Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2025
Nous, Thierry DANIEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire n° N° RG 25/01170 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOXG ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
à
Mme [W] [N]
née le 21 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M.LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français;
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu'au regard de la libération de Mme [W] [N] le 31 octobre 2025, la convocation pour l'audience du 02 Novembre 2025 devant la cour d'appel de Metz n'a pu être notifiée à l'intéressée ;
A l'audience publique du 02 Novembre 2025, s'est seul présenté le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 2], qu'aucune assignation n'avait été faite ni tentée pour l'audience.
Mme [W] [N] était absente et non touchée par la convocation
SUR CE,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme [W] [N] a été remise en liberté le 31 octobre 2025, suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 01 novembre 2025. Le ministère public n'a pas formé de recours suspensif dans les 6 heures de la notification de la décision;
A défaut d'adresse connue de l'intéressée, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 01 novembre 2025 à 16h45. Toutefois, ayant quitté le centre, Mme [W] [N] n'a pas été touchée par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l'égard de l'intimée absente lors de l'audience du 02 Novembre 2025, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l'article 670-1 du code de procédure civile en vue de l'audience de ce jour.
L'appelant n'a pas fait assigner Mme [W] [N] comme demandé par la juridiction de sorte que cette dernière n'est ni présente ni dûment appelée.
Or, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, iln'y a pas lieu à statuer sur l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [W] [N] en liberté ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 02 novembre 2025 à 15h15 .
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01170 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOXG
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre Mme [W] [N]
Ordonnance notifiée le 02 Novembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [W] [N] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- au juge du tribunal judiciaire de Metz
- au procureur général de la cour d'appel de Metz
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