Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07681 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4YM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2020 - Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 16/01903
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
né le 18 Avril 1976 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
représenté par Me David RAMIREZ MONCADA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
INTIMES
Madame [W] [I]
née le 30 Juillet 1975 à [Localité 6] (50)
[Adresse 2]
assignée à étude par acte d'huissier du 29.09.2020
Monsieur [X] [V] de la SCP [V]-HAZANE, ès qualités de Liquidateur du patrimoine de Madame [W] [I]
[Adresse 4]
représenté par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Pendant leur concubinage, M. [Z] [F] et Mme [W] [I] ont acquis en indivision selon acte authentique reçu le 18 octobre 2004 un terrain à bâtir situé [Adresse 1] (77). Parallèlement, ils signaient avec la société Maison Phénix, un contrat en vue de la construction d'une maison d'habitation. Le couple s'étant séparé avant la réception des travaux, Mme [W] [I] n'y a jamais habité, l'immeuble ayant été occupé par M. [Z] [F] ; il y est toujours domicilié.
Par exploit du 18 mai 2016, Mme [I] a assigné M. [F] devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, de désigner un notaire pour y procéder et d'ordonner la licitation de l'immeuble.
Parallèlement, le tribunal d'instance de Melun, par jugement du 6 avril 2018, a notamment ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [I] et désigné Maître [X] [V] en qualité de liquidateur judiciaire ayant pour mission, dans un délai de 12 mois, de vendre le bien de Mme [I] ou, à défaut, d'organiser une vente forcée et de procéder à la répartition du produit des actifs et de désintéresser les créanciers.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2019, Maître [X] [V], ès qualités, est intervenu volontairement à la procédure devant le tribunal de grande instance de Melin.
Par jugement du 7 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal désormais appelé « judiciaire » de Melun a notamment statué dans les termes suivants :
- fait droit à l'intervention volontaire de Maître [X] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [W] [I],
- ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [W] [I] et M. [Z] [F], sur le bien situé à [Localité 8] (77),
- désigne Maître [J] [G], notaire à [Localité 5] (77), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [W] [I] et M. [Z] [F],
- rejette la demande de licitation formulée par Maître [X] [V], ès qualités,
- déclare la demande d'indemnité d'occupation formulée au nom de Mme [W] [I] prescrite entre le 1er octobre 2004 et le 17 mai 2011,
- fixe à la charge de M. [Z] [F] une indemnité d'occupation mensuelle de 780 euros due à l'indivision existant entre Mme [W] [I] et M. [Z] [F] à compter du 18 mai 2011 et ce, jusqu'au partage ou jusqu'au départ des lieux de M. [Z] [F],
- rejette la demande de M. [F] visant à voir prononcer la compensation entre l'indemnité d'occupation due par lui à l'indivision et les dépenses que celui-ci aurait engagées pour la conservation ou l'amélioration de l'immeuble ainsi que celles liées au remboursement des échéances du crédit immobilier,
- rejette la demande de M. [F] visant à dire et juger que le partage de l'immeuble s'effectuera selon les proportions suivantes :
*0% de la valeur de l'immeuble pour Mme [I],
*100% de la valeur de l'immeuble pour M. [F],
-rejette les demandes d'indemnité formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 septembre 2020, l'appelant demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Melun du 7 mai 2020 en ce qu'il a :
*rejeté la demande de licitation de l'immeuble sis [Adresse 1] (77) formulée par [X] [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine de Mme [W] [R] [I],
*déclaré la demande d'indemnité d'occupation formulée au nom de Mme [W] [I] prescrite entre le 1er octobre 2004 et le 17 mai 2011 au sujet du bien immobilier sis [Adresse 1] (77)
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Melun du 7 mai 2020 en ce qu'il a :
*fixé à la charge de M. [Z] [F] une indemnité d'occupation mensuelle de 780 euros due à l'indivision existant entre Mme [W] [I] et M. [Z] [F], à compter du 18 mai 2011 et ce, jusqu'au partage ou jusqu'au départ des lieux de M. [Z] [F],
*rejeté la demande de M. [Z] [F] visant à voir prononcer la compensation entre l'indemnité d'occupation due par lui à l'indivision et les dépenses que celui-ci a engagées pour la conservation ou l'amélioration de l'immeuble sis [Adresse 1] (77), ainsi que celles liées au remboursement des échéances du crédit immobilier,
*rejeté la demande de M. [Z] [F] visant à dire et juger que le partage de l'immeuble sis [Adresse 1] (77) s'effectuera selon les proportions suivantes :
> 0 % de la valeur de l'immeuble pour Mme [W] [I],
> 100 % de la valeur de l'immeuble pour Monsieur [Z] [F],
ce faisant,
- fixer l'indemnité due par M. [Z] [F] à l'indivision [I]/[F] à un montant de zéro euro pour la période postérieure au 18 mai 2011,
- dans l'hypothèse où malgré les éléments de preuve versés au débat par M. [Z] [F], la Cour d'Appel de Paris souhaiterait néanmoins faire bénéficier l'indivision [I]/[F] d'une indemnité d'occupation du fait de la jouissance privative de l'immeuble sis [Adresse 1] (77) par le seul M. [Z] [F]: *Prononcer la compensation entre d'une part l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [F] à l'indivision [I]/[F] et d'autre part, les dépenses que celui-ci a engagées pour la conservation ou l'amélioration de l'immeuble sis [Adresse 1] (77) ainsi que celles liées au remboursement des échéances du crédit immobilier,
* ordonner le partage de l'immeuble sis [Adresse 1] (77) s'effectuera selon les proportions suivantes :
> 0 % de la valeur de l'immeuble pour Mme [W] [I],
> 100 % de la valeur de l'immeuble pour M. [Z] [F],
en tout état de cause,
-condamner Mme [W] [I], représentée par Maître [X] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine de Mme [W] [I], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais issus de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Mme [W] [I], représentée par Maître [X] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine de Mme [W] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 décembre 2020, Maître [X] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I], intimé, demande à la cour de :
-voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et, y ajoutant,
-voir condamner M. [F] à payer à Maître [V] de la SCP [V]-Hazane, en sa qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine de Mme [I] :
*à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, une somme de 390 euros par mois courus et à courir depuis le 7 mai 2020 et jusqu'à l'arrêt à intervenir,
*au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros,
-voir enfin condamner M. [F] en tous les dépens.
Mme [W] [I], intimée, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2022.
MOTIFS
Si le bien indivis a été acquis en indivision avec Mme [W] [I], M. [Z] [F] affirme que l'apport initial provient de ses seuls derniers personnels provenant de la vente de son véhicule et que les échéances du crédit immobilier souscrit pour financer l'acquisition du bien indivis ainsi que les crédits à la consommation contractés pour financer les aménagements indispensables à son habitabilité ' la maison ayant été livrée avec juste le premier 'uvre, ont été remboursés par lui seul.
Il relate qu'il avait été convenu après la séparation du couple qu'un acte notarié devait être passé avec Mme [W] [I] afin que cette dernière qui n'avait pas contribué à son financement et n'y avait jamais habité, sorte de l'indivision mais que celle-ci a par la suite refusé de régulariser la situation en n'honorant aucun des rendez-vous pris chez le notaire.
Il précise que Mme [W] [I], bien que disposant d'un salaire confortable a sollicité courant 2014 l'ouverture d'une procédure de surendettement au motif qu'elle n'était pas en mesure de faire face à ses nombreux créanciers personnels du fait d'endettement auprès des organismes de crédit à la consommation et que la commission de surendettement lui a accordé un délai de 24 mois pour solder son passif à l'aide des deniers provenant de la vente du bien immobilier où il réside avec sa famille et pour lequel elle n'a jamais contribué au remboursement du crédit.
M. [Z] [F] poursuit la confirmation des chefs du jugement qui ont débouté Maître [X] [V] et Mme [W] [I] de leur demande de licitation du bien indivis au motif qu'une telle mesure aurait des conséquences disproportionnées eu égard à l'objet de la procédure et de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la période du 1er octobre 2004 au 17 mai 2011.
Au visa de l'article 815-9 du code civil, il conteste être redevable d'une quelconque indemnité d'occupation au motif que Mme [W] [I] n'ayant jamais contribué au financement et à la conservation du bien indivis et n'y ayant jamais habité, ne subit aucun préjudice du fait de l'occupation par lui du bien indivis.
Il critique le jugement dont appel qui a rejeté sa demande de compensation entre l'indemnité d'occupation et les dépenses qu'il a engagées pour l'acquisition du bien indivis, sa conservation et les améliorations qu'il y a apportées aux motifs qu'il n'avait pas chiffré le montant des dépenses qu'il avait engagées et n'avait pas apporté les preuves nécessaires alors qu'il avait versé le tableau d'amortissement du crédit et les justificatifs d'octroi des crédits à la consommation qui ont permis de financer les travaux d'aménagement indispensables.
Il se prévaut de la notion d'équité à laquelle se réfère l'article 815-13 du code civil en faveur du coïndivisaire qui a amélioré le bien indivis lui permettant d'échapper à un partage strictement égalitaire.
Maître [X] [V] ès qualités de liquidateur de Mme [W] [I] poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation dont est redevable M. [Z] [F] à la somme de 780 € par mois à compter du 18 mai 2011, faisant valoir qu'il s'agit d'un point non contesté par ce dernier, en ce qu'il a rejeté sa demande de compensation entre cette indemnité d'occupation et les prétendues dépenses que ce dernier prétend avoir engagées au titre de la conservation de l'immeuble on de son amélioration, faisant valoir que l'appelant ne produit aucune pièce sérieuse à l'appui et en ce qu'il a retenu que l'origine du financement d'un bien indivis n'a pas d'effet sur la propriété indivise.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que l'appel interjeté par M. [Z] [F] constitue pour ce dernier le moyen de continuer à occuper l'immeuble sans débourser un centime tandis que Mme [W] [I] serait en droit de percevoir la moitié de la somme revenant à l'indivision, soit 390 € par mois.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à Mme [W] [I] par acte d'huissier du 29 septembre 2000. Après vérification par l'huissier de justice de l'exactitude de l'adresse de Mme [W] [I], cette dernière n'étant pas présente pour recevoir l'acte, l'acte a été remis à l'étude. Mme [W] [I] n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt par défaut à son égard.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile au jugement entrepris et aux écritures des parties.
SUR CE :
A titre liminaire, il est rappelé que seul l'acte d'appel opère la dévolution du litige.
Ainsi, ni par l'appel principal, ni par l'appel indicent n'ont été dévolus à la cour les chefs du jugement ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [X] [V] ès qualités, ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage, désigné un notaire à cette fin, commis le juge aux affaires familiales pour surveiller les opérations, déclaré la demande d'indemnité d'occupation prescrite entre le 1er octobre 2004 et 17 mai 2011, et rejeté la demande de licitation formulée par Maître [X] [V] ès qualités.
Il ne sera pas statué de ces chefs qui ne sont pas dévolus à la cour.
Sur la demande de partage selon les proportions demandées par M. [Z] [F]
Au motif qu'il a seul financé le bien indivis, M. [Z] [F] demande que le lui soit attribuée la totalité de la valeur de l'immeuble (100%) et par conséquent que Mme [W] [I] ne retire rien du partage.
Or, il est de principe que l'origine du financement d'un bien indivis n'a pas d'effet sur la propriété indivise dudit bien.
En l'espèce, M. [Z] [F] et Mme [W] [I] ont acquis par acte authentique reçu le 18 octobre 2004 un terrain à bâtir situé à [Localité 8] cadastré section ZD n°[Cadastre 3] d'une contenance de 5 ares 75 centiares au prix de 92.420 €.
Selon les termes de cet acte (page 2), M. [Z] [F] et Mme [W] [I] ont déclaré effectuer cette acquisition à concurrence de la moitié chacun
M. [Z] [F] et Mme [W] [I] ont par ailleurs souscrit ensemble auprès de la société Maison Phenix un contrat de construction d'une maison individuelle pour un montant de 115 010 € TTC. A défaut d'indication contraire, leurs droits et obligations relativement à ce contrat sont présumés égaux.
Il est exact qu'il avait été convenu entre la société Maison Phénix d'une part et M. [Z] [F] et Mme [W] [I] d'autre part différentes moins-values sur les travaux ; restaient ainsi à charge de ces derniers, la fourniture et la pose de divers équipement sanitaires (bac à douche, une baignoire, deux vasques de lavabo, deux WC, un évier), la fourniture et la pose du carrelage, ainsi que l'évacuation des terres ; l'ensemble de ces différents postes totalise la somme de 9 611 €.
Le 23 juin 2005 était établi un procès-verbal de réception de la construction signé entre la société Maison Phénix et M. [Z] [F].
M. [Z] [F] qui prétend qu'un accord était intervenu entre lui-même et Mme [W] [I] pour qu'un acte soit passé avec cette dernière aux termes duquel elle sortirait de l'indivision, ne fournit aucun justificatif à l'appui. En vertu du principe sus-énoncé qui n'est donc pas utilement combattu autrement que par des allégations, la quote part indivise de M. [Z] [F] et celle de Mme [W] [I] sur le bien indivis composé d'un terrain sur lequel est édifiée la maison d'habitation construite par la société précitée sont égales.
Cette égalité des droits dans la propriété du bien indivis ne prive pas les parties de se prévaloir de leurs créances respectives au titre des comptes d'administration de l'indivision.
Sur les dépenses de conservation et d'amélioration du bien indivis
Le financement par un coïndivisaire du bien indivis considéré comme une dépense nécessaire à sa conservation lui ouvre droit en application de l'article 815-13 du code civil à indemnité. En application de ce même article, il doit être tenu compte au coïndivisaire des améliorations qu'il a apportées à ses frais au bien indivis, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'il résulte de l'acte d'acquisition du terrain à bâtir l'existence d'un apport personnel d'un montant de 20 000 €, M. [Z] [F] ne rapporte pas la preuve que cette somme a été puisée sur ses seuls derniers personnels, ne produisant que les relevés du compte bancaire ouverts à son nom à compter du 1er janvier 2005, soit postérieurs à cet acte et aucune pièce ne venant corroborer ses dires selon lesquels il a vendu pour effectuer cet apport son véhicule personnel.
La société GE Money Bank est intervenue à l'acte authentique reçu le 18 octobre 2004 pour consentir un prêt aux deux acquéreurs.
Il résulte par ailleurs d'un courrier de cette banque en date du 25 mai 2016 adressé à M. [Z] [F] auquel est joint un tableau d'amortissement que les échéances du prêt d'un montant de 186 833 € contracté pour financer l'opération immobilière (acquisition du terrain et construction de la maison d'habitation) ont été prélevées sur le compte bancaire de M. [Z] [F] jusqu'en avril 2016, date de la résiliation de ce prêt ; au vu du tableau d'amortissement, la dernière échéance était prévue le 5 mai 2031 ; les relevés du compte bancaire produits par ce dernier ouvert à la Caisse d'Epargne d'Ile de France sous son seul nom pour la période du 1er janvier 2005 au 3 février 2016 confirment ces prélèvements.
Il appartiendra à M. [Z] [F] de justifier devant le notaire désigné du montant acquitté à ce titre, étant relevé que devant la cour, celui-ci ne fournit aucune précision, ni justificatif des suites qui ont été données par la société GE Money Banq après la résiliation du prêt immobilier ainsi que sur la façon dont il a poursuivit le financement du bien indivis, sachant par ailleurs qu'il a, avec sa conjointe Mme [N], déposé le 17 février 2016 auprès de la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne une demande de RSA.
M. [Z] [F] soutient que suite aux différentes moins-values passées avec la société Maison Phénix afin de minimiser le coût de l'acquisition, il a contracté deux prêts à la consommation, l'un auprès de Cofinoga d'un montant de 9 100 € et l'autre auprès de Sofinco afin de pouvoir financer les travaux permettant de rendre habitable l'immeuble.
Il ressort des indications figurant sur l'offre de prêt Cofinoga que le prêt était destiné à financer une « chambre à coucher-literie » qui constituent des biens meubles qui ne présentent pas un caractère indivis.
Le crédit contracté par M. [Z] [F] auprès de Sofinco était destiné à financer un kit de cuisine acquise auprès d'Hygena au prix de 8 211 €. S'il était nécessaire à l'habitabilité de l'immeuble que celui-ci soit équipé d'un évier lequel comme il vient d'être vu n'était pas fourni et posé par le constructeur, à défaut pour M. [Z] [F] de produire le contrat passé avec le cuisiniste, il ne rapporte donc pas la preuve que les prestations réalisées par ce cuisiniste étaient nécessaires à l'habitabilité de l'immeuble et qu'elles n'ont pas porté sur des biens meubles qui a priori ne font pas partie du bien indivis.
S'il est admis que les impôts locaux (taxe foncière et taxe d'habitation) et que l'assurance du bien indivis constituent des dépenses de conservation ouvrant droit à indemnité au profit du coïndivisaire qui en a supporté la charge, la carence probatoire de M. [Z] [F] est totale devant la cour. De même, s'il entend se prévaloir d'une créance à ce titre, il lui appartiendra d'en justifier devant le notaire.
Le bien indivis a été livré sans équipements sanitaires et sans revêtement de carrelage, les travaux que M. [Z] [F] prétend avoir effectués à ce titre pour le rendre habitable sont donc susceptibles de constituer des améliorations.
M. [Z] [F] ne chiffrant toujours pas en appel les dépenses de conservation ou d'amélioration qu'il prétend avoir assumées, il n'appartient pas à la cour d'en fixer le quantum. Il ressort que les créances alléguées par ce dernier au titre des dépenses de conservation et des travaux d'amélioration à les supposer avérées ne sont pas liquides.
Sur l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [F], la mise à la charge du coïndivisaire qui jouit privativement du bien indivis d'une indemnité d'occupation n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par un autre coïndivisaire. Ainsi, la circonstance que Mme [W] [I] n'ait jamais habité le bien indivis ou n'ait jamais participé à son financement n'empêche pas M. [Z] [F] d'être redevable d'une indemnité d'occupation dès lors qu'il ne conteste pas occuper privativement le bien indivis.
M. [Z] [F] ne fournissant aucun élément pour contrarier la valeur locative estimée par le premier juge à la somme de 975 € par mois sur la foi d'une estimation émanant d'une agence immobilière produite par Maître [X] [V] ès qualités en première instance, cette estimation est retenue.
En raison du caractère essentiellement précaire de l'indivision par rapport à celle qui résulte notamment d'un titre locatif d'habitation, le premier juge à juste titre a pratiqué un abattement de précarité qu'il a fixé à 20%.
M. [Z] [F] invoque également l'absence de participation au remboursement du prêt bancaire et de prise en charge de quelque manière que ce soit des frais d'amélioration et d'entretien de l'immeuble.
Comme il a été vu lors de la livraison du bien indivis, il manquait des éléments essentiels à son habitabilité, notamment les équipements sanitaires n'étaient ni fournis ni posés, de même pour le carrelage.
Afin de tenir compte de l'état du bien indivis qui sauf améliorations apportées par M. [Z] [F] ne répond pas aux normes d'habitabilité, l'indemnité d'occupation ne saurait être déterminée en fonction seulement de la valeur locative qui correspond à une valeur de marché pour des biens supposés les critères d'un logement décent. Il suit que l'abattement de 20% pratiqué par le premier juge qui tient compte de la seule précarité des conditions d'occupation est insuffisant et doit être porté à 50%. Réformant le jugement entrepris, l'indemnité d'occupation dont est redevable M. [Z] [F] est fixée à la somme de 487,50 € par mois.
Sur la demande de compensation entre l'indemnité d'occupation et les dépenses engagées par M. [Z] [F] pour l'acquisition, la conservation et l'amélioration de l'immeuble
Comme il a été vu, les dépenses qui ont concouru au financement de l'acquisition du bien indivis relèvent des dépenses de conservation.
Le premier juge a rejeté la demande de compensation présentée par M. [Z] [F] aux motifs d'une part que le montant définitif de l'indemnité d'occupation n'est pas connu en l'absence de partage ou de départ des lieux par M. [Z] [F] et d'autre part que ce dernier ne chiffre pas le montant global des dépenses qu'il aurait engagées, ne versant pas les éléments de preuve nécessaires à l'appui de ses allégations.
Devant la cour, M. [Z] [F] ne chiffre toujours par ses demandes et manque à verser les éléments probatoires de ces dépenses.
Aux termes de l'article 1347-1 du code civil, la compensation n'ayant lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de compensation formulée par M. [Z] [F].
Sur l'appel incident
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Etant fait partiellement droit à l'appel de M. [Z] [F], l'exercice par ce dernier d'une voie de recours ne saurait être qualifié d'abusif. Maître [X] [V] ès qualités est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens du présent appel seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties à concurrence de ses droits dans l'indivision.
Compte tenu de cette répartition, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en accordant à l'une ou l'autre partie une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions dévolues à la cour le jugement rendu le 7 mai 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun à l'exception de son chef ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation ;
Infirme le chef du jugement ayant fixé l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de M. [Z] [F] à la somme de 780 € ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe à la somme de 487,50 € le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de M. [Z] [F] ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [F] et Maître [X] [V] ès qualités de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties à concurrence de ses droits dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,