Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 21 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00958 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFKK
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 11-18-000691 en date du 06 avril 2023,
APPELANTS :
Monsieur [O] [Y]
né le 05 Octobre 1951 à [Localité 8], domicilié [Adresse 6] - [Localité 8]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [D] [Y] née [Z]
née le 09 Janvier 1954 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 6] - [Localité 8]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [C] [H] née [W]
née le 01 Mars 1964 à [Localité 8], domicilié [Adresse 1] - [Localité 8]
Représentée par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mars 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Y] a hérité de son père, suite à une donation partage, d'un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 8], cadastré section AE[Cadastre 2], AE[Cadastre 3] et AE[Cadastre 5] .
Mme [C] [W] épouse [H] est propriétaire d'une maison individuelle avec terrain attenant cadastrés section AE n°[Cadastre 4], située [Adresse 1] à [Localité 8]. Sa parcelle est partiellement contiguë à la parcelle cadastrée section AE[Cadastre 2] appartenant à M. [Y].
Mme [H] a assigné M. [Y] et son épouse, Mme [D] [Z], devant le tribunal d'instance d'Epinal par acte du 10 août 2009 pour solliciter un bornage judiciaire des parcelles cadastrées AE[Cadastre 4] et AE[Cadastre 2].
Par jugement des 08 avril et 27 mai 2010, le tribunal d'instance d'Epinal a ordonné ledit bornage et désigné Mme [F] pour y procéder.
Le bornage n'ayant jamais été réalisé, Mme [H] a assigné à nouveau M. et Mme [Y] devant le tribunal d'instance d'Epinal, par acte du 6 août 2018.
Mme [H] a demandé au tribunal de :
- ordonner le bornage judiciaire des parcelles numérotées AE N°[Cadastre 4] et AE N°[Cadastre 2] sises [Adresse 9] à [Localité 8],
- désigner un expert à cette fin,
- dire et juger que M. et Mme [Y] devront procéder ou faire procéder à l'élagage de la végétation implantée de manière à supprimer tout empiétement ou envahissement sur la propriété de Mme [H], le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir,
- se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- condamner M. et Mme [Y] à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. et Mme [Y] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir,
- condamner M. et Mme [Y] aux dépens, en ce compris le coût des constats d'huissier en date des 16 octobre 2017 et 10 avril 2018.
M. et Mme [Y] ont demandé au tribunal de :
- constater que la délimitation des propriétés a été effectuée par le plan annexé à l'acte de vente du 28 avril 1967 et par le procès-verbal de délimitation établi par M. [L] le 25 mars 1997 et approuvé par toutes les parties le 15 mai 1997,
- en conséquence, dire et juger que l'expert désigné aura pour unique mission la pose de bornes sur le terrain, conformément au document d'arpentage précité,
- constater que les époux [Y] ont procédé au nettoyage de la parcelle E[Cadastre 5] et débouter la demanderesse de toute demande de ce chef,
- dire et juger que le nettoyage sur la parcelle [Cadastre 4], propriété de Mme [H], ne peut être mise à la charge des époux [Y], en conséquence rejeter toutes les demandes de Mme [H] de ce chef,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux dépens.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire d'Epinal a notamment déchargé Mme [F] de la mission d'expertise qui lui avait été confiée par jugement du 27 mai 2010, il a commis Mme [R], géomètre expert, pour procéder à l'arpentage et au bornage des immeubles contigus situés [Adresse 9] à [Localité 8] et cadastrés AE[Cadastre 4] et AE[Cadastre 2], et il a dit que Mme [H] devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert.
Mme [R] a déposé un premier pré-rapport en novembre 2020 suivi d'un second pré-rapport modifié. Le rapport définitif a été déposé le 1er juin 2021.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal a ordonné avant dire droit l'audition de Mme [R], en application de l'article 283 du code civil. Mme [R] a été entendue par le tribunal lors de l'audience du 9 février 2023 à propos des divergences entre son premier pré-rapport et son rapport définitif.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- homologué le rapport d'expertise de Mme [R] en date du 1er juin 2021,
- fixé la limite divisoire entre les parcelles situées sur la commune de [Localité 8] (Vosges) cadastrées section AE n°[Cadastre 4], [Adresse 1], appartenant à Mme [H], et AE n°[Cadastre 2] , [Adresse 6], appartenant à M. [Y] suivant la ligne A-B-C-D portée au plan établi par l'expert judiciaire dont le rapport est annexé au jugement et définie comme suit :
- point A , angle arrière du bâtiment de Mme [H],
- point B, situé au pied du mur à 4,80 mètres de l'angle arrière précité,
- point C, élément de clôture situé à 1,64 mètres de son extrémité, clôture appartenant à M. [Y],
- point D, angle de la clôture posée par M. [Y] et qui lui appartient,
- désigné en cas de besoin Mme [R] pour l'exécution des missions de pose des bornes et clôtures entre les bornes,
- dit que les frais de pose des bornes et de clôture entre les bornes seront supportés par moitié par les parties,
- déclaré M. et Mme [Y] irrecevables en leur action en revendication et rejeté cette demande en revendication immobilière,
- dit que les dépens, qui comprendront les frais d'expertise de Mme [R], seront supportés par moitié par chaque partie,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la publication du jugement, valant décision judiciaire de bornage, au service des hypothèques et du cadastre.
Par déclaration au greffe en date du 2 mai 2023, M. et Mme [Y] ont interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de Mme [R] en date du 1er juin 2021, en ce qu'il a fixé la limite divisoire entre les parcelles situées sur la commune de [Localité 8] cadastrées section AE N° [Cadastre 4], [Adresse 1] appartenant à Mme [H], et AE N° [Cadastre 2], [Adresse 6] appartenant à M. [Y] suivant la ligne A, B, C, D portée au plan établi par l'expert judiciaire, en ce qu'il a désigné en cas de besoin Mme [R] pour l'exécution des missions de pose des bornes et clôtures entre les bornes, en ce qu'il a dit que les frais de pose des bornes et de clôture seront supportés par moitié entre les parties, en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leur action en revendication et les en a déboutés, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront supportés par moitié par elles, et en ce qu'il a ordonné la publication du jugement au service des hypothèques et du cadastre.
Par conclusions déposées le 28 décembre 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
A titre principal,
- annuler le jugement dont appel.
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, statuant à nouveau :
S'agissant de Mme [Y] :
- mettre hors de cause Mme [Y],
- condamner Mme [H] à payer à Mme [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de M. [Y] :
- juger que 'la propriété par M. [Y] de la parcelle [Cadastre 2]" (sic) s'étend au palier litigieux lequel dessert les escaliers appartenant à M. [Y],
- juger que M. [Y] est propriétaire, tant du fait de la donation-partage dont il a bénéficié qu'au besoin du fait de la prescription acquisitive résultant d'une possession à titre de propriétaire ininterrompue de plus de 30 ans par lui-même et par ses auteurs, dudit palier,
- débouter Mme [H] de sa demande d'homologation du rapport de l'expert,
- dire et juger que la limite séparative se situe selon les points A,B, C, D, E, F et G du pré-rapport initial de Mme [R], le point A étant situé à l'angle arrière du bâtiment [H], le point B à 4,80 mètres de l'angle arrière du bâtiment [H], le point C à l'angle de la clôture réalisée par M. [Y], composé d'un poteau de clôture appartenant à ce dernier, le point D à l'angle de la clôture posée par M. [Y], clôture lui appartenant, le point E à 0,95 mètre du point B, le point F à 2,22 mètres du point E et le point G à 1,44 mètre du point F, selon le croquis du pré-rapport annexé aux présentes qui sera également annexé à l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [H] à prendre en charge les frais d'expertise et les frais de pose des bornes et de clôtures,
- débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Mme [H] à payer à M. [Y] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leur appel, les époux [Y] exposent notamment :
- qu'en refusant de statuer sur leur demande reconventionnelle tendant à voir consacrer leur propriété, acquise par voie de prescription, le tribunal a méconnu son office et a commis un abus de droit négatif justifiant l'annulation du jugement rendu,
- que M. [Y] est propriétaire de la parcelle litigieuse AE [Cadastre 2] depuis 1997 dans les limites du bien qui existaient depuis la vente faite à M. [W] en 1967,
- que le litige qui oppose les parties porte sur le point C,
- que le premier pré-rapport déposé par Mme [R] correspondait tant à la réalité des lieux qu'aux plans précédemment établis et aux témoignages produits, mais cette dernière a opéré un revirement en déposant un second pré-rapport modifié, sans donner d'explication sur ce revirement qui a pour effet de faire perdre à M. [Y] l'usage du palier,
- que la situation géographique des lieux ne pose aucune difficulté et il est incompréhensible que la géomètre expert, qui s'est pourtant rendue sur les lieux, n'ait pas tenu compte des éléments matériels permettant de déterminer l'emplacement de la limite séparative des fonds, la prescription acquisitive du palier n'étant invoquée qu'à titre subsidiaire,
- que les photographies versées aux débats (pièces 36 et 38) établissent qu'un portillon existait, fermant l'accès entre les deux propriétés et en matérialisait ainsi la limite,
- que le bornage des propriétés implique qu'il soit tenu compte que M. [Y] est propriétaire du palier litigieux,
- que Mme [Y] sera mise hors de cause, car seul M. [Y] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 2], qu'il a reçue par donation-partage.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2023, Mme [C] [H] demande à la cour de:
- dire et juger l'appel de M. et Mme [Y] mal fondé,
- débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement du 6 avril 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [Y] à verser à Mme [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel.
Mme [C] [H] fait valoir notamment :
- que l'expert, Mme [R], a modifié la situation du point C entre son premier pré-rapport et son second pré-rapport afin de mieux tenir compte de l'esprit du plan joint à l'acte de vente du 28 avril 1967, même si ce plan qui n'a manifestement pas été établi par un géomètre ne peut être appliqué tel quel,
- que le tribunal a repris ce raisonnement de Mme [R] après avoir entendu cette dernière lors de l'audience du 9 février 2023 en ses explications sur son revirement quant à la localisation du point C de son projet de ligne divisoire,
- que M. [O] [Y] prétend à tort qu'il existait de son côté, depuis de nombreuses années, un escalier permettant d'accéder au palier litigieux, alors qu'une photo aérienne de 1996 montre qu'il n'y avait pas à cette date d'escalier de son côté,
- que cette montée d'escalier dont se prévaut M. [O] [Y] date de 2009 seulement et a été construit par lui de façon unilatérale sans concertation avec ses voisins,
- que le portillon situé sur le palier, qui avait d'ailleurs été mis en place par son ancien compagnon en 1998/1999, n'existe plus et est indifférent à la solution du litige,
- que la demande formée subsidiairement par M. [O] [Y] en reconnaissance d'une prescription acquisitive est à la fois irrecevable et non fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de Mme [Y]
M. [Y] est propriétaire de la parcelle litigieuse cadastrée AE n°[Cadastre 2] pour l'avoir reçue aux termes d'une donation partage. M. [Y] s'est marié avec Mme [D] [Z] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Cette dernière n'apparaît donc pas propriétaire de la parcelle AE n°[Cadastre 2] qui est la propriété seulement de son époux. Il convient donc de mettre hors de cause Mme [D] [Z] épouse [Y].
Sur la demande d'annulation du jugement déféré
Le tribunal a considéré qu'étant saisi d'une action en bornage, il ne pouvait statuer au pétitoire et a, par voie de conséquence, déclaré irrecevable l'action en revendication formée par M. [O] [Y] sur le fondement de la prescription acquisitive.
La tribunal a motivé sa décision par le fait que l'action en bornage et l'action immobilière pétitoire ne relèvent pas du même régime procédural : la première relève de la procédure orale sans représentation obligatoire, tandis que la seconde relève de la procédure écrite avec représentation obligatoire, et qu'ayant été saisi dans le cadre de la première de ces procédures il ne pouvait statuer sur une demande relevant de la seconde.
La décision d'irrecevabilité ainsi motivée par le tribunal ne saurait constituer un 'abus de droit négatif' susceptible d'entraîner l'annulation du jugement dans son entier. La demande d'annulation du jugement sera donc rejetée.
Sur le bornage des parcelles
Afin de permettre le bornage des parcelles, l'expert a mission de proposer une ligne divisoire en tenant compte des titres, de la possession des parties, des indices qu'il trouve sur les lieux et, accessoirement, des indications du cadastre (qui ne constituent que de simples présomptions).
En l'espèce, le désaccord entre les parties porte principalement sur l'emplacement du point C du plan de Mme [R], cet emplacement déterminant le tracé de la ligne divisoire entre les deux fonds sur le palier auquel aboutit d'une part l'escalier de Mme [C] [H] à l'ouest et d'autre part l'escalier de M. [O] [Y] à l'est. L'enjeu du litige porte donc sur une partie de ce palier et, selon l'emplacement du point C, M. [O] [Y] gagne ou perd environ un mètre carré de ce palier : selon le plan du second pré-rapport de Mme [R] (devenu son rapport définitif), l'escalier de M. [O] [Y] aboutit sur un palier amputé d'une surface d'environ 1,18 mètre carré par rapport au plan du premier pré-rapport de Mme [R].
Le titre de propriété de Mme [C] [H], à savoir l'acte de vente conclu en 1967 entre M. [I] [Y] (auteur de M. [O] [Y]) et M. [K] [W] (auteur de Mme [C] [H]) comportait en annexe un plan qui matérialisait en rouge l'emprise de la parcelle vendue, mais cette couleur rouge a disparu avec le temps, ce qui rend sa lecture plus difficile. Ce plan comporte néanmoins des mesures qui peuvent être utilisées pour déterminer l'emprise du sol de jardin que M. [I] [Y] a voulu vendre à M. [K] [W]. Ces mesures indiquées sur le plan sont de 4,50 mètres de largeur en partie nord et de 7,70 mètres de largeur en partie sud, la longueur de jardin vendue étant de 36 mètres. En reportant scrupuleusement ces cotes sur le terrain, Mme [R] aboutit à placer le point C comme il figure sur son rapport définitif.
Le raisonnement suivi par Mme [R], qui a la rigueur d'un calcul purement mathématique et qui présente l'avantage de donner tout leur sens et toute leur cohérence aux cotes portées sur la plan annexé à l'acte de vente, ne saurait être sérieusement remis en cause. Le tracé de la ligne divisoire qu'elle propose correspond manifestement à la volonté exprimée par les parties à l'acte de vente de 1967, tel que cette volonté est retranscrite sur le plan qu'ils ont joint à l'acte. Dès lors, peu importe la date à laquelle M. [O] [Y] a construit son escalier ou la date à laquelle il l'a rénové (étant précisé qu'aucun escalier n'apparaît côté [Y] sur le plan de 1967, alors que l'escalier côté [W] y est dessiné, et que l'escalier de M. [Y] n'apparaît toujours pas sur la photo aérienne de 1996 que produit Mme [H]). Peu importe également l'emplacement du portillon posé sur le palier dans les années 1990 puis enlevé par la suite, l'essentiel étant, pour tracer la ligne divisoire, de respecter la volonté des parties à l'acte de vente de 1967 puisque c'est cet acte qui a créé ladite ligne divisoire.
Pour faire échec au tracé ainsi proposé par l'expert, M. [O] [Y] invoque la prescription acquisitive. Ce moyen est recevable lorsqu'il est soulevé par le défendeur à l'action en bornage, comme en l'espèce. Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable ce moyen de M. [O] [Y] (le jugement déféré sera infirmé sur ce point).
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant une durée de trente ans (M. [O] [Y] ne pouvant se prévaloir de la prescription abrégée de dix ans puisqu'il ne justifie pas d'un juste titre).
Il appartient à celui qui se prévaut de la prescription acquisitive de prouver sa possession trentenaire.
À cette fin, M. [O] [Y] produit plusieurs attestations de témoins pour prouver qu'il a rénové en 1998 des escaliers pré-existants sur sa propriété et menant au palier litigieux. Mais cette preuve est sans portée, car ce n'est pas l'emprise des escaliers qui est discutée, mais seulement une partie de l'emprise du palier sur lequel débouchent les escaliers. En admettant même, comme le soutient M. [O] [Y], qu'il n'ait fait que rénover en novembre 1998 des escaliers pré-existants, cela ne prouverait en rien qu'il avait la possession du palier sur toute la surface que Mme [R] lui attribue sur le plan de son premier pré-apport, ces escaliers pouvant très bien aboutir sur une emprise plus réduite du palier telle que Mme [R] le lui attribue sur le plan de son rapport définitif.
M. [O] [Y] allègue également qu'il aurait existé un portillon délimitant sur ce palier l'emprise foncière appartenant à chaque partie au litige, mais M. [O] [Y] précise en même temps que ce portillon a disparu et il ne donne aucune indication sur la date à laquelle ce portillon a été mis en place ni sur la date à laquelle il a été enlevé (ni d'ailleurs pourquoi il a été enlevé), de sorte que le flou entourant ce portillon (notamment sur la durée de son existence) ne permet pas de le retenir comme un élément constitutif d'une possession de nature à constituer une prescription acquisitive trentenaire.
M. [O] [Y] ne prouve donc pas sa possession trentenaire et il sera débouté de sa demande de prescription acquisitive, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.
Par conséquent, il convient d'homologuer le rapport d'expertise de Mme [R] (dans sa version définitive du 1er juin 2021) et de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la ligne divisoire proposée par elle dans ce rapport.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a partagé par moitié entre les parties la charge des dépens incluant le coût de l'expertise de Mme [R] et en ce qu'il a écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d'appel, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu d'annuler le jugement déféré,
MET hors de cause Mme [D] [Z] épouse [Y],
INFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en revendication des époux [Y] et, statuant à nouveau sur ce seul point, déclare cette action des époux [Y] recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens exposés à hauteur d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.