursement des indemnités de chômage par la SARL Transports [S] aux organismes concernés, à hauteur de
1 408,76 euros,
- Débouté la SARL Transports [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL Transports [S] aux entiers dépens
Y ajoutant,
- Débouter la SARL Transports [S] de ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamner la SARL Transports [S] à régler à Mme [E] [T] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL Transports [S] aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée et émoluments d'huissier de justice.
Mme [E] [T] rappelle que la réservation initiale pour 40 personnes, qui n'avait pu être accomplie qu'à hauteur de 25, en définitive, avait été acceptée par le prestataire, les arrhes versées à hauteur de 2115 € restant, de toute manière, acquises, conformément à l'article 1590 du Code civil.
Elle n'a pu prendre connaissance du courriel adressé le 6 juillet 2018 à 10h45 par l'office de tourisme du Choletais et n'a pu y répondre, compte tenu de son arrêt de travail de ce jour-là jusqu'au 27 juillet 2018.
Elle remarque cependant que les courriels portent la mention : « vous avez répondu à ce message' » et que la société ne prouve nullement la réalité de la pénalité avancée de 100 %, ce qui laisse supposer que le voyage s'est bien déroulé, comme prévu, avec 25 participants.
Elle dénie toute force probante aux pièces 20 et 22 que la société a établies en sa faveur, alors qu'elle ne peut se constituer de preuves à elle-même. La pièce 21 fait état de 26 participants et n'évoque aucun frais de pénalité.
Ainsi aucune faute ne peut-elle lui être reprochée.
Le grief tenant à l'expression « vous êtes gonflé » ne saurait s'analyser comme une injure mais bien plutôt à ranger dans le langage familier, utilisé sous le coup de l'émotion et de la colère, en réponse aux remarques désobligeantes et agressives de Monsieur [S].
Elle affirme avoir été fragilisée psychologiquement et financièrement par la perte de son emploi, survenu dans des conditions brutales, excessives et vexatoires. Par la suite, elle n'a bénéficié que d'emplois précaires, en contrat à durée déterminée et de manière discontinue.
Enfin, sa protection juridique ne règle pas les frais d'avocat, selon l'article L. 127-5-1 du code des assurances, ce qui justifie pleinement sa prétention à 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 5 octobre 2020, en sorte que l'appel principal de la société, régularisé le 15 octobre suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme.
Sur la demande avant dire droit
Sur le fondement des articles 138 et suivants du code de procédure civile, Madame [T] sollicite qu'il soit ordonné à l'office de tourisme du Choletais de produire la 'rooming list' des participants, visée dans le contrat de réservation du 4 décembre 2017, concernant le séjour au [Localité 8], pour le week-end du 8 et du 9 septembre 2018 et le sursis à statuer sur ses demandes, dans l'attente de cette production.
En l'occurrence, la SARL Transports [S] a produit aux débats cette 'rooming list', qui fait l'objet de la pièce 22 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel, ainsi que la facture du 23 juillet 2018 afférente à cette prestation (pièce n° 23).
Il appartiendra à la présente juridiction d'apprécier la valeur probante de ces pièces et il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner à l'office de tourisme du Choletais de produire son exemplaire de la 'rooming list'. En conséquence, il convient de rejeter la demande de production de pièce ainsi que la demande de sursis à statuer.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 16 août 2018, qui fixe les limites du litige, énonce :
« ['] Nous vous informons, par la présente, de notre décision de prononcer votre licenciement motivé par les motifs suivants :
le 6 juillet 2018, vous m'avez téléphoné pour m'informer d'une problématique dans ce dossier de réservation au [Localité 8], dossier réalisé par vos soins pour le week-end des 8 et 9 septembre 2018. En discutant avec vous, vous avez reconnu avoir oublié d'annuler le voyage, avant la date limite.
Pourtant, vous connaissez bien les conditions d'annulation ainsi que les délais impartis pour éviter les pénalités, puisque vous travaillez avec ce prestataire depuis plusieurs années et, à ce titre, vous avez, fin 2017, signé le contrat avec ce prestataire.
Ainsi, vous auriez dû annuler ce voyage depuis le mardi 5 juin 2018, ce que vous n'avez pas fait. Nous avons découvert, par la suite, que notre prestataire avait pris la peine de vous alerter, en vous précisant qu'il s'agissait du dernier jour pour annuler, afin d'avoir les frais réduits à 50 % et qu'il lui fallait une réponse dans la journée, à défaut les frais étaient de 100 %. Vous n'avez pas, non plus, réagi.
Ainsi votre négligence a entraîné des pénalités à 100 % pour notre entreprise, ce qui aurait pu être largement évité, au vu du temps qui vous était imparti pour annuler cette prestation.
Plus grave, lors de la discussion du 6 juillet 2018 à 9h39, quand je vous ai indiqué que vous aviez commis une erreur, vous avez dit que' j'étais gonflé », puis vous avez raccroché immédiatement, alors que notre conversation n'était pas terminée.
Nous vous rappelons que vous devez obligatoirement, dans le cadre de vos obligations contractuelles, faire preuve d'un minimum de retenue et de réserve à l'égard de vos supérieurs hiérarchiques.
De tels comportements, constitutifs d'acte de négligence et d'insubordination, ne sauraient plus désormais être tolérés.
Vos agissements étant constitutifs de faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement ['] ».
Il convient d'examiner les griefs faits à la salariée.
A) sur les retards éventuels à annuler le voyage
Le grief énoncé dans la lettre de licenciement s'inscrit dans le cadre suivant :
- Signature, le 22 décembre 2017 d'un contrat de réservation avec l'Office de tourisme du Choletais pour l'organisation d'un voyage au [Localité 8] du 8 au 9 septembre 2018 concernant 40 personnes et le chauffeur (pièce n° 12 du dossier de l'employeur).
- L'annulation pouvait intervenir jusqu'à 90 jours avant le début de la prestation, les arrhes n'étant pas remboursables et restant acquises à hauteur de 2152 euros, versés le 22 décembre 2017. Si l'annulation intervient entre 61 et 90 jours avant la date fixée de la prestation, des frais supplémentaires sont dus pour 50 %. En cas d'annulation entre le 60ème jour précédent la prestation et le jour d'arrivée, les frais supplémentaires sont dus pour 100 % (pièce n° 12 du dossier de l'employeur).
- La réservation pour 40 personnes était justifiée, puisqu'en 2017, un voyage de la même ampleur avait été organisé au [Localité 8] et que des inscriptions avaient dû, alors, être refusées.
Lorsque Madame [T] a su qu'il n'y avait que 12 inscriptions individuelles sur les 40 envisagées, elle a pris attache avec les prestataires pour faire baisser le nombre des participants à 25 et ce, sans aucun frais.
Cette décision de passer à 25 participants a été acceptée par le prestataire (pièce n° 20).
Il apparaît qu'une décision d'annulation, avant le 5 juin 2018, aurait entraîné pour la SARL Transports [S] la perte des arrhes et la nécessité de rembourser les 12 personnes inscrites. Dans ces conditions, l'absence d'annulation du voyage avant le 5 juin 2018 ne procède pas d'un défaut de suivi administratif. En tout état de cause, le comportement de la salariée ne peut être considéré comme constitutif d'un manquement délibéré à ses obligations ou imputable à une carence fautive de sa part.
- Le vendredi 6 juillet 2018 à 10h45, Madame [T] a reçu un courriel de l'office de tourisme du Choletais (pièce 13 du dossier de l'employeur) dans lequel son correspondant indique :
« Voici ce que nous pouvons faire pour votre groupe de 12 personnes : maintien du maintien du tarif par pax [ client ] selon notre contrat du 4 décembre 2017 ['] A cela s'ajoutent les frais de 40 pax -12 pax multipliés par 50 % soit 2450 euros.
La part des frais d'annulation partielle se calcule à partir de la base du contrat de 40 pax moins l'effectif réel, à multiplier par le pourcentage de frais.
À ce jour, les frais sont de 50 %, mais à compter de lundi, le pourcentage est de 100%.
Les arrhes seront déduites de la facture finale, à hauteur de 2152 euros.
Merci de me dire ce jour ce que vous comptez faire »
- Après avoir pris connaissance de ce courriel, Mme [E] [T] a pris attache téléphoniquement avec M. [S], gérant de la société, pour l'informer de la situation.
Selon les conclusions de l'employeur (p. 8) et de la salariée (p. 10 et 11), M. [S] a reproché à Mme [E] [T] de n'avoir pas annulé le voyage dès le 5 juin 2018 et celle-ci lui a rétorqué : « vous êtes gonflé », avant de raccrocher le combiné, de prendre ses affaires personnelles et de quitter l'enceinte de la société, comme en atteste Madame [F] [L], la secrétaire.
Mme [E] [T] s'est rendu le jour même chez son médecin, le docteur [M] [G], qui lui a prescrit un arrêt de travail médical du 6 juillet jusqu'au 27 juillet suivant.
Il en résulte que, le 6 juillet 2018, la SARL Transports [S] était en mesure de prendre position sur le maintien ou l'annulation du séjour litigieux. Etant informée de la situation, elle était en mesure de prendre la décision appropriée et ce même après que Mme [E] [T] a quitté son poste de travail.
Il apparaît que la société a fait le choix de maintenir la prestation, en recourant à des « Eductours» pour augmenter le nombre de participants (pièces 21 et 22 de l'employeur). Le séjour a été facturé sur une base de 26 personnes, conducteur inclus, pour un coût de 4380,65 €, le montant net à payer étant de 2228,65 € compte tenu des arrhes versées le 27 décembre 2017 pour 2152 €. L'existence de pénalités de 100 % que l'entreprise aurait eu à régler ne résulte pas de cette facture.
La pièce n° 20 qui fait état d'une perte pour la société de 4000 € n'emporte pas la conviction de la cour dans la mesure où elle n'est pas corroborée par les autres pièces du dossier.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [E] [T] ait commis un manquement à ses obligations professionnelles en n'annulant pas le voyage.
B) sur les mots « vous êtes gonflé » et le départ précipité
La salariée ne disconvient pas d'avoir lancé à son supérieur hiérarchique ces trois mots.
Cependant, bien que les termes employés soient inconvenants et inappropriés, il convient de prendre en compte le contexte dans lequel ils ont été tenus. Lors de l'entretien préalable (pièce n° 22 du dossier de la salariée), celle-ci a fait état de ce qu'elle estimait avoir beaucoup de travail et qu'elle ressentait de la fatigue. Les reproches adressés à la salariée n'étaient pas justifiés dans la mesure où elle n'était pas la seule à intervenir sur ce dossier.
La salariée a été placée en arrêt de travail le jour même des faits. Son départ de son poste était donc justifié par des raisons médicales.
Il y a lieu de retenir que l'attitude de la salariée n'est pas constitutive d'une faute.
En conclusion, par voie de confirmation du jugement, le licenciement de Madame [T] sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes ses conséquences de droit.
Sur les demandes financières de la salariée
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes suivantes :
- celle de 2817,52 € brut d'indemnité compensatrice de préavis et de 281,75 € brut au titre des congés payés afférents, qui correspond à la rémunération qu'aurait perçue l'intéressée si elle avait travaillé durant le préavis,
- celle de 3169,71 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- celle de 975,24 € brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée du 30 juillet au 17 août 2018 et de 97,52 € brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SARL Transports [S] de remettre à la salariée des documents de fin de contrat.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Dans ses conclusions (p. 13), l'employeur reproche au conseil de prud'hommes d'avoir alloué à la salariée la somme de 12'678,84 € correspondant à neuf mois de salaires, soit le maximum du barème.
Le 4 mars 2019, Madame [T] a retrouvé un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2020. Après une période sans emploi entre septembre 2020 et le 8 septembre 2021, il a été engagé selon un contrat à durée déterminée à temps partiel du 9 septembre au 17 décembre 2021, avant d'être placée en congé maternité depuis le 2 février 2022.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner la SARL Transports [S] à payer à Mme [E] [T] la somme de 12'678,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de préciser que l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à l'employeur de régler le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée à hauteur de 1408,76 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SARL Transports [S], partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande la condamnation de la SARL Transports [S] à verser à Mme [E] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe':
Infirme le jugement rendu entre les parties le 28 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a ordonné à la SARL Transports [S] de rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [E] [T] à hauteur de 1408,76 € ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à ordonner la communication de pièces sollicitée par Mme [E] [T] et à surseoir à statuer dans cette attente ;
Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut ;
Ordonne à la SARL Transports [S] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [E] [T], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la SARL Transports [S] à payer à Mme [E] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL Transports [S] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID