Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02200 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBS7
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2022, à 17h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Claire Beccavin, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me ISEN Elif, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [Y] [O]
née le 05 Août 1998 à [Localité 2], de nationalité turque
demeurant : Chez M. [L] [I], [Adresse 1]
Libre,
non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
ayant pour avocat choisi en première instance Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 juillet 2022 à 17h30, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [Y] [O], en zone d'attente à l'aéroport de [4], lui donnant acte de ce qu'elle pourra être convoquée à l'adresse suivante Chez M. [L] [I], [Adresse 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 juillet 2022, à 09h54, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 14 juillet 2022 à 12h04 à Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations et pièces adressées par mail le 15 juillet 2022 à 07h41 par Me Billel Zekri ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente »; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin au maintien de Mme [Y] [O] en zone d'attente au motif que cette prolongation, compte-tenu des conditions climatiques actuelles, pouvaient interroger au regard du très jeune âge des enfants de l'intéressée et de leur vulnérabilité constatée à l'audience, alors qu'aucun élément médical n'était visé au soutien de cette appréciation, de même qu'il ne pouvait examiner, comme il l'a fait, les garanties d'hébergement au vu des documents présentés par l'intéressée devant lui, dès lors qu'une précédente décision ayant autorité de chose jugée avait déjà statué sur ces garanties ; la présence de jeunes enfants en zone d'attente résultant du comportement de leurs parents qui ont pris un vol à destination de [Localité 3] sans être muni des documents nécessaires pour entrer sur le territoire français, à savoir un visa, alors que l'intérêt des enfants mineurs est de demeurer avec eux, ce sont il résulte qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressée ne peut être retenue ; Au surplus, il convient de constater que ce maintien en zone d'attente s'effectuait dans des conditions ne caractérisant aucun dysfonctionnement dans l'organisation mise en place pour sécuriser les enfants, avec l'assistance des associations intervenant sur place. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [Y] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 15 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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